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Dispense de reclassement en cas d’avis d’inaptitude : précisions sur la mention « expresse » requise de la médecine du travail

par Jean-Jacques SCHMITT 18 mars 2025
par Jean-Jacques SCHMITT 18 mars 2025 0 commentaires
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Chronique
actuEL RH
Contrat de travail

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, l’employeur est dispensé de recherche de reclassement avant tout licenciement pour inaptitude, si l’avis du médecin du travail comporte « la mention expresse » que :

  •  « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,

Ou

  • « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Ces deux mentions, qui peuvent connaître en pratique des ajustements de rédaction dans les conclusions de la médecine du travail, sont à l’origine de nombreux contentieux.

L’enjeu étant la remise en cause du licenciement prononcé ensuite pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dès lors que l’employeur ne serait pas en mesure  de justifier d’un cas de dispense valable de recherche de reclassement.

Les faits et la procédure 

Un salarié, reconnu inapte par la médecine du travail, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

L’avis d’inaptitude mentionnait que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».

Les mentions de l’article L.1226-2-1 du code du travail n’avaient pas été reprises à l’identique. Le salarié soutenait en conséquence que son employeur n’avait pas été valablement libéré de son obligation de recherche de reclassement, et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Le salarié est débouté en dernier lieu devant la Cour d’appel de Rouen de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Il se pourvoit en cassation.

La solution de la Cour de cassation :

La Chambre sociale rappelle dans un premier temps que :

« Il résulte de l’article L.1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Elle relève ensuite que la Cour d’appel a constaté que le médecin du travail a mentionné « expressément » que « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».

Elle en tire la conclusion que les juges d’appel ont donc : « exactement déduit que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement, la formule utilisée par le médecin du travail étant équivalente à la mention de l’article L. 1226-2-1 du code du travail ».

La Cour de cassation confirme en conséquence la position des juges du fond : la formulation par le médecin du travail de la dispense de recherche de reclassement dans des termes équivalents aux mentions de l’article L.1226-2-1 du code du travail est valable. L’employeur est en ce cas dispensé de toute recherche de reclassement, même si le médecin du travail n’a pas reproduit à l’identique la mention prévue par l’article L. 1226-2-1 du code du travail.

La portée de l’arrêt : le sens de la loi prime

La dispense légale de recherche de reclassement suppose une mention « expresse » de la médecine du travail – donc littéralement une mention nettement exprimée, explicite, dans l’avis de la médecine du travail – précisant qu’en raison de l’état de santé du salarié aucun reclassement dans un emploi n’est envisageable. Et cela doit s’entendre comme aucun reclassement possible dans l’ensemble du périmètre de reclassement de l’entreprise.

Or dès lors que l’avis vise à préciser, comme dans l’espèce soumise à la Cour, qu’aucun reclassement n’est possible compte tenu de l’état de santé du salarié dans tout le périmètre de reclassement de l’entreprise – en l’occurrence, au sein de l’entreprise filiale mais aussi de sa holding -, l’avis dispense bien totalement, au sens de la loi, de toute recherche de reclassement.

L’arrêt, qui valide une mention ne reproduisant pas à l’identique les termes de la dispense légale parce que le sens de la loi est bien respecté, ne remet pas en cause sur le fond la position jusqu’alors adoptée par la Cour de cassation. La Cour a en effet déjà précisé à différentes reprises, par une appréciation stricte des cas de dispense légale, que lorsque le médecin du travail ajoute dans son avis que le reclassement ne peut intervenir « dans cette entreprise » (arrêt du 13 septembre 2023) ou dans « l’entreprise » (arrêt du 8 février 2023), alors que l’entreprise appartient à un groupe, cela ne dispense pas l’employeur d’une recherche de reclassement. Il en va de même lorsque l’avis précise que l’état de santé du salarié « fait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi », alors que l’entreprise compte d’autres établissements où le reclassement du salarié peut être recherché (arrêt du 13 décembre 2023). Dans ces hypothèses, il existait des possibilités de reclassement, ce qui résultait des avis n’englobant pas tout le périmètre reclassement de l’entreprise. Ces avis ne pouvaient donc valoir dispense totale de recherche de reclassement au sens des dispenses légales. Le sens de la loi doit primer, et le juge du fond doit rechercher si l’avis exprime bien que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, pour considérer qu’il vaut dispense de recherche de reclassement conformément à la loi.

