La Cour de cassation a récemment rendu deux décisions en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dans une affaire jugée le 24 janvier 2023, un ingénieur démissionnaire avait partiellement exécuté son préavis puis avait saisi la juridiction prud’homale pour faire requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il obtient gain de cause et l’employeur est condamné à lui verser, entre autres, une indemnité compensatrice correspondant à trois mois de préavis (ainsi que l’indemnité des congés payés afférents).
L’employeur conteste le montant fixé par les juges, estimant que le salarié avait effectué une partie de ce préavis et qu’il avait été rémunéré durant cette période.
La Cour de cassation lui donne raison. Les juges du fond auraient dû déduire du montant de l’indemnité compensatrice dû au salarié la période de préavis exécutée et rémunérée.
► La Cour de cassation avait déjà pris position en ce sens dans un arrêt du 2 juin 2010. Elle avait également déjà estimé, dans un arrêt du 21 janvier 2015, que ce droit au versement de l’indemnité compensatrice de préavis ne s’appliquait pas dans l’hypothèse où le salarié avait exécuté son préavis. Ce qui est le cas d’une démission avec exécution et donc rémunération du préavis, démission par la suite requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préavis ayant bien été exécuté par le salarié, celui-ci ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et ce, « peu important la requalification intervenue » (arrêt du 21 janvier 2015).
Dans une autre affaire jugée le 17 janvier 2024, une salariée, affectée à un nouveau poste sans son accord estime que son employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail. Elle demande en justice la résiliation dudit contrat aux torts de l’employeur puis, un an plus tard, prend acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.
► En effet, si la demande de résiliation judiciaire est toujours en cours, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cette prise d’acte rompt immédiatement le contrat et la demande de résiliation judiciaire est alors sans objet.
Pour la cour d’appel comme pour la Cour de cassation, l’employeur avait bien modifié le contrat de travail sans l’accord de la salariée, ce qui constituait un manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte est ainsi justifiée.
La salariée bénéficiant du statut protecteur (en tant que représentante de la section syndicale) au jour de la prise d’acte, cette dernière devait produire les effets d’un licenciement nul, et non pas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Peu importe pour les juges que la modification du contrat de travail ait eu lieu avant que la salariée n’acquière ce statut protecteur.