L’ancienneté est-elle reprise en cas d’embauche faisant suite à un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif ?
Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est un dispositif qui permet à une entreprise d’origine de mettre un salarié à disposition d’une entreprise utilisatrice. Pour que le prêt soit considéré à but non lucratif, l’entreprise prêteuse ne doit facturer à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition (article L.8241-1 du code du travail).
Pendant la période de mise à disposition, le contrat de travail du salarié est maintenu avec son entreprise d’origine. Si à la fin de cette période, le salarié est recruté par l’entreprise utilisatrice, le code du travail ne prévoit rien en matière de reprise d’ancienneté dans l’entreprise d’origine.
Attention toutefois, certaines conventions collectives nationales prévoient une reprise d’ancienneté dans la profession. L’employeur doit donc bien veiller à consulter la CCN qui lui est applicable.
Par exemple, dans le secteur de l’aide à domicile, l’ancienneté dans un emploi identique est prise en compte à 100 % pour le calcul du coefficient d’embauche. Dans les cabinets médicaux, il est prévu, pour le calcul de la prime d’ancienneté, que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.
Qu’en est-il dans le cadre du travail temporaire ?
La mise à disposition d’un salarié peut intervenir dans un autre cadre, celui du travail temporaire. Une entreprise de travail temporaire (ETT) met un salarié à disposition d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans le cadre d’un contrat de mission. L’ETT est l’employeur du salarié intérimaire. L’entreprise utilisatrice est quant à elle responsable de l’exécution de la mission (articles L.1251-1 et L.1251-6 du code du travail).
L’article L.1251-38 du code du travail prévoit que lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Un CDD qui est transformé en CDI entraîne-t-il une reprise d’ancienneté ?
En cas de passage d’un CDD en CDI, sans aucune interruption, le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du CDD (article L.1243-11 du code du travail ; circulaire DRT n° 14 du 29 août 1992). En revanche, si les deux contrats de travail sont séparés par une interruption de travail, il n’y a pas de reprise d’ancienneté. C’est notamment ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 1996.
Une exception existe toutefois pour les CDD saisonniers. L’article L.1244-2 du code du travail indique ainsi que pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Qu’en est-il en matière d’apprentissage et de stage ?
L’article L.6222-16 du code du travail prévoit que si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un CDI, d’un CDD ou d’un CTT dans la même entreprise, la durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l’ancienneté du salarié.
Quant au stage, l’article L.1221-24 du code du travail impose la reprise d’ancienneté lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois.
► A noter : dans le cas où le bulletin de paie mentionnerait une date d’entrée antérieure à la date d’effet du contrat de travail, la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (arrêt du 12 septembre 2018).