Dans la mesure où aucun reclassement n’était possible dans l’affaire commentée, il aurait été certainement plus adapté que l’avis se contente de mentionner que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Mais la mention est bien équivalente, et ne permet pas de retenir que l’avis ne dispensait pas l’employeur de toute recherche de reclassement.

L’arrêt du 12 février 2025 devrait probablement permettre de freiner quelques débats sémantiques peu utiles et couteux, dès lors qu’ils génèrent un contentieux, relatifs à la contestation d’avis, au seul motif qu’ils ne reprendraient pas mot à mot les termes des mentions expresses requises, alors que la formulation utilisée a le même sens. Mention « expresse » ne signifie pas mention « identique ».

Il ne faut cependant certainement pas y voir l’autorisation d’une plus grande liberté de rédaction des dispenses de reclassement, dès lors que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.

Il est rappelé que l’avis d’inaptitude doit être rédigé par le médecin du travail sur un formulaire dont le modèle, diffusé par arrêté (arrêté du 16 octobre 2017 récemment modifié par arrêté du 3 mars 2025 comprenant un nouveau modèle d’avis d’inaptitude qui entrera en vigueur le 1er juillet 2025). Le modèle – celui issu de l’arrêté du 16 octobre 2017 comme celui issu de l’arrêté du 3 mars 2025 – comporte un encart relatif aux « cas de dispense de l’obligation de reclassement » contenant deux cases à cocher, correspondant aux deux cas de dispense prévus par la loi : 

  • « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
  • Et « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Il comporte également un dernier encart « conclusions et indications relatives au reclassement » qui peut donner lieu à l’ajout de précisions.

En pratique, et conformément à la loi :

  • Soit le cas soumis à la médecine du travail remplit les conditions de l’un des cas de dispense légale de reclassement, et il suffit que le médecin du travail coche la case correspondante, sans qu’il y ait lieu d’ajouter à ses conclusions, dans l’espace « conclusions et indications relatives au reclassement », d’autres précisions sur le reclassement s’il n’y en a pas.  
  • Soit le cas soumis à la médecine du travail ne répond pas aux cas de dispense légale de reclassement, et il est alors nécessaire que le médecin du travail ajoute à ses conclusions, dans l’espace « conclusions et indications relatives au reclassement » – à remplir dans le nouveau modèle issu de l’arrêté du 3 mars 2025, avant de renseigner les cas de dispense légale – : toutes précisions utiles quant au reclassement envisageable, et compatibles avec l’état de santé du salarié par ailleurs reconnu inapte.

L’employeur doit pour sa part rester attentif à la rédaction des conclusions de la médecine du travail, afin de vérifier que leur formulation ne remette pas en cause le sens de la dispense légale cochée.

Faute de conclusions claires, l’employeur doit rapidement se rapprocher du médecin du travail pour obtenir des éclaircissements sur la portée de son avis, ou à défaut envisager, si cela est pertinent, une contestation de l’avis d’inaptitude (arrêt du 3 juillet 2024), en saisissant le Conseil de prud’hommes compétent selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’avis.

Arrêt du 12 février 2025
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privé
Signature: 
Anne Bariet
Supports de diffusion: 
ActuEL RH
Portail RH
Dans cette chronique, Corinne Baron-Charbonnier, avocate associée au sein du cabinet Vivant Avocats, analyse la portée de l’arrêt du 12 février 2025, relatif à la dispense légale de recherche de reclassement. Pour cette experte, il devrait probablement permettre de « freiner quelques débats sémantiques peu utiles et couteux », dès lors qu’ils génèrent un contentieux.
17/03/2025
Profile Chroniqueur: 
Corinne Baron-Charbonnier
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actuel
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actuEL RH
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