Un salarié est engagé le 4 octobre 2017 en CDD saisonnier aux fonctions d’exécutant occasionnel au sein d’une exploitation agricole. Le 5 octobre 2017, il prend acte de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite. Le 14 décembre 2017, il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du CDD en CDI et de demandes se rapportant à la rupture du contrat.
L’Ugict-CGT a annoncé, le 16 décembre, le lancement d’un Observatoire du télétravail.
Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. Le salarié dispose alors d’un mois pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir accepté la modification proposée (article L1222-6 du code du travail).
Chacun sait que, par principe, les fichiers créés par le salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant « personnels », avoir un caractère professionnel ; de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence.
Le Conseil constitutionnel a rendu hier en fin d’après-midi sa décision sur la loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Les Sages ont jugé constitutionnelles les dispositions qui lui avaient été soumises le 18 novembre dernier par les députés de la Nupes.
Dans une décision du 23 novembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective de rupture du contrat de travail, mais juge qu’elle n’est pas, en soi, constitutive d’une faute grave. L’employeur qui n’invoque pas de faute grave à l’appui du licenciement doit donc verser le salaire échu pour toute la période antérieure à la rupture du contrat de travail.