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Le périmètre d’appréciation de la cause économique peut dépasser la spécialisation de l’entreprise

par 23 août 2024
par 23 août 2024 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doivent, si l’entreprise appartient à un groupe, s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (article L.1233-3, al. 12 du code du travail).

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a précisé la notion de secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement afin de combler un vide juridique. Celle-ci est caractérisée, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché (article L.1233-3, al. 14 du code du travail).

Cette définition est applicable aux procédures de licenciement économique engagées depuis le 24 septembre 2017.

Jusqu’alors, aucune définition du secteur d’activité ne figurait dans les textes, et celle dégagée par la jurisprudence était peu claire, la Cour de cassation s’en étant remise, en la matière, au pouvoir souverain des juges du fond qui s’appuyaient sur un faisceau d’indices.

Dans un arrêt non publié, la Haute juridiction avait toutefois retenu des critères comparables à ceux figurant à l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (arrêt du 10 février 2010). Elle avait également précisé que, lorsque la société employeur appartient à un groupe, sa spécialisation dans un produit déterminé (arrêt du 8 juillet 2008 ; arrêt du 23 juin 2009) ou dans une activité donnée (arrêt du 31 mars 2021) ne suffisait pas à exclure son rattachement au secteur d’activité du groupe.

Dans plusieurs arrêts du 26 juin 2024, dont l’un est destiné à être publié au bulletin de la Cour de cassation, la chambre sociale confirme le maintien de sa jurisprudence dans le cadre juridique issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

En l’espèce, la spécialisation d’une entreprise dans la dermatologie de prescription…

Dans cette affaire, une entreprise exerçant une activité de recherche et de développement en dermatologie de prescription procède à plusieurs licenciements dans le cadre d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Un certain nombre des salariés licenciés contestent le motif économique de la rupture de leur contrat de travail devant la juridiction prud’homale. À l’appui de leur recours, ils font valoir que le secteur d’activité au niveau duquel doit être appréciée la cause économique des licenciements ne peut pas se réduire à la spécialisation de l’entreprise dans le domaine de la dermatologie des médicaments de prescription ; il doit être étendu au secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, c’est-à-dire au domaine médical, paramédical et/ou cosmétique des soins de la peau.

La société employeur estime, pour sa part, que le secteur d’activité à prendre en compte pour apprécier la cause économique des licenciements doit se limiter à la dermatologie de prescription, son domaine de spécialité, qui se détache clairement des deux autres secteurs d’activité dans lesquels intervient le groupe, à savoir la dermatologie esthétique et correctrice, d’une part, et la dermatologie cosmétique grand public pour la santé de la peau, d’autre part.

Elle explique à cet égard qu’il existe des différences entre les trois secteurs d’activités en termes de :

nature des produits concernés : médicaments délivrés sur prescription vs produits injectables destinés à être vendus dans des cliniques, et crèmes grand public pour le soin de la peau vendues en droguerie ou parapharmacie ;
clientèle ciblée : patientèle de médecins vs usagers de cliniques et clients de drogueries ou parapharmacies ;
concurrents et réseaux de distribution : pharmacies vs cliniques, drogueries ou parapharmacies.

… n’exclut pas son rattachement au domaine médical, paramédical et cosmétique des soins de la peau

La cour d’appel ne retient pas cette analyse. Elle juge au contraire que la spécialisation invoquée par la société employeur ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, à savoir celui du domaine médical, paramédical et cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d’activité du groupe (« prescription », « esthétique et cosmétique » et « consumer » grand public).

Pour arriver à cette déduction, les juges d’appel s’appuient sur un faisceau d’indices, relatif notamment :

à la nature des produits ;
à la division scientifique de recherches dont relève la société employeur, qui regroupe l’ensemble des phases de recherche, d’études précliniques et cliniques des projets en « prescription », en « esthétique » et en « consumer » ;
au même site industriel de production ;
à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s’adressent ;
et aux conditions de commercialisation, sans qu’il ne soit distingué de marchés différenciés.

Saisie du pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel. Tout en confirmant son attachement à la méthode du faisceau d’indices pour déterminer le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement, elle réitère la position qu’elle avait prise avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 au sujet des licenciements prononcés en raison de difficultés économiques. Elle va même au-delà en l’étendant aux licenciements prononcés en raison de mutations technologiques ou de menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.

Elle juge en effet, aux termes d’un attendu de principe, que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.

► A notre avis : bien que rendue au visa de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la solution retenue garde son intérêt dans le cadre juridique actuel, l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi n° 2018-217 du 20 mars 2018 n’ayant apporté aucune modification à la définition du secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement.

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La rédaction sociale
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La Cour de cassation applique pour la première fois sa jurisprudence sur le périmètre d’appréciation de la cause économique du licenciement aux procédures engagées depuis le 24 septembre 2017. Comme par le passé, elle juge que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe n’exclut pas son rattachement à un secteur d’activité plus large
23/08/2024
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Arrêt du 26 juin 2024
Type de produit: 
actuel
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actuEL RH
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