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Une surcharge de travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail

par Jean-Jacques SCHMITT 7 juillet 2025
par Jean-Jacques SCHMITT 7 juillet 2025 0 commentaires
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Contrat de travail

Reprochant notamment à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, un salarié responsable des ventes, saisit les prud’hommes de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de rappels de salaires, notamment au titre des heures supplémentaires. Son licenciement lui a ensuite été notifié. 

En juin 2023, la cour d’appel de Paris a condamné l’employeur à payer au salarié diverses sommes et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, tout en notant que le salarié VRP « ne démontrait pas qu’il ne disposait pas d’autonomie et d’indépendance dans l’organisation et l’exercice de son travail de représentation, qu’il fixait lui-même ses heures de réunion et qu’il n’était pas soumis à un horaire déterminé ». La société s’est pourvue en cassation.

L’employeur n’a pas justifié des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié

Comme le rappelle la Cour de cassation dans sa décision de 2 avril 2025, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers les salariés qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. S’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il ne pourra pas lui être reproché d’avoir manqué à cette obligation.

L’article L.4121-1 prévoit notamment que les mesures à prendre pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprennent des actions d’information et de formation et « la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ». L’article L.4121-2 est quant à lui celui qui liste les neufs principes de prévention qui servent à guider l’employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique de prévention.

Or, dans cette affaire, l’employeur s’était contenté d’affirmer n’avoir commis aucun manquement sans justifier des mesures prises pour assurer la protection de la santé du salarié. Alors que les plannings de travail de l’intéressé et les attestations communiquées aux juges démontraient une quantité importante de travail. En plus, les faits montraient que « le salarié avait été soumis à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre, et n’avait pas toujours pu bénéficier du temps de repos nécessaire à une récupération effective, propice à éviter toute altération de son état de santé », retient la Cour de cassation, qui précise que « le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ».

Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité était donc bien établi, ce qui justifiait la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail du salarié. Le salarié, qui se plaignait notamment d’une surcharge de travail, obtient gain de cause.

Soc. 2 avr. 2025, n° 23-20.373
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Frédéric Aouate
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Le fait de soumettre le salarié à un rythme de travail préjudiciable à sa santé et à son équilibre, sans temps de repos nécessaire à une récupération effective, caractérise un manquement à l’obligation de sécurité. Illustration avec une jurisprudence du 2 avril 2025.
07/07/2025
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