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L’employeur ne peut pas utiliser l’image du salarié sans son accord

par 27 février 2024
par 27 février 2024 0 commentaires
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A la une (brève)
actuEL RH
Contrat de travail

Dans un arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation indique que l’employeur ne peut pas utiliser l’image d’un salarié à des fins commerciales sans son accord. 

Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de conseiller art de vivre, en charge de fonctions de conciergerie, est licencié le 1er mars 2017. A l’occasion du contentieux qu’il engage à la suite de la rupture de son contrat de travail, il réclame des dommages-intérêts au titre de la violation de son droit à l’image.

Le salarié reproche à son ex employeur d’avoir diffusé en 2012 et 2015, auprès de ses clients, une plaquette de présentation des concierges, comportant une photographie du visage et une du buste de chaque concierge et des photographies collectives de ces derniers. 

Dans un premier temps, la cour d’appel de Versailles rejette sa demande « au motif [que le salarié] ne produisait pas le document critiqué, ne la mettant de ce fait pas en mesure d’apprécier la réalité de l’atteinte invoquée ». 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle qu’en application de l’article 9 du code civil (*), « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation ».

Or, retient-elle, « l’employeur ne contestait pas avoir utilisé l’image du salarié pour réaliser une plaquette adressée aux clients, que le salarié faisait valoir dans ses écritures qu’il n’avait pas donné son accord à cette utilisation et que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation ». 

Dès lors, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour utilisation de son image dans deux campagnes publicitaires en 2012 et 2015 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel. 

(*) L’article 9 du code civil indique que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

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Signature: 
Florence Mehrez
Supports de diffusion: 
ActuEL RH
Portail RH
27/02/2024
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Arrêt du 14 février 2024
Type de produit: 
actuel
Produit d’origine: 
actuEL RH
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