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Le ministère du travail précise, dans un questions-réponses diffusé sur son site internet le 6 juin 2024, les règles applicables à la mobilisation du dispositif d’activité partielle par les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques.

Les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des JO peuvent-elles recourir à l’activité partielle de droit commun ?

En principe, non. Pour l’administration, il ne sera pas possible de recourir à l’activité partielle, sauf cas exceptionnels, et hors cas particulier des entreprises du BTP dont les chantiers ont été reportés, retardés, annulés ou non programmés en raison des JO.

Les entreprises sont invitées à privilégier les mesures alternatives à l’activité partielle notamment les mesures d’organisation du travail (adaptation des horaires de travail, recours aux congés payés, aux jours de RTT et au télétravail, mise à disposition, …).

Le ministère conseille également d’anticiper les conséquences des restrictions de circulation pendant les JO en s’informant des exemptions possibles pour l’accès motorisé aux zones concernées et en s’inscrivant si nécessaire sur la plateforme dédiée mise en place par la préfecture de police de Paris.

Les entreprises affectées par les restrictions de circulation peuvent-elles bénéficier de l’activité partielle ?

Non, sauf cas très exceptionnels. En effet, les restrictions de circulation des véhicules motorisés prévues par la préfecture de police dans les zones de sécurité sont circonscrites dans le temps et dans l’espace. Les informations relatives aux périmètres de sécurité, la liste des véhicules autorisés sont disponibles sur le site de la préfecture de police, permettant ainsi aux entreprises et aux salariés d’anticiper leurs déplacements.

Toutefois, s’il était constaté que les conséquences de ces mesures sur l’activité de certaines entreprises étaient réellement significatives, certaines demandes pourraient être acceptées au cas par cas, dès lors que l’entreprise serait en mesure de démontrer la réalité du lien entre ces mesures de restriction et la baisse significative de son activité.

Dans quels cas exceptionnels les entreprises peuvent-elles recourir à l’activité partielle ?

Les entreprises qui seraient directement affectées par une mesure administrative de fermeture (fermeture de la navigation sur la Seine, fermetures administratives liées à l’organisation de la cérémonie d’ouverture) pourront bénéficier, au cas par cas, de l’activité partielle à la condition de démontrer que leur baisse d’activité y est bien directement liée.

Quelles sont les informations spécifiques à fournir pour justifier sa demande d’activité partielle ?

Le ministère précise que tout dépôt de demande en lien avec les JO devra se faire sur le motif « conjoncture économique » visé au 1° de l’article R.5122-1 du code du travail. Le placement en activité partielle des salariés ne pourra intervenir qu’après validation par les services de l’Etat de la demande d’autorisation formulée par l’entreprise. Pour les entreprises qui comptent au moins 50 salariés, l’avis du comité social et économique doit être transmis avec cette demande.

Pour justifier de leur demande d’autorisation préalable d’activité partielle, les entreprises devront fournir tout document pouvant prouver un lien entre une baisse significative d’activité et les mesures de restrictions mises en place pendant l’organisation et la tenue des JO.

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Nathalie Lebreton
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Les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ne pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle que dans des cas très exceptionnels.
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« J’ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l’Assemblée nationale ». A la suite des résultats des élections européennes de dimanche 9 juin, marqués par un score inédit du Rassemblement national de plus de 31 %, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret appelant les électeurs aux urnes ont été publiés hier au Journal officiel actant l’interruption de la session ordinaire. De ce fait, il est mis un terme aux mandats électifs des députés. L’adoption des projets et propositions de loi ne peut donc pas se poursuivre. 

Un effet direct sur le processus parlementaire

La session ordinaire étant interrompue, l’Assemblée nationale ne peut plus siéger tant que de nouveaux députés n’auront pas été élus. Il faut donc attendre la fin des élections législatives pour que les processus reprennent leur cours. L’issue des débats dépendra donc du profil du nouveau gouvernement et de la majorité relative ou absolue dont il disposera à l’Assemblée nationale. « Lors de l’élection de la nouvelle Assemblée, ce sera au nouveau gouvernement de reprendre ou non les textes dans la continuité au jour de la dissolution ou de repartir à zéro », indique Aurélie Dort, maître de conférences en droit public à l’Université de Lorraine.

Le gouvernement projetait à l’automne un « projet de loi travail 2 » au sujet duquel il s’abstenait de communiquer dans le détail. Tout au plus pouvait-on y anticiper une seconde mouture des ordonnances travail de 2017. Le texte aurait pu porter des mesures relatives au travail des seniors, notamment en termes de pénibilité et de reconversion afin de tirer les conséquences de la réforme des retraites qui contraint les salariés à travailler deux ans de plus, mais aussi de l’échec de la négociation interprofessionnelle du printemps. Ce projet de loi aurait pu voir renaître les dispositions évoquées dans le rapport parlementaire « Rendre des heures aux Français » qui proposait une refonte des seuils de CSE et de BDESE (base de données économique sociale et environnementale).

