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La mauvaise foi du salarié lanceur d’alerte, une notion appréciée restrictivement

par Jean-Jacques SCHMITT 17 juin 2025
par Jean-Jacques SCHMITT 17 juin 2025 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

Un salarié engagé en qualité d’inspecteur vérification risques industriels dans une société d’assurance a adressé à l’Agence française anticorruption deux signalements portant sur des faits de nature à recevoir une qualification pénale de fraude fiscale et d’abus de bien social commis par son employeur lors du règlement, susceptible d’être qualifié d’acte anormal de gestion par l’administration fiscale, d’un sinistre déclaré par une société. 

L’employeur a contesté l’analyse du salarié, en faisant valoir qu’il avait reçu tous les éléments de réponse à ses interrogations avant de faire ces signalements, que cette prise en charge était conforme aux obligations légales et conventionnelles de l’entreprise comme à son intérêt social et reprochait au salarié de fonder son analyse sur une jurisprudence fluctuante et controversée.
Licencié pour faute lourde quelques mois plus tard, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander à voir déclarer nul ce licenciement motivé par son signalement de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit. La cour d’appel de Colmar a fait droit à cette demande. L’employeur se pourvoit en cassation pour contester cet arrêt, faisant notamment valoir que la mauvaise foi du salarié était constituée par une volonté de nuire à l’employeur. 

La mauvaise foi du lanceur d’alerte ne peut résulter que de sa connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence aux termes de laquelle le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ne peut pas être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (arrêt 8 juillet 2020 ; arrêt du 15 février 2023). Le licenciement notifié en méconnaissance de ces dispositions est nul.

► Cette jurisprudence est constante en application de l’article L 1132-3-3 du code du travail dans ses rédactions successives, issues des lois du 6 décembre 2013 et du 9 décembre 2016. Elle devrait également l’être, à notre sens, dans sa dernière rédaction, issue la loi du 21 mars 2022.

Une divergence d’analyse sur la qualification pénale des faits ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi

Les faits de l’espèce et l’argumentation de la cour d’appel permettent par ailleurs de fournir une nouvelle illustration de ce qui ne permet pas de caractériser la mauvaise foi du salarié qui émet un signalement portant sur des faits susceptibles de caractériser un crime ou un délit : la mauvaise foi ne peut pas être déduite d’une simple divergence d’analyse sur la qualification pénale que les faits seraient susceptibles de recevoir. Dès lors, la Haute Juridiction approuve la décision de la cour d’appel qui en a déduit que le licenciement fondé, pour partie, sur des faits pour lesquels le salarié bénéficiaient de la protection attachée au lanceur d’alerte, était nul.

Arrêt du 6 mai 2025
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Aliya Benkhalifa
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Les juges rappellent que seule la mauvaise foi de l’auteur d’un signalement peut justifier un licenciement, celle ci ne pouvant résulter que de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits qu’il dénonce.
17/06/2025
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