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Indemnités de licenciement des traders : de nouvelles restrictions

par 17 juin 2024
par 17 juin 2024 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

Le droit et le coût du travail en France, et plus particulièrement la faible prévisibilité du coût d’un licenciement, constituent, pour les experts, un handicap concurrentiel majeur pour la place financière de Paris.

Les entreprises du secteur financier sont particulièrement impactées par la faible prévisibilité du coût d’un licenciement, compte tenu du caractère cyclique de leurs activités et de la structuration des rémunérations de certains de leurs personnels, avec une part fixe et une part variable. Le niveau des indemnités de départ très élevé demeure un obstacle dans les arbitrages internationaux sur la localisation des activités et un frein à la compétitivité de la place de Paris, s’agissant, de surcroît, de métiers financiers à très hautes rémunérations, d’emplois très mobiles et facilement délocalisables.

Dans le cadre de la loi Pacte de 2019, le législateur a apporté une première réponse à la problématique des licenciements dans le secteur financier, en excluant le « bonus récupérable » du calcul des indemnités de licenciement des preneurs de risques.

Le périmètre des preneurs de risques vient d’être étendu par la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à « accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France ».

En outre, la base de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée par le juge est plafonnée pour les seuls traders et leurs responsables directs.

« Bonus récupérable »  exclu des indemnités de licenciement : extension du périmètre des salariés « preneurs de risques » 

Pour les licenciements notifiés à compter du 24 mai 2019, le « bonus récupérable » de certains salariés « preneurs de risques » travaillant dans un établissement de crédit, une société de financement ou une société de gestion de portefeuille n’est pas pris en compte dans le calcul des indemnités de licenciement (articles L.511-84-1 et L.533-22-2-3 du code monétaire et financier).

Définition du « bonus récupérable »

Le bonus récupérable correspond à la partie variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement financier en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence (articles L.511-84 et L.533-22-2 du code monétaire et financier).

Indemnités de licenciement concernées

Les indemnités de licenciement visées par cette restriction sont :

l’indemnité légale de licenciement (articles L.1234-9 du code du travail) ;
les indemnités dues au titre d’un licenciement abusif ou nul (articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail), y compris en cas de licenciement économique collectif (articles L.1235-11 et L.1235-16 du code du travail) ou à la suite d’une inaptitude d’origine professionnelle (article L.1226-15 du code du travail).

Plus de salariés concernés à compter du 15 juin 2024

Les salariés visés par cette restriction sont les salariés qui, au regard de critères quantitatifs et qualitatifs fixés par le droit européen, ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement ou l’entreprise qui les emploie (membres du personnel dénommés « preneurs de risques »).

Jusqu’à présent, les critères retenus pour définir ces « preneurs de risques » étaient ceux fixés par les articles 3 (critères qualitatifs) et 4 (critères quantitatifs) du règlement (UE) délégué 604/2014 du 4 mars 2014. Ce règlement n’étant plus en vigueur depuis le 25 mars 2021, les critères retenus pour définir les « preneurs de risques » concernés par la mesure sont désormais listés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) délégué 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021.

Cette substitution a pour effet d’élargir la liste des salariés du secteur financier pour lesquels le bonus récupérable est exclu de leurs indemnités de licenciement. En effet, les personnels exerçant des fonctions de direction dans le domaine des affaires publiques, de la solidité des politiques et des procédures comptables, de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou des accords d’externalisation sont désormais inclus dans la catégorie des « preneurs de risques », sous réserve de satisfaire aux critères quantitatifs.

Si les critères qualitatifs sont plus larges que ceux fixés dans le règlement de 2014, les critères quantitatifs sont plus restrictifs, notamment s’agissant de la rémunération. En effet, le salarié doit percevoir une rémunération totale égale ou supérieure à 750 000 euros au titre de l’exercice précédent (contre 500 000 euros auparavant) ou faire partie des 0,3 % des membres du personnel auxquels la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l’exercice précédent lorsque l’établissement compte 1 000 membres du personnel.

Indemnité pour licenciement injustifié ou abusif : la base de calcul est plafonnée pour les traders

En cas de contentieux, si l’employeur ou le salarié refuse la réintégration proposée par le juge, celui-ci doit octroyer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour fixer le montant de cette indemnité, le juge doit respecter un barème, dit barème Macron, qui détermine des indemnités minimale et maximale (calculées en mois de salaire brut) en tenant compte de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.

Le montant de la rémunération mensuelle prise en compte pour calculer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des traders et de leurs responsables directs est désormais plafonné à un PASS (soit 46 368 euros en 2024) (articles L.511-84-1 modifié du code monétaire et financier).

► Exemple : un trader avec trois ans d’ancienneté licencié abusivement pourra percevoir une indemnité maximale de quatre mois de salaire brut, mais dans la limite de 185 472 euros (quatre fois le PASS).

Les salariés visés par cette restriction sont plus précisément les « salariés d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui ont le pouvoir de prendre, d’approuver ou d’opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant individuellement le pouvoir d’engager l’entreprise pour de telles transactions ».

Cette nouvelle disposition est applicable aux licenciements prononcés après le 14 juin 2024.

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Signature: 
Géraldine Anstett
Supports de diffusion: 
ActuEL RH
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La liste des salariés concernés par l’exclusion du « bonus récupérable » du calcul des indemnités s’allonge. En outre, la base de calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est désormais plafonnée à un PASS.
17/06/2024
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Loi du 13 juin 2024
Type de produit: 
actuel
Produit d’origine: 
actuEL RH
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