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Exclusion des sanctions disciplinaires prescrites dans la justification d’un licenciement

par 23 février 2024
par 23 février 2024 0 commentaires
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A la une (brève)
actuEL RH
Contrat de travail

Face à une accumulation de fautes de la part de son salarié, l’employeur pourrait être tenté de justifier un licenciement en reprenant l’ensemble des sanctions déjà prononcées à l’encontre de ce salarié fautif. Cela reste possible dès lors que ces sanctions ne sont pas prescrites.

Le législateur a prévu un délai de prescription des sanctions disciplinaires de trois ans. Ainsi, aucune sanction disciplinaire antérieure de plus de trois ans à la date d’engagement des poursuites disciplinaires (date de convocation à un entretien préalable) ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Ce délai de prescription court à compter de la notification de la sanction antérieure (article L.1332-5 du code du travail).

► Les dispositions plus favorables d’une convention collective ou d’un règlement intérieur d’une entreprise peuvent réduire ce délai de prescription.

Dans la présente affaire, un salarié fautif de faits d’insubordination et d’abandon de poste est notifié d’une mise à pied disciplinaire le 8 janvier 2014. Plus de trois ans après, il reçoit une convocation en date du 3 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; licenciement qui est finalement notifié par lettre du 23 février 2017. Le salarié saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

Les juges du fond valident le licenciement en retenant que le manquement du salarié à ses obligations contractuelles, s’ajoutait aux faits d’insubordination et d’abandon de poste déjà sanctionnés. A ce titre, la lettre de licenciement mentionnait : « ce n’est pas la première fois que nous devons faire face à un comportement inapproprié de votre part. En effet, en janvier 2014, nous vous avions notifié une mise à pied de deux journées suite à une insubordination et un abandon de poste ».

Ce raisonnement est, sans surprise, censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L1332-5 du code du travail. Plus de trois ans s’étaient écoulés entre la notification de la mise à pied disciplinaire (janvier 2014) et la convocation à l’entretien préalable d’un licenciement (février 2017), date d’engagement des poursuites disciplinaires. L’employeur ne pouvait donc justifier le licenciement du salarié en tenant compte de cette précédente sanction disciplinaire.

Le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse.

► Bien que les sanctions disciplinaires de plus trois ans continuent de figurer dans le dossier du salarié, elles ne peuvent plus être prises en compte dans une procédure disciplinaire ultérieure. Dans ce cas de figure, l’employeur ne doit pas invoquer les fautes qui ont déjà été sanctionnées mais doit se limiter à n’invoquer que les nouvelles fautes.

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Signature: 
Florence Mehrez
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ActuEL RH
Portail RH
23/02/2024
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Arrêt du 14 février 2024
Type de produit: 
actuel
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actuEL RH
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