Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales (article L1332-4 du code du travail).
Le point de départ de ce délai de prescription des poursuites disciplinaires correspond au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié (arrêt du 17 février 1993 ; Conseil d’Etat, 20 avril 2005). Dans cette hypothèse, l’employeur s’entend également du supérieur hiérarchique, même non titulaire du pouvoir disciplinaire (arrêt du 23 juin 2021 ; arrêt du 19 avril 2023).
Dans certains cas, les faits fautifs ou leur ampleur exacte sont révélés par une enquête interne ou un audit, et la date de leur connaissance par l’employeur, point de départ du délai d’engagement des poursuites disciplinaires, a pu être fixée à la date de remise du rapport d’enquête (arrêt du 26 janvier 1994 ; arrêt du 16 mars 2010 ; arrêt du 23 mars 2011).
Mais ce n’est pas systématique : si les juges constatent que l’employeur a eu plus tôt une pleine connaissance des faits qu’il reproche au salarié, c’est cette date qui fait courir le délai, comme l’illustre la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2024. Dans cette affaire, une enquête interne a été déclenchée le 13 octobre 2017, dont le rapport a été remis le 29 novembre 2017. Entre temps, le 30 octobre, le salarié a envoyé à son supérieur hiérarchique un courriel décrivant de manière circonstanciée le montage frauduleux qu’il avait mis en place.
Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont estimé que c’est à la lecture de ce courriel que l’employeur a eu une connaissance exacte des fautes du salarié, sans avoir à attendre les conclusions de l’enquête. C’est donc à partir du 30 octobre 2017 que courait le délai deux mois pour engager une procédure disciplinaire. La convocation à entretien préalable fait le 3 janvier 2018 était donc tardive, privant de cause réelle et sérieuse le licenciement qui s’en est suivi.