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Un contrat de travail peut-il être conclu par une société en formation ?

par Jean-Jacques SCHMITT 27 juin 2025
par Jean-Jacques SCHMITT 27 juin 2025 0 commentaires
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actuEL RH
Contrat de travail

Une société en formation peut-elle conclure des contrats ? 

Une société est considérée en formation pendant toute la période où la structure juridique n’est pas encore immatriculée. Les fondateurs de la société peuvent dès cette période signer des contrats, notamment les actes courants nécessaires comme l’ouverture d’un compte bancaire, l’achat de matériel, la signature d’un bail. Il n’existe pas de liste limitative des actes pouvant être conclus pendant cette période. 

Attention toutefois, la société qui n’est pas encore immatriculée n’a pas de personnalité morale, et donc pas de personnalité juridique. Ce sont les futurs associés qui vont conclure ces actes, ce qui signifie qu’ils sont susceptibles d’engager leur responsabilité solidaire et indéfinie tant que la société n’est pas immatriculée et n’a pas repris leurs engagements. 

Il existe toutefois des conditions pour que les engagements soient valablement repris. Les actes doivent être rédigés au nom et pour le compte de la société en formation et porter la mention : « au nom et pour le compte de la société […] », sous peine de nullité. Tous les actes conclus doivent être énumérés dans une annexe aux statuts ou repris lors d’une assemblée générale. Les associés peuvent également, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. 

Dès lors que la société est immatriculée, elle pourra reprendre les actes juridiques ainsi signés à son compte et seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

► Articles L.210-6 et R.210-5 du code du commerce.

Une société en formation peut-elle conclure un contrat de travail ? 

Rien ne s’oppose à ce qu’une société en forme signe des contrats de travail tant que les conditions de reprise des engagements précitées sont bien respectées.

Tel n’était pas le cas dans l’affaire jugée le 30 mai 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation. Le salarié avait été engagé par la future associée gérante d’une société ; or, le jour même, la candidate recrutée est victime d’un accident au travail. La société est immatriculée postérieurement à l’accident. Si cette embauche avait été bien faite pour le compte de la société en formation et bien reprise à la suite de l’immatriculation, les juges ont fait application des articles L.210-6 et R.210-5 du code du commerce et rappelé que la société n’a de personnalité morale qu’à partir du jour de son immatriculation et en l’absence de mandat donné par les associés ou d’état annexé aux statuts ou reprise de l’acte lors d’une assemblée générale, la société n’était pas engagée par l’acte effectuée pour son compte par les fondateurs. En l’espèce, rien n’indiquait que la future gérante avait reçu un mandat dans les statuts pour conclure un contrat de travail au nom et pour le compte de la société en formation. Le contrat de travail n’était donc pas opposable à la société.

Dans un autre arrêt en date du 5 janvier 1995, en revanche, le recrutement opéré engageait bien la société. En effet, le salarié avait été engagé, au nom de la société en formation et la société avait régulièrement repris tous les engagements souscrits pour l’exploitation du fonds de commerce apporté à cette société.

 

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Florence Mehrez et Stéphanie Ménégakis (Appel expert)
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
27/06/2025
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