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Licenciement d’un expert-comptable salarié : pas d’information obligatoire à l’Ordre

par 3 juillet 2024
par 3 juillet 2024 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

Un directeur de bureau inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables et travaillant depuis près de 15 ans chez KPMG se fait licencier pour faute grave. L’ex-salarié saisit le conseil des prud’hommes de demandes d’indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Il estime que la procédure d’autorisation préalable au licenciement n’a pas été respectée de sorte qu’il a été privé d’une garantie de fond et que son licenciement se trouve dès lors sans cause réelle et sérieuse. Il invoque à ce titre article l’article 4.2.1 de la convention collective national des cabinets d’experts-comptables, relative aux professionnels relevant de l’annexe B. Or, d’après ce texte, « bien qu’administrativement et économiquement en état de dépendance, les relations du professionnel [relevant de l’annexe B] lié à un autre membre de l’ordre ou de la compagnie par un contrat de travail ne sauraient (…) être identiques à celles d’un collaborateur, (…) en raison des règles déontologiques et professionnelles qui (…) placent les relations disciplinaires sous l’autorité de l’ordre ou de la compagnie parallèlement au pouvoir de l’employeur », rappelle l’ancien directeur de bureau. 

La cour d’appel estime qu’il ressort de cet article que « s’il existe un pouvoir disciplinaire parallèle à celui de l’employeur, il ne s’agit pas d’une procédure obligatoire » et que le Conseil national de l’ordre des experts-comptables ou la Compagnie nationale des commissaires aux comptes n’ont pas à être préalablement avisés de l’engagement d’une procédure de licenciement.

L’ex-salarié estime qu’une telle interprétation de l’article en cause conduit à traiter un membre de l’ordre des experts-comptables exactement comme n’importe quel autre collaborateur, ce qui est contraire à la lettre et à l’esprit du texte.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et donne tort à l’expert-comptable salarié. Elle rappelle les caractéristiques d’un professionnel inscrit à l’Ordre qui relève de l’indice 40 de l’annexe B de la convention collective :

il exerce sa profession dans le respect de l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
il n’est pas assimilé à un autre collaborateur du cabinet malgré l’état de subordination dans lequel il se trouve sur le plan des conditions de travail (en raison de l’existence d’un contrat de travail) : par exemple, il engage sa responsabilité personnelle dans les actes professionnels en les signant ;
il exerce non pas une « fonction » mais une « profession libérale » caractérisée par l’indépendance technique, dont découlent la responsabilité personnelle dans les actes professionnels et la liberté d’organisation de son temps de travail, dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l’ordre et/ou de la compagnie.

La Haute juridiction considère que ces dispositions n’instituent pas au profit de l’ex-directeur de bureau « une garantie de fond en cas de licenciement » comme pour les « autres » salariés, car justement ces professionnels inscrits ne sont pas assimilés aux autres collaborateurs du cabinet. La procédure de licenciement a donc été respectée, selon les juges. Et la cour d’appel a correctement appliqué la convention collective. 

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Signature: 
Florence Mehrez
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ActuEL RH
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03/07/2024
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Arrêt du 12 juin 2024
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actuel
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actuEL RH
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