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Tout pour le travail !

par 10 janvier 2024
par 10 janvier 2024 0 commentaires
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Chronique
actuEL RH
Contrat de travail

Depuis le 1er janvier 2024, par application de la loi pour le plein emploi, Pôle emploi abandonne ce nom pour adopter celui de France Travail. Observons d’abord que le nom de la loi du 18 décembre 2023 qui porte à son frontispice la référence à « l’emploi », adopte la notion plus générique mais plus puissante de « Travail » pour désigner l’opérateur chargé de cet objectif ambitieux avec l’aide de tout un réseau pour l’emploi qu’il faut coordonner. Un chassé-croisé de mots. Pourquoi un tel changement sémantique qui accroche les termes de France avec Travail tout en écartant celui « d’emploi » visant pourtant justement les politiques publiques en matière de travail ?

Tout faire pour valoriser le travail dans un moment de tension sur le recrutement dans certains secteurs

Cette évolution a sans doute pour objet d’harmoniser ce nom avec d’autres organismes ou portail qui portent le terme « France » dans leur désignation, telle que France Stratégie ou Santé publique France, ou encore FranceConnect, la solution d’accès sécurisée de l’Etat pour accomplir les démarches en ligne, soulignant en cela la dimension stratégique de leur activité pour la nation.

Ce nom est aussi la marque de la détermination de tout faire pour valoriser le travail dans un moment de tension sur le recrutement dans certains secteurs. Le travail plutôt que l’emploi se veut plus fédérateur et permet d’embrasser sous son égide l’hétérogénéité des situations quel que soit le statut d’exercice d’une activité professionnelle tels que les travailleurs indépendants éligibles sous certaines conditions à une allocation ou encore certaines personnes n’ayant pas perdu leur emploi par suite d’un licenciement mais par démission ou rupture conventionnelle ou enfin des publics plus vulnérables qui n’auraient encore jamais travaillé. De même, dans la mesure où l’accent est mis sur l’insertion de publics éloignés de l’emploi allocataires ou non du RSA, ou encore sur des programmes de formation ou de reconversion, viser le « travail » plutôt que l’emploi permet en outre de désigner l’effort nécessaire en vue d’aboutir à un emploi qu’il soit salarié ou qu’il consiste à créer ou développer une entreprise.

Ce changement sémantique s’inscrit aussi dans le contexte d’une époque traversée par la crainte fondée ou non de la disparition du travail tel qu’on le connait du fait de l’IA générative, de l’IA forte, susceptible d’absorber à moyen-court terme la majorité des tâches composant la plupart des professions, y compris intellectuelles. Enfin, le travail contribue à la richesse et au rang économique de la nation par la recherche d’un taux d’emploi le plus élevé possible. La réforme a pour ambition de privilégier et de tout faire pour favoriser l’accès à l’occupation professionnelle de tous dans une approche dynamique de l’évolution du travail comme des projets individuels, par la mise en réseau de tous les acteurs de l’emploi, de la formation et de l’inclusion organisés pour atteindre cet objectif.

Le réseau pour l’emploi devra apporter des réponses aux besoins des employeurs en matière de recrutement

Les évolutions plus substantielles qui s’appliqueront progressivement à la toute nouvelle France Travail sont décrites dans le titre II de la loi précitée du 18 décembre 2023. La mise en place du « réseau pour l’emploi » a pour but d’assurer et coordonner les missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de formation, d’insertion et de placement des personnes à la recherche d’un emploi, ainsi que, s’il y a lieu, de versement de revenus de remplacement, d’allocations ou d’aides aux demandeurs d’emploi.

Le réseau pour l’emploi devra apporter des réponses aux besoins des employeurs en matière de recrutement, de mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et d’informations sur la situation du marché du travail et sur l’évolution des métiers, des parcours professionnels et des compétences. Ce réseau est constitué des services publics de l’Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes, de l’opérateur France Travail, d’opérateurs spécialisés, des missions locales, de Cap emploi spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ces acteurs peuvent également être rejoints dans ce réseau pour l’emploi par toute une série de personnes morales et d’organismes visés par l’article L 5311-7 III du code du travail. Les dispositions légales leur donnent l’objectif de coordonner leur action et de renforcer leur efficacité par un système d’information commun afin d’assurer le suivi et la continuité des parcours d’insertion des bénéficiaires.

Quant au titre Ier de la loi précitée, il est dédié aux dispositions qui instaurent « un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi dans le cadre d’un contrat d’engagement unifié et d’un régime de droits et devoirs rénové » et s’attache à modifier les modalités de l’accompagnement des demandeurs d’emploi vers l’emploi avec une application reportée au 1er janvier 2025 pour une large partie des mesures.

Ainsi il est prévu de remplacer au plus tard le 1er janvier 2025 « le projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE) par un « contrat d’engagement » conclu avec l’organisme référent vers lequel la personne est dirigée (article L.5411-6 du code du travail), dont le contenu apparait plus ambitieux qu’aujourd’hui. Basé sur un diagnostic, il conduit ensuite à fixer les termes de « l’offre raisonnable d’emploi » qui devra y figurer. Le champ de ce contrat d’engagement est plus vaste que l’actuel PPAE puisqu’il est susceptible d’accueillir non seulement la recherche d’une activité salariée, mais encore un projet de reprise ou de création d’entreprise dont le contrat d’engagement définit les éléments essentiels.