Ce rapport parlementaire pouvait également irriguer le projet de loi simplification soumis pour l’instant au Sénat. Les syndicats auditionnés par les sénateurs s’étaient opposés à ce texte qui prévoyait par exemple des mesures en matière de bulletin de paie et d’information préalable des salariés en cas de projet de cession de l’entreprise. En principe, la dissolution de l’Assemblée nationale n’affecte pas l’activité des sénateurs qui peuvent continuer de siéger. La tradition parlementaire veut cependant qu’il cesse ses travaux jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée nationale. Si techniquement les travaux internes des commissions par exemple peuvent se poursuivre, du fait de l’interruption de la navette parlementaire, les projets de loi se trouvent eux aussi suspendus.   

Lundi 10 juin dans l’après-midi, le Sénat a tenu une conférence des Présidents et décidé de suspendre ses travaux. La séance d’aujourd’hui consacrée aux débats sur le projet de loi simplification est donc annulée.

La réforme de l’assurance chômage poursuit son chemin

Les partenaires sociaux étaient parvenus à un accord en novembre 2023. Un texte non agréé par l’exécutif qui avait décidé de reprendre la main après l’échec des négociations sur les seniors. Une proposition de loi du groupe Liot devait perturber l’adoption du décret gouvernemental. Sa discussion en séance publique de l’Assemblée nationale était prévue ce jeudi 13 juin. Avec la dissolution, l’adoption de ce texte est suspendue comme les autres. Le gouvernement n’a donc plus d’obstacle face à lui pour publier son décret. La ministre Agnès Pannier-Runacher l’a confirmé dans a soirée. Une partie entrera en vigueur le 1er juillet pour la continuité du régime d’assurance chômage, l’autre partie incluant la réforme entrera en vigueur le 1er décembre 2024. Plusieurs organisations syndicales dont Force Ouvrière et la CFDT ont déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil d’Etat contre le décret. Une action qui avait déjà retardé l’entrée en vigueur de la réforme de 2019. C’est pour l’heure le seul rempart plausible à la réforme du gouvernement. Aurélie Dort nous le confirme : « Le gouvernement n’avait pas besoin de l’Assemblée avant la dissolution pour promouvoir son décret. Si la proposition de loi avait suivi son chemin et avait été adoptée, il aurait dû en respecter le cadre législatif. Désormais, avec la dissolution, il peut donc tout à fait rédiger et publier les textes relevant de son pouvoir réglementaire ». Pour mémoire, on attend aussi des décrets de transposition de la loi partage de la valeur (transposant l’accord national interprofessionnel).

Les travaux parlementaires reprendraient autour du 18 juillet puis le 1er octobre

Selon Aurélie Dort, l’article 12 de la Constitution prévoit qu’après une dissolution, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Si l’on calcule l’application de ces délais, la future Assemblée nationale se réunira de plein droit le deuxième jeudi après le 7 juillet, date du second tour des élections législatives, soit le 18 juillet. « La session ordinaire ayant été interrompue par la dissolution, une nouvelle session de quinze jours s’ouvrira, soit jusqu’au 1er août. A l’issue, la session ordinaire reprendra comme prévu par l’article 28 de la Constitution le premier jour ouvrable d’octobre », c’est-à-dire le mardi 1er octobre, précise la spécialiste du droit public. Quoiqu’il en soit, les syndicats devront s’adapter à un nouveau (ou nouvelle) ministre du travail, alors que des concertations devaient commencer cet été sur l’élargissement du bonus malus de cotisations chômage à de nouveaux secteurs.

Une intersyndicale appelle à manifester ce weekend

Les numéros un des huit organisations syndicales de salariés étaient réunis hier soir au siège de la CGT. A l’issue, une déclaration commune a été rédigée, constituant une intersyndicale à cinq composée de la CFDT, la CGT, l’Unsa, la FSU et Solidaires. Le communiqué appelle à un « sursaut démocratique et social » et à « manifester le plus largement possible ce weekend pour porter la nécessité d’alternatives de progrès ». Force Ouvrière, la CFE-CGC et la CFTC n’en sont pas signataires. Conformément à ses statuts, revendiquant son indépendance et l’absence de toute consigne de vote, Force Ouvrière a publié son propre communiqué à l’issue de son bureau confédéral. Elle acte que la dissolution constitue un aveu d’échec des politiques menées doublé d’un déni de démocratie sociale ». Elle réaffirme « son opposition à toute forme de racisme et de rejet de l’autre, ainsi que son attachement fondamental aux valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ». FO portera ses revendications « sur le terrain syndical » uniquement et non sur le terrain politique. Pour la CFE-CGC, il faut appeler les Français « à la vigilance et au discernement nécessaires et à imposer par leur vote une restauration des équilibres entre le pouvoir politique et les corps intermédiaires ».

