Le droit à l’image de la salariée est garanti par l’article 9 du code civil qui protège la vie privée. Et la Cour de cassation prévoit que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation (arrêt du 19 janvier 2022 ; arrêt du 14 février 2024). Ainsi l’employeur ne peut pas utiliser l’image d’un salarié sans son accord et doit la retirer, le cas échéant. Pour autant, il n’est pas interdit au salarié et à l’employeur de s’entendre et de conclure une licence pour organiser l’utilisation du droit à l’image. C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêt du 23 octobre 2024.
Dans cette affaire, une chimiste occupant les fonctions de responsable de projet recherche et développement réclame, devant la juridiction prud’homale, réparation pour l’utilisation, après son licenciement, d’une notice comportant son image.
Elle n’obtient pas gain de cause car la cour d’appel relève que la notice a été éditée lors de l’exécution de son contrat de travail et qu’elle a perçu une rémunération dans le cadre d’une licence. Les juges du fond considèrent donc comme disproportionnée la demande de la salariée de faire procéder au retrait de ces notices du stock existant.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle relève que la mise en œuvre de l’article 9 du code civil, applicable en matière de cession de droit à l’image, relève de la liberté contractuelle et que cette disposition ne fait pas obstacle à la cession de droit à l’image dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l’exclusion de certains contextes. Elle en conclut que la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée qu’à la condition que la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l’exécution du contrat.
Or, en l’espèce, la salariée a signé une licence d’image par laquelle elle consentait à l’employeur un droit exclusif de son nom et de son image pour la promotion de produits capillaires et cosmétiques moyennant une rémunération semestrielle. La cour d’appel constate en outre qu’à la suite de la rupture du contrat de travail la licence d’image a cessé d’être exécutée par l’employeur et que l’édition des notices en stocks est intervenue en exécution du contrat et a été rémunérée.
Selon la Cour de cassation, les juges du fond ont donc bien fait ressortir qu’il n’y avait eu aucune captation, conservation, reproduction ou utilisation de l’image de la salariée en dehors de l’exécution de l’avenant de licence d’image. Le pourvoi de la salariée est donc rejeté.
