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L’employeur peut-il imposer à un salarié de récupérer ses heures de travail perdues pour cause d’intempérie ?

par 6 décembre 2024
par 6 décembre 2024 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

Que signifie récupération des heures perdues ?

La récupération des heures perdues est un dispositif légal permettant de différer l’exécution d’heures de travail qui n’ont pas pu être accomplies pour des raisons exceptionnelles, énumérées de manière limitative par la loi.

Il s’agit concrètement d’une dérogation à la durée légale hebdomadaire qui permet de déplacer des heures et de ne pas considérer comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale pour compenser des heures de travail perdues. Une ancienne jurisprudence précise que seules les heures perdues en dessous de la durée légale du travail peuvent être récupérées (arrêt du 19 février 1959).

Ces heures doivent être collectivement perdues à la suite d’une interruption collective de travail.

La récupération individuelle par suite d’absence du salarié n’est pas prévue. L’interruption doit donc concerner au moins une partie de l’entreprise ou de l’établissement concerné par ladite interruption (arrêt du 12 février 1970).

Quelles sont les motifs précis permettant la récupération des heures perdues ?

Seules peuvent être récupérées les heures qui sont perdues par suite d’interruption collective de travail et qui résultent :

  • de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
  • d’inventaire ;
  • du chômage d’un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (pont) ou d’un jour précédant les congés annuels.

Il est important de rappeler que la liste des cas de récupération est limitative et ne peut pas être allongée conventionnellement. Une circulaire du 21 avril 1994 indique qu’il est impossible de récupérer les heures perdues pour jours fériés, variations saisonnières ou cycliques d’activité. Un employeur ne pourrait non plus envisager la récupération d’heures perdues pour cause de congés payés ou d’heures perdues individuellement (retard, absences, etc.).

Lorsque survient une intempérie et que les salariés ne peuvent travailler, l’employeur peut-il leur imposer de récupérer ces heures ?

La récupération des heures de travail perdues est une simple faculté pour l’employeur.

La jurisprudence est claire à ce sujet et les salariés ne peuvent d’ailleurs exiger qu’il la mette en œuvre, même s’il en résulte pour eux une perte de salaire (arrêt du 25 avril 1984).

En revanche, dès lors que l’employeur a décidé de faire récupérer les heures de travail perdues, sa décision s’impose aux salariés et ceux qui refusent de récupérer les heures perdues ne peuvent prétendre à leur indemnisation (arrêt du 21 juillet 1981).

Les salariés qui refusent d’effectuer la récupération décidée par l’employeur peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement (arrêt du 6 janvier 1971).

Les juges admettent que des circonstances particulières puissent légitimer un refus du salarié. Par exemple, l’employeur ne peut sanctionner un salarié dont le refus d’effectuer la récupération est motivé par des raisons médicales (arrêt du 11 mars 1964).

Comment l’employeur doit-il procéder pour faire récupérer ces heures ?

Un accord collectif peut prévoir les modalités de la récupération des heures perdues.

A défaut d’accord collectif, la récupération s’effectue selon des modalités prévues par décret : les heures ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Elles ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l’année, ni augmenter la durée du travail de l’établissement de plus d’une heure par jour ni de plus de huit heures par semaine (articles R. 3121-34 et R. 3121-35 du code du travail).

L’employeur doit-il informer l’Administration et/ou les représentants du personnel de cette récupération ?

La récupération étant de droit dans les cas prévus par la loi, elle n’est pas soumise à l’accord de l’inspecteur du travail. Pour autant, l’employeur doit l’informer au préalable aussi bien des interruptions collectives que des modalités de récupération (article R. 3121-33 du code du travail).

C’est une obligation d’ordre public et elle s’applique qu’il existe un accord collectif sur la récupération ou pas.

« Si aucun délai d’information n’est fixé par les textes, on peut considérer que l’employeur doit manifester son intention de récupérer les heures perdues à l’époque où survient cette perte, et non plusieurs mois plus tard, à un moment où, de surcroît, la vérification de ses déclarations est souvent devenue difficile », selon la circulaire du 21 avril 1994.

L’inspecteur du travail ne peut s’opposer à une demande de récupération qui a été présentée conformément aux prescriptions de l’article R. 3121-33 du code du travail, toujours d’après cette circulaire. 

Le fait de ne pas avoir informé l’inspecteur du travail n’entraîne pas pour autant la requalification en heures supplémentaires des heures de récupération effectuées par les salariés (arrêt du 15 avril 1992).

En cas de préjudice subi, cette réparation ne peut consister qu’en l’attribution de dommages et intérêts aux salariés concernés, et non en un rappel de salaire (arrêt du 28 janvier 1997).

La décision de fermer tout ou partie d’un établissement et de récupérer les heures de travail qui ont été perdues de ce fait constitue une modification de l’horaire collectif de travail dont le CSE doit être informé dans le cadre de ses attributions sur la marche générale de l’entreprise (article L. 2312-8). Il doit être consulté tant sur la décision de fermeture de l’entreprise que sur les modalités de la récupération.

Commet un délit d’entrave l’employeur qui, avant même la réunion du comité qu’il a convoquée pour consultation sur les modalités de récupération, fait afficher la décision prise unilatéralement à ce sujet (arrêt du 21 novembre 1978).

Comment les heures récupérées sont-elles rémunérées ?

Les heures de récupération sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée. De fait, elles sont donc payées au taux normal, sans majoration. Attention, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables s’agissant de leur rétribution.

Les heures de récupération sont assimilées aux heures de travail qui ont été perdues. Le salarié absent pour maladie au moment où s’effectue la récupération a droit aux indemnités compensatrices de salaire correspondant à ses heures d’absence (arrêt du 14 mars 1984).

 

Circulaire du 3 mars 2000
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Signature: 
Marie Excoffier et Frédérique Durand
Supports de diffusion: 
ActuEL RH
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
06/12/2024
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actuEL RH
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