 

Dissolution, l’article 12 de la Constitution à la loupe

Sous la Ve République, le Président dispose de pouvoirs de décision plus importants que ses prédécesseurs des Républiques précédentes. En matière de dissolution, il lui suffit de consulter le Premier ministre, ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. On note qu’il s’agit d’une simple consultation : le président de la République n’a pas à recueillir leur accord. Dissoudre l’Assemblée nationale fait partie de ses « pouvoirs propres » avec la nomination du Premier ministre (article 8), le recours au référendum (article 11), la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels (article 16), le droit de message aux Assemblées parlementaires (article 18), la nomination de trois membres du Conseil constitutionnel et de son président (article 56) et la saisine du Conseil constitutionnel (articles 54 et 61).

« Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution », poursuit l’article 12 de la Constitution ». Emmanuel Macron a donc choisi le délai le plus court de cette fourchette, sans doute dans le but d’installer une nouvelle Assemblée nationale avant les Jeux olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Aucune autre dissolution ne peut intervenir pendant un an.

Ajoutons que le décret de dissolution bénéficie d’une immunité juridictionnelle : il est impossible de l’attaquer en justice devant le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 20 février 1989) ni devant le Conseil constitutionnel (décision du 13 juillet 1988).

 

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Marie-Aude Grimont
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Au-delà de la déflagration politique de la décision d’Emmanuel Macron, la dissolution de l’Assemblée nationale entraîne une conséquence immédiate : la suspension de ses travaux. Les projets et propositions de loi en cours de discussion ne peuvent plus être débattus. En matière de travail, l’adoption de plusieurs textes se trouve donc pour l’instant interrompue. Une intersyndicale s’est par ailleurs constituée hier soir.
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Après le scrutin européen, qui a vu en France les partis d’extrême droite arriver en tête (31,5 % pour le Rassemblement national, 5,5 % pour Reconquête), loin devant la coalition au pouvoir (15,2 % pour Renaissance) et loin devant la gauche (14 % pour le PS, 8,7 % pour la France insoumise, 5,2 % pour les Ecologistes), le président de la République a annoncé hier dès 21 heures la dissolution de l’Assemblée nationale. Des élections législatives auront donc lieu en France les 30 juin et 7 juillet.

Autant dire que le calendrier législatif et politique des prochaines semaines s’annonce encore plus indécis que depuis les dernières élections présidentielle et législatives, Emmanuel Macron ne disposant depuis les législatives de 2022 que d’une majorité relative à l’Assemblée nationale. Rappelons, parmi les dossiers en cours, le projet de loi sur la simplification, l’annonce pour l’automne d’un deuxième acte de la réforme du droit du travail, ou encore le durcissement annoncé des règles d’indemnisation chômage, une évolution qui doit être menée par décret mais que des députés contestaient à l’Assemblée. L’annonce de la dissolution interrompt donc la discussion à l’Assemblée nationale de ces différents textes qui deviennent donc obsolètes, sauf à ce qu’un gouvernement issu des futures élections les remette en discussion.

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Bernard Domergue
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Quelle est la définition du cadre ? 

Il n’existe pas de définition légale ou jurisprudentielle de la notion de cadre qui figerait cette notion ; elle est donc protéiforme et prend sa source dans différents textes.

► A noter : le code du travail donne parfois une définition du cadre, notamment dans le cadre de l’organisation des élections prud’homales. L’article L.1441-15 du code du travail indique ainsi que « relèvent de la section de l’encadrement du collège des employeurs les employeurs et assimilés, comprenant les cadres qui ont une délégation particulière d’autorité, tels que définis à l’article L.1441-12, qui n’emploient que des salariés relevant des catégories définies à l’article L. 1423-1-2 ».

L’accord national interprofessionnel du 28 février 2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres rappelle qu’il n’y a pas de définition univoque du cadre et que chaque branche doit définir ce qu’est un cadre selon ses propres critères dans le contexte sectoriel qui est le sien. 

L’ANI propose toutefois des caractéristiques propres à un emploi de statut cadre : 

il nécessite une aptitude à des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l’application à un haut degré des facultés de jugement résultant de connaissances, savoirs et savoir-faire, théoriques, techniques ou professionnels constatés :

– soit par un diplôme ou une certification d’enseignement supérieur ;
– soit à travers une expérience reconnue, acquise au fil du parcours professionnel et/ou par la formation professionnelle ;

il implique des fonctions conditionnant ou induisant la réflexion et/ou l’action d’autres salariés et, par là même, influant significativement dans les domaines économiques, sociaux, sociétaux et/ou environnementaux ;
il confère à son titulaire une marge suffisante d’initiative et/ou d’autonomie dont l’amplitude dépend des responsabilités et/ou de la délégation de pouvoir qui lui sont confiées ;
il confère à son titulaire une responsabilité effective contribuant à la marche et au développement de l’entreprise :

– soit d’animation, de coordination ou d’encadrement d’un groupe plus ou moins important de salariés ;
– soit d’études, de recherches, de conception ou d’autres activités.

