Comment apprécier le port de telle ou telle coiffure au travail ?
Dans une décision-cadre du 2 octobre 2019, à son annexe 3 sur les coiffures, le Défenseur des droits rappelle la nécessité d’opérer une appréciation au cas par cas. Il convient de s’interroger en pratique tant sur les intérêts légitimes de l’employeur qu’au respect des libertés des personnes, de leur santé et leur sécurité au travail ainsi qu’au regard du principe de non-discrimination.
Cette problématique peut se poser à chaque étape du contrat de travail : lors du recrutement, pendant l’exécution du contrat de travail ou au moment de la rupture du contrat de travail si la coiffure est invoquée comme motif de licenciement.
L’employeur peut-il imposer ou interdire une coiffure ?
Des restrictions capillaires peuvent être admises sur le lieu de travail pour des raisons tenant à l’hygiène, la santé et la sécurité au travail.
Ainsi, par exemple, les règles d’hygiène alimentaire peuvent imposer aux salariés d’avoir les cheveux propres, attachés et peuvent nécessiter le port d’une charlotte de protection.
Dans le domaine médical ou dans des métiers qui nécessitent la manipulation d’outils ou de machines, il peut être exigé d’attacher ses cheveux. Les cheveux détachés pourraient en effet se coincer dans une machine et représenter un risque grave pour le ou la salarié(e).
Dans un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 28 juin 2016 (n° 21/14.060), les juges ont estimé justifié le licenciement d’une salariée travaillant dans un service d’urgence chirurgicale et dont les cheveux étaient constamment détachés et devant son visage. Les juges ont estimé que la salariée avait preuve d’un manquement grave aux règles d’hygiène d’un service hospitalier.
Les mesures imposées aux salariés par l’employeur doivent être justifiées au regard du poste occupé et proportionnées afin d’éviter toute discrimination qui serait fondée sur l’apparence physique.
Dans quels cas, l’employeur ne peut ni imposer ni interdire une coiffure ?
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail – qui liste les différents motifs de discrimination prohibés – « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat » en raison notamment de « son apparence physique ».
Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation a eu à se pencher sur la coiffure d’un steward d’une compagnie aérienne. Ce dernier était arrivé à l’embarquement coiffé de tresses nouées en chignon. Son employeur avait alors refusé qu’il embarque. Il estimait qu’une telle coiffure n’était pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme pour le personnel navigant commercial masculin. Le salarié décide alors de porter une perruque avant de saisir la justice pour des faits de discrimination, de harcèlement moral et de déloyauté de la part de son employeur.
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les différences de traitement liées au sexe du salarié doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnée au but recherché.
Dans cette affaire, l’interdiction de porter une telle coiffure autorisée par ailleurs par le même référentiel pour le personnel féminin constituait une discrimination directement fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe.
Dans une autre décision de la cour d’appel de Rennes du 12 octobre 2011 citée par le Défenseur des droits, il avait été refusé une promotion à un attaché commercial en téléphonie au motif qu’il portait une queue de cheval et qu’il refusait de se couper les cheveux.
Les juges du fond ont estimé que le refus de la promotion était injustifié mettant en avant le fait que l’employeur n’avait allégué aucun motif impérieux pouvant justifier cette exigence au regard des nécessités de l’emploi. Il a donc commis un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.