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Licencier un salarié inapte pour refus de reclassement est abusif en cas de dispense de reclassement

par 28 août 2024
par 28 août 2024 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

L’employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien de l’intéressé dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (article L.1226-2-1 du code du travail pour l’inaptitude résultant d’un accident ou d’une maladie non professionnels ; articles L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail pour l’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle). Il est alors dispensé de son obligation de rechercher et de proposer au salarié inapte des postes de reclassement (arrêt du 8 février 2023).

Par un arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation répond pour la première fois, à notre connaissance, à la question de savoir si, lorsque le médecin du travail dispense expressément l’employeur de rechercher un reclassement, celui-ci peut malgré cette dispense chercher à reclasser le salarié et, le cas échéant, le licencier pour refus abusif de ses propositions de reclassement.

A noter : L’enjeu est ici important. En effet, il résulte de l’article L 1226-14 du Code du travail que le salarié inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui est licencié pour inaptitude a droit au versement d’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité minimale légale de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues si l’employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif (arrêt du 20 février 2008 ; arrêt du 17 mai 2016).

Si l’avis d’inaptitude dispense expressément l’employeur de chercher à reclasser son salarié…

En l’espèce, une salariée victime d’un accident du travail avait été déclarée inapte à tous postes dans l’entreprise par le médecin du travail. Celui-ci avait précisé sur son avis « danger immédiat, tout maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à son état de santé » mais, malgré cette mention, l’employeur avait fait des propositions de reclassement à la salariée qu’elle avait refusées. Licenciée pour refus abusif de trois postes de reclassement, cette dernière avait saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

À l’appui de son recours, la salariée faisait valoir que, dès lors que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le d ispensait de rechercher un reclassement, l’employeur aurait dû la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement au lieu de s’évertuer à lui proposer des postes de reclassement pour finalement la licencier pour un motif de refus abusif de reclassement, sans lui verser la totalité des indemnités auxquelles elle avait droit.

Pour sa défense, l’employeur faisait valoir que, s’il résulte de l’article L 1226-12 du Code du travail que l’employeur peut rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, il n’en résulte aucune interdiction pour lui de rechercher à reclasser le salarié, ni aucune obligation de procéder immédiatement à son licenciement.

… il ne peut pas lui faire des propositions de reclassement et le licencier pour les avoir refusées

La Cour de cassation, qui ne partage pas cette dernière analyse, approuve les juges du fond d’avoir jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse. Pour elle, dès lors que la cour d’appel avait constaté que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément que tout maintien de la salariée dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé et que les propositions de reclassement faites par l’employeur n’étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail, elle ne pouvait que juger que le licenciement de la salariée était injustifié.

► Cette solution semble logique. En effet, dès lors que le médecin du travail indique expressément sur l’avis d’inaptitude d’un salarié qu’il est inapte à tous postes dans l’entreprise et que tout maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé, aucune proposition de reclassement ne peut sérieusement lui être faite dans l’entreprise sans méconnaître cet avis, et le refus du salarié d’accepter les propositions de reclassement de l’employeur ne peut pas avoir un caractère abusif. La seule possibilité qui s’offre alors à l’employeur est de licencier le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement et de lui verser les indemnités spécifiques prévues par l’article L 1226-14 du Code du travail auxquelles il a le droit en cas d’inaptitude d’origine professionnelle. Il est donc conseillé à l’employeur, en cas de dispense expresse de reclassement du médecin du travail sur l’avis d’inaptitude, d’engager la procédure de licenciement sans trop tarder après ce dernier car, si le contrat de travail n’est pas rompu au bout d’un mois, il doit recommencer à verser au salarié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail (article L.1226-4 du code du travail en cas d’inaptitude résultant d’un accident ou d’une maladie non professionnels ; article L.1226-11 du code du travail en cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle).

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La rédaction sociale
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Si le médecin du travail mentionne expressément sur l’avis d’inaptitude d’un salarié que tout maintien dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé, l’employeur ne peut pas lui proposer d’être reclassé dans l’entreprise, et le licenciement prononcé pour refus de reclassement est abusif.
28/08/2024
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Arrêt du 12 juin 2024
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actuel
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actuEL RH
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