L’intérêt de distinguer les cadres des non-cadres présente un intérêt certain puisque certains textes réservent des avantages aux cadres, notamment la loi ou des conventions collectives nationales.

Quels sont les impacts de cette distinction en matière de durée du travail ? 

Identifier qui relève du statut cadre est important en matière d’aménagement du temps de travail et des conventions de forfait-jours. En effet, l’article L.3121-58 du code du travail prévoit ainsi que « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » peuvent conclure une convention de forfait. 

L’accord collectif qui met en place le forfait jour doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (article L.3121-64 du code du travail).

Des dispositions spécifiques aux cadres sont-elles prévues pour les élections professionnelles ? 

L’article L.2314-11 du code du travail prévoit que « dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre de ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, ces catégories constituent un troisième collège ».

Qu’en est-il des dispositions conventionnelles ? 

De nombreuses conventions collectives prévoient des dispositions spécifiques pour les cadres (dans un texte complémentaire ou une annexe). Par exemple, la CCN Transports prévoit en son annexe 4 (article 17) un calcul spécifique de l’indemnité de licenciement pour les cadres ; la CCN Banques à son article 26-2. 

Ces CCN reconnaissent la qualité de cadre :

lorsque la formation obtenue est issue d’études secondaires ou qu’elle est sanctionnée par un diplôme ou une expérience professionnelle mises en oeuvre dans l’exercice de leurs fonctions ; 
que le salarié exerce des responsabilités par délégation du chef d’entreprise ; 
que le salarié encadre un équipe ou dispose d’un lien hiérarchique (cela n’est toutefois pas toujours nécessaire). 

En quoi le cadre dirigeant se distingue-t-il du cadre ?  

Le cadre dirigeant est défini à l’article L.3111-2 du code du travail. « Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du cadre du travail relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. 

Ainsi, dans un arrêt du 9 décembre 2010, la Cour de cassation a décidé que le fait pour un cadre dirigeant de travailler trois semaines d’affilée, sept jours sur sept sans prendre le moindre jour de repos n’ouvrait pas droit à des dommages-intérêts.

Il existe donc trois critères cumulatifs pour reconnaître le statut de cadre dirigeant : 

des responsabilités importantes dans l’exercice de ses fonctions et une grande indépendance dans l’organisation de son travail ; 

Dans un arrêt du 9 avril 2015, la Cour de cassation a ainsi estimé que des stipulations contractuelles soumettant le salarié à un horaire de travail de 39 heures étaient incompatibles avec la qualité de cadre dirigeant ;

un pouvoir de décision largement autonome ; 
un niveau élevé de rémunération. 

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Florence Mehrez et Frédérique Durand (Appel expert)
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
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Signé le 24 mai dernier par trois organisations syndicales sur quatre (CFDT, CGT et Unsa), le nouvel accord sur l’égalité professionnelle femmes-hommes de la MGEN entend renforcer la lutte contre toute forme de discrimination. Il s’articule autour de quatre axes : l’embauche, la formation professionnelle, la promotion professionnelle et la rémunération effective.

Parmi les nouveautés, le texte introduit un cinquième domaine d’action afin de lutter contre les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Lequel se matérialise par la signature de l’acte d’engagement StOpE (stop au sexisme ordinaire en entreprise).

► A noter également : le programme « Alignées », un « coaching » 100 % digital, à destination des femmes pour favoriser la prise de responsabilités.

En 2023, 71 % des recrutements CDI et 60 % des promotions concernaient des femmes.

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Anne Bariet
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Selon une étude de Randstad, dévoilée hier, 39 % des travailleurs français issus de la communauté LGBTQI+ (lesbiennes, gays, bi et transsexuels) ont déjà été victimes de discrimination sur leur lieu de travail en France. Plus préoccupant : près d’un sur quatre se sent plus isolé au bureau qu’il y a cinq ans.

Ce malaise a, tout d’abord, un impact social : faute de politique inclusive, 41 % d’entre eux préfèrent travailler à distance plutôt qu’en présentiel. Mais les répercussions sont aussi personnelles puisque cet environnement hostile a aussi contraint un salarié sur trois (34 %) à quitter son emploi.

A noter : en France, la génération Z (personnes nées après 1995) est la première à revendiquer la mise en place d’une politique d’inclusion forte.

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Anne Bariet
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