Après avoir été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, une proposition de loi visant à « accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France » a été adoptée hier par les sénateurs.
Son article 12 prévoit un encadrement de l’indemnité de licenciement des « preneurs de risques » (traders) qui ne pourrait excéder dix fois le montant annuel du plafond de sécurité sociale. Les modalités de calcul de cette indemnité ainsi que ses montants minimaux et maximaux selon l’ancienneté du salarié seraient définies par décret.
► Pour être qualifié de preneur de risques, un membre du personnel d’un établissement financier doit soit occuper des fonctions à hautes responsabilités, soit disposer d’une rémunération supérieure à 750 000 euros ou faisant partie des 0,3 % des rémunérations les plus élevées de son établissement.
L’exposé de l’amendement qui a introduit cette disposition dans la proposition de loi précise que « sous ce plafond, des montants minimaux et maximaux d’indemnité seraient définis par décret, en fonction de l’ancienneté du salarié. Il convient de relever que sont exclues de ce plafonnement les indemnités de licenciement versées par l’employeur en cas de licenciement entaché de nullité ainsi qu’en cas de licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié après un accident de travail ou une maladie professionnelle ».