Dans cette affaire jugée le 15 novembre 2023, un employeur et un salarié ont signé une convention de rupture le 22 décembre 2017 mettant fin au contrat de travail le 31 janvier 2018. Par la suite, le salarié demande l’annulation de la rupture conventionnelle. Au soutien de sa demande, le salarié invoque le fait que son employeur avait envisagé son licenciement pour faute lourde pour défaut de port du harnais de sécurité et du casque. Il argue ainsi du fait qu’il a accepté la rupture conventionnelle sous la menace d’un licenciement pour faute lourde était nulle.
Sa demande est rejetée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation rappelle que l’existence, au moment de la conclusion de la convention de rupture, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture. Et elle constate que la cour d’appel a retenu que le salarié n’avait pas usé de son droit de rétractation et n’établissait pas que la rupture conventionnelle avait été imposée par l’employeur.