La chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement d’une salariée qui occupait un emploi à temps partiel thérapeutique puis avait été placée en arrêt maladie puis enfin licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ainsi et sans grande surprise, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique (arrêt du 5 mars 2025).
Après avoir été placée en temps partiel thérapeutique puis en arrêt maladie un an plus tard, une salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison, selon elle, d’une mise à l’écart et du retrait de certaines de ses attributions. Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Entre son passage à temps partiel et son licenciement, il s’est écoulé trois ans.
Dans le cadre du contentieux, la salariée sollicitait notamment le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement, prétendant que le montant de son indemnité aurait dû être calculé sur la base d’un salaire à temps plein, c’est-à-dire sur la base de son salaire antérieur au temps partiel thérapeutique. Elle demandait donc à revenir trois années en arrière.
Sans rentrer dans le détail de la décision de la cour d’appel de Lyon concernant la demande de résiliation judiciaire qui, pour la petite histoire, a bien été retenue par les juges du fond, il est surtout intéressant de relever que la cour d’appel a rejeté la demande de la salariée concernant le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement.
En effet, rappelant la solution dégagée le 26 janvier 2011 par la Cour de cassation, la cour d’appel a considéré que la salariée à temps partiel thérapeutique ne pouvait pas prétendre, sauf sur le fondement de dispositions conventionnelles, à une indemnité de licenciement calculée sur la base des salaires qui auraient été perçus à temps plein.
Autrement dit, le salaire de référence devait être calculé sur la base du temps partiel.
La chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa des articles L.1132-1 (dans sa rédaction applicable à l’affaire), L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail. Pour la Haute Juridiction, il résulte en effet de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique. Il fallait donc bien remonter trois années en arrière en l’espèce.
Cette décision s’inscrit dans la continuité des décisions rendues par la Cour de cassation au cours des dernières années sur le sujet et tranche avec la solution dégagée en 2011, selon laquelle le salarié à temps partiel thérapeutique ne pouvait pas prétendre à un calcul de l’indemnité de licenciement sur la base de son salaire à temps plein, dès lors que la convention collective ne le prévoyait pas.
En effet, l’article L.1132-1 du code du travail interdit les discriminations, directe ou indirecte, en raison de l’état de santé.
La chambre sociale de la Cour de cassation en a déduit, à la suite d’un revirement de jurisprudence remarqué en date du 23 mai 2017 que, pour le calcul des indemnités de rupture dues à un salarié absent pour maladie ou ayant été absent pour ce motif, il convient de neutraliser les périodes pendant lesquelles il a été en arrêt maladie pour calculer son salaire de référence et ne prendre en compte que les salaires versés avant ces arrêts de travail.
Elle en a jugé ainsi pour le calcul de :
- l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement due à un salarié licencié pour inaptitude après un arrêt maladie (arrêt du 23 mai 2017) ;
- l’indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité d’un licenciement consécutive à la nullité d’un plan de sauvegarde de l’emploi (arrêt du 26 juin 2019) ;
- l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur lorsqu’un salarié protégé a été en arrêt de travail pour maladie pendant la période d’éviction (arrêt du 1er juin 2023).
Plus récemment, la Cour de cassation a adopté une solution analogue dans une affaire dans laquelle un salarié occupait un emploi à temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement (au visa de l’article L.1132-1 combiné aux articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail). Ainsi, la période de temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail qui la précède doivent être neutralisés pour le calcul du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement (arrêt du 12 juin 2024).
Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation reprend la même solution, au visa des mêmes textes, la différence étant que la salariée n’était pas en poste à temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement mais en arrêt maladie.
La période de temps partiel thérapeutique doit ainsi être neutralisée dans le calcul du salaire de référence.
Le salaire de référence peut donc être calculé sur une période assez lointaine (trois ans avant le licenciement en l’espèce), sans obligation, sous réserve évidemment de clauses conventionnelles plus favorables, de faire évoluer ce salaire à temps plein au regard des augmentations collectives et/ou individuelles ayant pu être appliquées par l’entreprise au cours de la période de suspension.
Dans le cas d’espèce, le calcul devait être fait sur la base du salaire temps plein remontant à trois ans avant le licenciement, sans obligation d’en actualiser le montant.
