Dans un arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’impossibilité pour un salarié de cumuler les dommages et intérêts perçus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec

AvoSial (*) publie des chroniques pour actuEL-RH. Ce mois-ci, Sandrine Henrion, avocate associée au sein du cabinet AGIL’IT Avocats, analyse l’arrêt du 16 février 2022 par lequel la Cour de cassation a décidé de l’impossibilité pour un salarié de cumuler les dommages et intérêts perçus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l’indemnité pour irrégularité du licenciement pour motif économique.
Chronique
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Dans ses questions-réponses « Activité partielle » mises à jour le 4 juillet, le ministère du travail confirme que le dispositif dérogatoire d’activité partielle bénéficiant aux salariés vulnérables ou devant garder un enfant à domicile et se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler prendra fin le 31 juillet prochain.

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En cas de faute grave de l’employeur, le salarié en CDD peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour cela, il doit saisir le conseil de prud’hommes, qui évaluera le bien fondé de sa demande. Si le juge prud’homal prononce la résiliation, la date de rupture du contrat de travail est fixée au jour du jugement dès lors, qu’à cette date, le contrat de travail est toujours en cours et que le salarié est encore au service de l’employeur.

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La Cour de cassation rappelle que la lettre indiquant au salarié menacé de licenciement le motif économique de la rupture, qui lui est adressée avant l’expiration du délai d’acceptation d’une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, n’emporte pas en elle-même rupture du contrat de travail. En effet, le contrat n’est rompu qu’au terme du délai de réflexion.

La Cour de cassation rappelle que la lettre indiquant au salarié menacé de licenciement le motif économique de la rupture, qui lui est adressée avant l’expiration du délai d’acceptation d’une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, n’emporte pas en elle-même rupture du contrat de travail. En effet, le contrat n’est rompu qu’au terme du délai de réflexion.
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Contexte

Tout travailleur doit disposer d’un document contenant des informations sur les éléments essentiels de sa relation de travail au moment de son recrutement. Cette obligation est établie au niveau européen et s’impose en France comme dans tous les Etats membres. Elle résulte notamment du principe n° 7 du socle européen des droits sociaux qui prévoit que les travailleurs ont le droit d’être informés par écrit, au début de leur période d’emploi, de leurs droits et obligations découlant de la relation de travail. 

La directive du 20 juin 2019 a étendu la liste des informations à transmettre au travailleur lors de son recrutement et a raccourci le délai de transmission de ces informations. Ces nouvelles règles s’appliquent au 1er août 2022. Présentation des changements apportés.
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« Vos positionnements sont très opposés, pour ne pas dire radicalement opposés. Il y aura forcément des mécontents à la lecture de l’arrêt », a tenu à prévenir celle qui, tout au long des 37 audiences, égrainées durant huit semaines, a présidé le procès France Télécom devant la cour d’appel de Paris. Désormais, il revient à Pascaline Chamboncel-Saligue et à la cour de délibérer. La dernière audience s’est tenue vendredi 1er juillet 2022.

Le procès en appel des anciens dirigeants de France Télécom s’est achevé, le 1er juillet, avec les plaidoiries de la défense. Les avocats des six prévenus ont, sur quatre jours, plaidé systématiquement la relaxe. Ils reconnaissent la souffrance, mais défendent toujours le fait que la loi ne permet pas de condamner le harcèlement moral institutionnel. Délibéré le 30 septembre.
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