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Quel est le sort du règlement intérieur en cas de transfert d’entreprise ?

par Jean-Jacques SCHMITT 10 janvier 2025
par Jean-Jacques SCHMITT 10 janvier 2025 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

En cas de reprise d’une entreprise, le règlement intérieur est-il transféré à l’instar des contrats de travail ? 

La jurisprudence a répondu à cette question par la négative. Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a eu à trancher ce point de droit.

Dans cette affaire, à la suite d’une restructuration d’entreprise, une société est nouvellement créée. Elle reprend l’activité et les salariés de l’un des cinq entités économiques de la précédente structure. Elle reprend également son règlement intérieur. 

Un syndicat de la nouvelle entité saisit les juges des référés afin de faire reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ce dernier estime que l’application d’un règlement intérieur en dehors des conditions légales est susceptible de créer un dommage imminent constitué par le prononcé de sanctions disciplinaires en application dudit règlement intérieur. Il invoque l’argument selon lequel le règlement intérieur appliqué au sein de l’entité transférée ne peut pas être transféré au repreneur car il ne s’agit pas d’un engagement unilatéral de l’employeur mais d’un acte réglementaire de droit privé soumis à des conditions encadrées par la loi. 

Les premiers juges lui donnent raison et suspendent l’application du règlement intérieur tant que les formalités légales et réglementaires n’ont pas été accomplies. Il est donc fait interdiction à l’employeur de prononcer des sanctions disciplinaires en application de ce règlement intérieur.

La Cour de cassation suit le raisonnement de la cour d’appel. « Le règlement intérieur s’imposant aux salariés avant le transfert de plein-droit de leurs contrats de travail aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n’était pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l’article R.1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d’élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture ». Dès lors, l’application par la nouvelle société de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait bien un trouble manifestement illicite qu’il appartenait aux juges de faire cesser. 

Cette position est reprise dans un autre arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. Dans cette affaire, un salarié a été embauché par une société qui a été rachetée par une autre structure. Il fait l’objet d’une procédure de licenciement. Il estime que le règlement intérieur de son employeur initial aurait dû être appliqué. A défaut, soutient-il, la procédure disciplinaire n’a pas été respectée.

Si les juges du fond lui ont tout d’abord donné raison, la Cour de cassation rejette sa demande. « Dès lors que le règlement intérieur constitue un acte réglementaire de droit privé, dont les conditions d’élaboration sont encadrées par la loi, le règlement intérieur s’imposant à l’employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers en application de l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas transféré avec ces contrats de travail ».

Que se passe-t-il si le repreneur dispose déjà de son propre règlement intérieur ?Peut-il l’appliquer aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés ? 

Si l’entité initiale a bien disparu, rien n’empêche que le règlement intérieur du repreneur s’impose aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés. Le nouvel employeur pourra en modifier le contenu dans le respect de la règlementation en vigueur.

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Florence Mehrez avec Stéphanie Ménégakis (Appel expert)
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
10/01/2025
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