Un arrêté du 24 janvier 2023 agrée l’avenant n° 6 du 24 novembre 2022 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). 

Rappelons que cet avenant prolonge le CSP jusqu’au 31 mars 2023. Ces dispositions s’appliquent aux salariés visés par des procédures de licenciement engagées depuis le 1er janvier 2023.

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Un décret du 26 janvier 2023 modifie le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle et de l’allocation d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable (APLD) applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2023.

Ainsi, le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle applicable versée à l’employeur est relevé à 6,94 euros.

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L’infraction pénale d’outrage sexiste a été introduite dans le code pénal par la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

Elle vient d’être renforcée par la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.

L’outrage sexiste aggravé, qui était puni par une simple contravention, devient un délit sanctionné d’une amende de 3 750 euros à compter du 1er avril 2023.
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Les personnes handicapées travaillant dans un Esat sont des usagers de ces établissements et ne sont pas liées à eux par un contrat de travail. L’Esat ne peut donc pas les licencier pour inaptitude. C’est ce que précise un arrêt du 14 décembre 2022.

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Quelles sont les obligations de remboursement d’un employeur vis-à-vis d’un salarié qui utilise son véhicule personnel pour une activité professionnelle ?

Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH
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La chambre sociale de la Cour de cassation nous donne un nouvel exemple d’obligation de sécurité remplie par l’employeur.

Dans cette affaire, une ambulancière licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, saisit la juridiction prud’homale en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir que son inaptitude est la conséquence de faits de harcèlement sexuel de la part de l’un de ses collègues et de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation estime que l’employeur respecte son obligation de sécurité, alors qu’informé de l’existence d’un harcèlement sexuel, il a cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue, et qu’il a informé l’inspection du travail.
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