Dans tous les cas de figure, ce contrat d’engagement détaille expressément « les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser » (article L .5411-6-1 du code du travail). De même, à l’horizon de janvier 2025, un chapitre dédié aux « Sanctions des demandeurs d’emploi » remplacera l’actuel dispositif de « Radiation de la liste des demandeurs d’emploi » par des dispositions de l’article L.5412-1 du code du travail modifiées en conséquence.

La suspension ou la suppression, en tout ou partie, provisoirement ou non, du revenu de remplacement et des allocations versées au demandeur d’emploi pourra être prononcée dans toute une série de circonstances traduisant le non-respect des obligations souscrites dans le contrat d’engagement, au titre de l’assiduité et notamment en cas de carence « des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi ou de créer ou reprendre une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle ou de mettre en œuvre le projet de reconversion professionnelle » (article L.5412-1 du code du travail).

Refus de CDI : dans une perspective politique d’atteinte du plein emploi, la mesure est compréhensible et louable

Au titre des mesures consistant à intensifier l’efficacité des parcours d’accompagnement et la réduction du nombre d’emplois non pourvus faute de candidats, une mesure sévèrement commentée ces derniers temps mais parfaitement conforme à l’inspiration de la dernière évolution législative, provient de la loi du 21 décembre 2022.

Ajoutées il y a un an à l’article L.5422-1 du code du travail, ces dispositions nouvelles précisent les effets potentiellement drastiques sur l’indemnisation du demandeur d’emploi, s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L.1243-11-1 pour les titulaires de contrats à durée déterminée ou s’il est constaté qu’il a refusé à deux reprises, au cours de la même période, une proposition de contrat de travail à durée indéterminée dans les conditions prévues à l’article L.1251-33-1 concernant les intérimaires.

Dans ces hypothèses, précise la loi, le bénéfice de l’allocation d’assurance ne peut lui être ouvert que s’il a été employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période. Ces dispositions entrent en vigueur dès le 1er janvier 2024 par l’effet du décret du 28 décembre 2023 qui les rend applicables par les articles R.1243-2 et R.1251-3-1. Les règles suivant lesquelles le demandeur d’emploi s’expose au risque de déchéance des droits sont désormais entièrement fixées, à l’exception d’un arrêté qui doit encore définir les conditions de la transmission dématérialisée des informations par l’employeur à France Travail concernant la proposition de CDI.

Que penser de ce mécanisme qui impose à l’employeur ayant proposé par écrit au salarié un CDI dont les caractéristiques principales sont maintenues par rapport à la mission d’intérim ou le CDD mais qui l’a refusé à l’issue d’un délai raisonnable, de fournir cette information à France Travail qui ensuite alerte le salarié sur les risques auxquels il s’expose ?

Il est indéniable qu’il s’agit d’une mesure d’incitation du salarié à accepter l’offre. Elle peut apparaitre de bon sens puisque le but de l’ensemble des parcours de retour à l’emploi consiste à travailler selon un contrat stable et non sur la base de contrats successifs, ce qui apparait un but louable conforme à ce qui attendu d’un marché du travail traditionnel. En outre, le dispositif de déchéance des droits ne s’applique que si deux propositions de CDI surgissent dans le délai de 12 mois apprécié de date à date – ce qui nécessite un véritable suivi – et ne vise que les seules propositions de CDI dont toutes les conditions substantielles sont au moins équivalentes à celle du contrat temporaire qui expire. Cela exclut l’application de la mesure aux CDI au rabais ou qui ne correspondent pas à un emploi similaire.

Par ailleurs, ces CDI éventuellement proposés à la suite de CDD ou de contrats d’intérim doivent directement s’inscrire dans le projet professionnel figurant dans le PPAE qui précise le niveau de salaire espéré, sachant que le diagnostic qui aura présidé à la conclusion du contrat d’engagement applicable à l’avenir sera en principe plus détaillé quant aux caractéristiques du projet professionnel. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas de faire accepter n’importe quel CDI à l’intéressé et la sanction ne pourra pas s’appliquer si l’un des deux CDI refusé n’entre pas dans les prévisions du projet professionnel. Enfin, pour créer les conditions de la mise en œuvre du dispositif, il conviendra que les employeurs souscrivent scrupuleusement à cette nouvelle obligation.

Dans une perspective politique d’atteinte du plein emploi, la mesure est compréhensible et louable, à la condition sine qua non cependant que l’incitation à l’acceptation du CDI pesant sur le salarié soit compensée par la même pression pesant sur France travail et le réseau pour l’emploi quant à l’effectivité et le sérieux de l’accompagnement personnalisé promis en matière d’insertion professionnelle. Acceptons-en l’augure !

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Signature: 
Emmanuelle Barbara, August Debouzy
Supports de diffusion: 
ActuEL RH
Portail RH
Dans cette chronique, Emmanuelle Barbara, senior partner au sein du département social d’August Debouzy, met en perspective la cohérence des dernières réformes menées en vue d’aboutir au plein emploi : création de France Travail, contrat d’engagement, procédure applicable en cas de refus de deux CDI.
10/01/2024
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