Dans un arrêt du 15 novembre, qui sera mentionné aux Tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État vient de préciser les limites du contrôle de l’administration saisie d’une demande d’autorisation de licenciement fondée sur le refus d’un salarié protégé d’une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Dans un rapport d’étape sur la préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, présenté le 10 janvier, à l’Assemblée nationale, la Cour des comptes ne tire pas le signal d’alarme mais rappelle que la gestion des ressources humaines de cette compétition sportive est un « enjeu crucial ». La France est-elle en mesure d’assurer le recrutement, la fidélisation des salariés et volontaires de Paris 2024, le plus grand événement jamais organisé dans le pays ?
Selon la jurisprudence, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit en énoncer le motif économique dans un document écrit et porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l’acceptation du dispositif (arrêt du 16 novembre 2016 ; arrêt du 27 mai 2020).
La direction de La Poste a signé, le 6 janvier, avec la CGT, la CFDT, Sud-PTT, la liste Osons l’Avenir CFE-CGC/CFTC et l’Unsa-Postes, son huitième accord sur le handicap.
Ce texte, conclu pour la période 2023-2025, réserve un budget global de 11 millions d’euros pour financer les actions en faveur des postiers en situation de handicap et prévoit de soutenir le secteur adapté et protégé en portant ses achats à ce secteur à 52 millions d’euros en trois ans.
La Cour de cassation continue de définir les contours de la liberté d’expression en entreprise. L’arrêt du 7 décembre 2022 apporte une nouvelle pierre à cet édifice. Il sera l’occasion de procéder à un rappel des règles existantes en la matière.
Il y a quelques mois, la Cour de cassation avait jugé qu’en cas de faute grave reprochée au salarié, le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai de quatre semaines entre la révélation de faits fautifs et l’engagement de la procédure de licenciement ne retirait pas à la faute son caractère de gravité dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail, est absent de l’entreprise (