L’employeur et une salariée ont conclu une convention de rupture, soumise à l’homologation de l’administration. Celle-ci a déclaré la demande irrecevable au regard du montant des salaires mentionné dans le formulaire de rupture.
Cette catégorie de décision est inconnue du code du travail qui ne mentionne à l’article L.1237-14, alinéa 4, que le refus d’homologation et l’homologation, qu’elle soit explicite ou tacite du fait de l’écoulement du délai de 15 jours. L’irrecevabilité a toutefois été prévue par la circulaire DGT 2008-11 du 22 juillet 2008, 3°-A, en cas de dossier incomplet, la décision ne permettant alors pas aux parties de se prévaloir du délai d’homologation tacite.
► Une autre situation peut aussi se présenter. En effet, la Cour de cassation a déjà jugé qu’est valable la convention de rupture homologuée par l’administration après le retrait d’une décision initiale de refus. Dans cette affaire, l’administration avait retiré son refus après avoir sollicité et obtenu les informations complémentaires auprès de l’employeur (arrêt du 12 mai 2017).
La Cour de cassation a décidé que, lorsqu’une première convention a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, les parties doivent, à peine de nullité de la seconde convention de rupture, bénéficier d’un nouveau délai de rétractation (arrêt du 13 juin 2018). Il leur appartient donc, dans cette hypothèse d’établir une nouvelle convention, et non de soumettre de nouveau à l’homologation la convention initiale.
Le pourvoi de la salariée se prévalait de cette jurisprudence pour contester le rejet, par la cour d’appel, de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, qui avait été homologuée après fourniture, par l’employeur, de précisions, mais sans recommencer la procédure.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel. Dès lors qu’en l’espèce la décision d’irrecevabilité n’était fondée que sur des observations relatives au montant des salaires, la fourniture des explications par l’employeur, sans modification des montants mentionnés, ne rendait pas nécessaire la reprise de la procédure, les formalités substantielles étant alors respectées.
►A notre avis : avec cet arrêt, la Cour de cassation poursuit son interprétation restrictive des cas d’annulation de la rupture conventionnelle pour non-respect de la procédure, seuls la tenue de l’entretien préalable, la remise d’un exemplaire de la convention (arrêt du 6 février 2013) et le respect du délai de rétractation de 15 jours (arrêt du 19 octobre 2017) étant prévus à peine de nullité.
Ici la réponse apportée apparaît toutefois liée aux circonstances de l’espèce. Il n’est pas certain que dans l’hypothèse d’une correction par un courrier distinct de l’employeur des éléments portés dans la convention à la suite d’une décision d’irrecevabilité, qui impliquerait un changement des éléments de la convention ayant conduit au consentement du salarié, la solution serait identique.