L’affaire jugée par le Conseil d’Etat concerne la société Sealants, qui avait décidé de fermer son unique établissement français pour concentrer son activité au Royaume-Uni. Ce projet aboutissait à la suppression de tous les postes de cet établissement. Le CSE, auteur du pourvoi, soutenait que le PSE ne pouvait pas être homologué car l’employeur n’avait pas défini les catégories professionnelles au sein desquelles devait s’appliquer l’ordre des licenciements.
En effet, le Dreets saisi d’une demande d’homologation du document unilatéral de l’employeur portant PSE doit, en application de l’article L.1233-57-3 du code du travail, contrôler que les catégories professionnelles définies pour l’application de l’ordre des licenciements regroupent l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Conseil d’Etat, 30 mai 2016 ; Conseil d’Etat, 20 avril 2022).
Mais la définition des catégories professionnelles n’a d’objet que si l’employeur doit faire un choix parmi les salariés à licencier. Tel n’est pas le cas lorsque tous les emplois d’une entreprise sont supprimés en raison de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise : c’est ce que précise ici, pour la première fois à notre connaissance, le Conseil d’Etat.
► La solution est à rapprocher de celle retenue de longue date par la Cour de cassation et selon laquelle l’obligation d’établir un ordre des licenciements ne s’impose pas lorsque l’employeur n’a pas de choix à opérer parmi les salariés à licencier. Il en va ainsi lorsque l’employeur licencie tous les salariés dans le cadre d’une cessation d’activité (arrêt du 5 février 2014) ou lorsque tous les emplois sont supprimés au sein d’une catégorie professionnelle identifiée (arrêt du 14 janvier 2003 ; arrêt du 4 octobre 2023).