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La CEDH soutient un juste équilibre entre la liberté d’expression du salarié et les intérêts légitimes de l’employeur

par 22 février 2024
par 22 février 2024 0 commentaires
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A la une (brève)
actuEL RH
Contrat de travail

Dans une décision du 20 février 2024, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) se prononce sur la liberté d’expression des salariés. 

Dans cette affaire, un ingénieur informatique d’une banque turque a envoyé, le 6 décembre 2016, depuis sa boîte mail professionnelle, un courriel au service RH en mettant en copie le directeur adjoint de l’entreprise, responsable du service informatique. Ce mail visant à dénoncer les pratiques managériales du président du conseil d’administration. Son employeur a alors ouvert une enquête disciplinaire le même jour. 

Pour sa défense, le salarié invoquait « d’une situation stressante pour lui en raison d’une importante charge de travail et d’une réduction de ses droits sociaux (…) ». Il avait « partagé avec ses managers ses préoccupations à ce sujet, ces derniers n’avaient pas répondu de manière positive ». Dès lors, il avait écrit ce courriel « parce qu’on lui avait dit que ces pratiques avaient été décidées par [le président du conseil d’administration] et émanaient du nouveau conseil d’administration ».

Le salarié est licencié pour ces faits le 8 décembre 2016. Il est lui notamment reproché avoir « écrit, dans un style et un langage moqueurs, un texte accusateur non conforme à la réalité et non fondé sur les informations et documents concrets, dépassant les limites de la critiques et allant jusqu’à l’insulte ».

La CEDH estime le licenciement du salarié injustifié. 

Elle invoque plusieurs arguments au soutien de sa décision : 

les propos s’inscrivaient dans un contexte particulier de suppression des avantages dont il bénéficiait auparavant ; 
le style et le contenu provocateur ne peuvent être considérés comme gratuitement insultants ; 
l’envoi du courriel a été effectué en interne. 

La Cour estime dès lors que « les autorités nationales n’ont pas tenu compte de tous les faits et facteurs pertinents dans les circonstances de l’espèce pour arriver à leurs conclusions selon laquelle l’acte litigieux du requérant était de nature à perturber la paix et la tranquillité sur le lieu de travail de l’intéressé ». 

« Elles n’ont pas cherché à évaluer notamment la capacité du courriel en cause à provoquer des conséquences dommageables sur le lieu de travail du requérant, compte tenu de sa teneur, du contexte dans lequel il s’inscrivait ainsi que de sa portée et de son impact potentiels sur le lieu de travail », poursuit la Cour. 

Dès lors, en conclut-elle, « les motifs retenus en l’espèce pour justifier le licenciement du requérant ne peuvent être considérés comme pertinents et suffisants ».

La Cour souligne que les autorités nationales n’ont « pas pu démontrer de manière convaincante dans les raisonnements de leurs décisions que le rejet du recours du requérant en annulation de la mesure de licenciement était fondé sur un juste équilibre entre entre le droit de l’intéressé à la liberté d’expression, d’une part, et le droit de son employeur de protéger ses intérêts légitimes d’autre part ». 

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Signature: 
Florence Mehrez
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ActuEL RH
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22/02/2024
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actuEL RH
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