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En cas de licenciement nul, le salarié qui demande sa réintégration peut prétendre au paiement d’une indemnité qualifiée « d’éviction » réparant le préjudice qu’il a subi entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration.
Le montant de cette indemnité correspond, en principe, au paiement du montant des salaires que le salarié aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement qui a été servi au salarié pendant cette période.
Dans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour de cassation décide que, dans le cadre de la réintégration d’un salarié à la suite de la nullité de son licenciement, les sommes qui lui sont dues au titre de l’indemnité d’éviction ne doivent pas tenir compte des sommes liées à l’intéressement et à la participation.
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16/03/2023