Dans sa décision du 12 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés, de façon répétée, à un ensemble d’individus et non à une personne identifiée individuellement, peuvent constituer le délit de harcèlement sexuel.
C’est ainsi au tour de la Haute juridiction de porter son combat contre le harcèlement sexuel et de continuer d’en modeler la définition pour y intégrer de nouvelles formes et les sanctionner.
En l’espèce, un professeur d’université est poursuivi du chef (notamment) de harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sur une quinzaine d’étudiants. Les propos graveleux et salaces et les comportements obscènes étaient utilisés par le professeur dans le cadre, justifiait-il, d’une « méthode pédagogique consistant à secouer les étudiants pour les éveiller ».
Si, à l’exception de certains cas, les propos ou comportements choquants opérés à la « cantonade » lors des cours ou des travaux dirigés ne visaient pas un étudiant en particulier, il ressortait de l’enquête menée que l’attitude du professeur avait créé un environnement hostile et offensant pour la communauté d’étudiants présents provoquant des incapacités totales de travail pour certains d’entre eux.
Dans l’arrêt cassé (n° 23/00564), la cour d’appel de Colmar reprenait la définition du délit de harcèlement sexuel posée par l’article 222-33 du code pénal : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Au regard de ces éléments, la cour d’appel avait vérifié si, individuellement pour chaque étudiant concerné, les trois conditions permettant d’établir l’élément matériel de l’infraction du harcèlement sexuel étaient réunies.
Malgré des propos ou comportements particulièrement licencieux, la cour d’appel n’avait retenu le délit de harcèlement sexuel que pour un seul des quinze étudiants mettant en avant, pour les quatorze autres, que les propos adressés « à la cantonade » ne les visaient pas personnellement ou ne leur avaient pas été imposés de façon répétée.
L’université s’est pourvue en cassation au moyen que la cour d’appel n’avait pas recherché si, en s’adressant à une assemblée d’étudiants, le professeur n’avait pas imposé ses propos et comportements à connotation sexuelle à chacun d’eux à titre personnel, constitutif du « »harcèlement [sexuel] environnemental ou d’ambiance ».
La Cour de cassation casse l’arrêt sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal et relève précisément que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles ».
La Haute juridiction reconnaît ainsi que le délit de harcèlement sexuel peut être constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés collectivement à un ensemble d’individus, et non pas à une personne déterminée au sein de ce groupe, sous réserve de démontrer les conséquences néfastes que ces propos ou comportements ont eu pour chacun d’eux (atteinte à la dignité du fait du caractère dégradant ou humiliant, création d’une situation intimidante, hostile ou offensante).
Cette solution jurisprudentielle permet de contourner deux difficultés tenant au fait, que :
- d’une part, pris un à un, la majorité des étudiants n’avait pas été visée personnellement par les propos et les comportements inappropriés de leur professeur ;
- d’autre part, le caractère répété des propos et comportements prohibés n’était pas acquis ; la plupart des étudiants n’avait été ciblée individuellement qu’une seule fois par les termes indécents.
Au regard du contexte actuel et de la prise de conscience générale sur ces thèmes de harcèlement, cette décision de la Cour de cassation vient donner un nouvel exemple de situation de harcèlement sexuel dans laquelle la « victime » est un ensemble de personnes exposées, à plusieurs reprises, aux propos et comportements d’un seul et unique auteur.
Cette décision semble donc ajouter un nouveau cas aux textes légaux (code pénal et code du travail) qui prévoient que le harcèlement sexuel est constitué lorsque les propos ou comportements interdits sont imposés à une même personne directement visée, fussent-ils, par plusieurs personnes :
- « de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée » ;
- « successivement » et « qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».
Cette solution n’est pas totalement nouvelle. En effet, si en l’espèce, il s’agissait d’une communauté « d’étudiants », la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation rejoint la ligne directrice déjà empruntée par la cour d’appel de Paris et d’Orléans.
Ces deux juridictions ont déjà eu l’occasion de sanctionner ce type de harcèlement sexuel au sein, cette fois, d’une « communauté de travail » en rappelant que :
- les « propos sexistes et agissements à caractère sexiste et sexuel » caractérisent « un harcèlement d’ambiance à l’égard des femmes qui ont porté atteinte à la dignité [de la salariée] et créé un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant » (cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, n° 21/10408) ;
- « le harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement environnemental ou d’ambiance, où, sans être directement visée, la victime subit les provocations et blagues obscènes ou vulgaires qui lui deviennent insupportables » (cour d’appel d’Orléans, 7 février 2017, n° 15/02566). Cet arrêt répond à l’appel de 2016 du Défenseur des droits qui invitait les juridictions civiles à reconnaître le harcèlement sexuel d’ambiance.
La chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la question au regard de l’article L.1153-1 du code du travail mais il y a fort à parier qu’elle suivra la position retenue lorsqu’une communauté de salariés aura subi des faits de harcèlement sexuel. On retiendra cependant que la notion de « communauté » n’est pas définie et que les juges du fond auront pour rôle d’en caractériser les contours. S’agit-il de personnes réunies dans un lieu clos ? Ayant des interactions particulières ? Y a-t-il une question spatio-temporelle ?
La solution retenue par la Cour de cassation fait en outre écho à celle venant consacrer le délit de harcèlement moral institutionnel sur le fondement de l’article 222-33-2 du code pénal défini comme des « agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d’entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel » (arrêt du 21 janvier 2025, affaire France Télécom).
Les décisions précitées invitent au rappel des obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail.
L’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir des faits de harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes. Les entreprises ont tout intérêt à mettre en œuvre l’ensemble des moyens dont elles disposent pour lutter contre ces situations à défaut de voir leur responsabilité engagée :
- procéder aux affichages obligatoires et notamment : adresse et numéro de téléphone du médecin du travail (article D.4711-11 du code du travail), adresse et numéro de l’inspecteur du travail, du dDéfenseur des droits, du référent harcèlement (article D.1151-1 du code du travail), information sur les dispositions de l’article 222-33 du code pénal et les actions civiles et pénales en matière de harcèlement sexuel (article L.1153-5 du code du travail), information sur les dispositions de l’article 222-33-2 du code pénal en matière de harcèlement moral (article L.1152-4 du code du travail) ;
- veiller à la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein du comité social et économique s’il existe (article L.2314-1 du code du travail) ;
- dans les entreprises de plus de 250 salariés, désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L.1153-5-1 du code du travail) ;
- mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels sur le sujet du harcèlement (article R.4121-1 du code du travail) ;
- mettre à jour le règlement intérieur s’il existe ;
- former les managers mais aussi les salariés à la reconnaissance et la gestion des situations de harcèlement ;
- prendre contact avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) afin d’appréhender les questions de qualité de vie et des conditions de travail ;
- élaborer une procédure interne de signalement et de traitement des faits ou situations de harcèlement ;
- diligenter des enquêtes internes en cas de signalement ou d’accusation, la passivité doit être proscrite.
