Un salarié est engagé le 4 octobre 2017 en CDD saisonnier aux fonctions d’exécutant occasionnel au sein d’une exploitation agricole. Le 5 octobre 2017, il prend acte de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite. Le 14 décembre 2017, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du CDD en CDI et de demandes se rapportant à la rupture du contrat.

Dans un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour de cassation admet la validité de la signature numérisée du gérant d’une exploitation agricole apposée sur un CDD. En effet, cette signature permettait d’identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail. Le salarié ne pouvait dès lors pas demander la requalification de son CDD en CDI pour absence de signature.
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Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Le salarié dispose alors d’un mois pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté la modification proposée (article L1222-6 du code du travail).

Un salarié ayant tacitement accepté la modification de son contrat de travail intervenue dans le cadre d’un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’élaboration d’un PSE ne peut invoquer le défaut de validité de ce dernier pour obtenir la nullité de son contrat.
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Chacun sait que, par principe, les fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant « personnels », avoir un caractère professionnel ; de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.

AvoSial (*) publie des chroniques pour actuEL-RH. Aujourd’hui, Marie-Hélène Taboureau, avocate au sein du cabinet BRL Avocats, rappelle l’importance de bien distinguer parmi les fichiers informatiques des salariés ceux qui relèvent véritablement d’informations « personnelles ». L’existence d’une charte informatique permet dans la plupart des cas de lever toute ambiguïté.
Chronique
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Le Conseil constitutionnel a rendu hier en fin d’après-midi sa décision sur la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Les Sages ont jugé constitutionnelles les dispositions qui lui avaient été soumises le 18 novembre dernier par les députés de la Nupes. 

Dans une décision rendue hier, le Conseil constitutionnel estime constitutionnelles les mesures essentielles de la loi sur le marché du travail : définition temporaire des règles d’assurance chômage par décret, encadrement de l’abandon de poste, conséquences sur l’indemnisation chômage du refus de deux CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission, extension de la VAE.
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Dans une décision du 23 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective de rupture du contrat de travail, mais juge qu’elle n’est pas, en soi, constitutive d’une faute grave. L’employeur qui n’invoque pas de faute grave à l’appui du licenciement doit donc verser le salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail.

Pour la Cour de cassation, l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger est une cause de rupture du contrat mais n’est pas constitutive en soi d’une faute grave.
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