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Nous vous présentons, dans le tableau ci-après, la synthèse des solutions de la Cour de cassation rendues depuis septembre sur plusieurs points de la procédure applicable en cas d’inaptitude du salarié.

ThèmeContexte et problématiqueSolution de la Cour de cassation
Origine professionnelle de l’inaptitudeLes règles propres à l’inaptitude professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie d’origine professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (jurisprudence constante). Les règles sur l’inaptitude professionnelle s’appliquent y compris lorsqu’à la suite de l’arrêt de travail pour accident du travail, le salarié a bénéficié d’arrêts de travail de façon ininterrompue à compter de son accident du travail et a été consolidé avant son licenciement, même si l’avis d’inaptitude exclut tout accident du travail (arrêt du 18 septembre 2024).
Les juges doivent rechercher l’existence de l’origine professionnelle de l’inaptitude si le salarié en fait la demande y compris si l’inaptitude est consécutive à un arrêt maladie de droit commun et que la CPAM n’a pas reconnu l’accident du travail (arrêt du 18 septembre 2024).
Obligation de reclassement : charge de la preuve

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, il bénéficie d’un droit au reclassement. L’employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail). Quel type de preuves rapporter pour justifier le respect de l’obligation de reclassement ?

L’obligation de reclassement est respectée lorsque l’employeur produit un extrait du registre du personnel avec les fiches de postes pourvus pendant la phase de recherche, démontrant ainsi l’impossibilité de reclasser la salariée en interne et a consulté un nombre conséquent de sites répartis sur l’ensemble du territoire national qui avaient répondu négativement à la demande de reclassement formulée. Le salarié ne peut reprocher à l’employeur de ne pas avoir recherché dans un certain nombre de magasins en France et filiales à l’étranger sans apporter des preuves (arrêt du18 septembre 2024).
Obligation de reclassement : charge de la preuve du périmètre du reclassementLorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit rechercher un autre emploi au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail). A qui revient la charge de la preuve de l’existence d’un groupe ?Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. 
Dans le  cas où l’employeur ne fournit que des informations parcellaires sur la détention du capital de sociétés alors que le salarié allègue que ces sociétés faisaient partie d’un groupe et a fait ressortir que la permutation du personnel était possible, les juges du fond peuvent en déduire que l’employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement dans un périmètre pertinent. Il n’y a pas de méconnaissance des règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement (arrêt du 6 novembre 2024).
Obligation de reclassement : présomption Dès lors que l »employeur propose un reclassement au salarié déclaré inapte dans un emploi répondant aux conditions posées par l’article L.1226-2 (inaptitude non professionnelle) ou L.1226-10 (inaptitude professionnelle) du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite (articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail ; arrêt du 13 mars 2024 ; arrêt du 26 janvier 2022) .Toutefois la Cour de cassation a toujours précisé que cette présomption ne joue que si l’obligation de reclassement a été exécutée loyalement (arrêt du 26 janvier 2022). Mais sur qui pèse la charge de la preuve du caractère loyal de la proposition de reclassement ?Lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme à un salarié déclaré inapte, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. C ‘est au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement (arrêt du 4 septembre 2024).
Droit à l’indemnité de préavis en cas de licenciement pour inaptitude professionnelleLe salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité compensatrice de préavis (montant de l’indemnité prévue à l’article L.1234-5 du code du travail).
Le salarié handicapé bénéficie, en cas de licenciement au doublement de la durée du préavis dans la limite de trois mois (article L.5213-9 du code du travail).
Comment s’articulent ces deux règles : le doublement du préavis du salarié handicapé licencié s’applique-t-il en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ?
L’article L.5213-9 du code du travail qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n’est pas applicable à l’indemnité compensatrice due en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle prévue à l’article L.1226-14 (arrêt du 24 mai 2023 ; arrêt du 27 janvier 2016 ; arrêt du 16 octobre 2024).
 A titre de rappel, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, due en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés (arrêt du 2 octobre 2024 ; arrêt du 16 octobre 2024).
Manquement à l’obligation de sécurité : incidence sur le licenciementLe licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, notamment s’il a manqué à son obligation de sécurité.

 L’employeur manque à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure destinée à alléger la charge de travail de la salariée, alors que les éléments suivants ont été relevés :

  • à l’occasion de l’entretien individuel relatif au forfait jours réalisé le 22 novembre 2016 la salariée avait fait part à la DRH de l’importance de sa charge de travail ; 
  • une psychologue, en charge du suivi de la salariée dès le début de son arrêt de travail avait conclu à un état de troubles anxio-dépressifs, confirmé par un psychiatre.

 Ainsi les conditions de travail avaient porté atteinte à l’intégrité physique de la salariée et entraîné une dégradation de son état de santé en lien direct avec sa déclaration d’inaptitude (arrêt du 18 septembre 2024).

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Nathalie Lebreton
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Plusieurs décisions de la Cour de cassation ont rappelé ou précisé les critères du caractère professionnel de l’inaptitude, le droit ou non à l’indemnité de préavis, l’incidence de troubles anxio dépressifs, le périmètre de l’obligation de reclassement.
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Les sénateurs ont adopté mercredi soir la proposition de loi relative au CDI aux fins d’employabilité et ce, dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale. Le texte est donc définitivement adopté et devrait bientôt être promulgué. L’adoption à l’identique n’allait pas de soi car, entre son adoption à l’Assemblée nationale et son examen au Sénat, l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait fini par publier son rapport datant de juillet 2023, dans lequel elle désapprouve la poursuite de l’expérimentation du CDIE, tout du moins avec un cadre juridique identique, et le risque de concurrence et de sédimentation des dispositifs au sein du marché de l’emploi.

Les partenaires sociaux du secteur de l’intérim mécontents

Conscient de disposer d’un nouvel atout dans sa manche, le secteur de l’intérim n’a pas manqué d’intervenir dans le débat et a envoyé un communiqué mercredi matin avant l’examen de la proposition de loi en séance publique au Sénat. Les partenaires sociaux du secteur ont même adressé une lettre paritaire datée, du 4 novembre (en pièce jointe), aux sénateurs signée par la fédération patronale, Prism’emploi, et les syndicats de la branche dans laquelle ils alertent sur les risques du CDIE : soustraction aux motifs du travail temporaire, moindre protection sociale pour les bénéficiaires déjà précaires et caractère lacunaire de son cadre juridique, notamment sur le terrain de la santé et de la sécurité.

Afin de limiter les potentiels effets indésirables du CDIE, les partenaires sociaux avaient proposé des amendements, à défaut d’obtenir la fin définitive de ce dispositif. En vain. Aucun des amendements proposés n’a été adopté notamment celui visant à limiter la nouvelle expérimentation à deux ans.

Interrogée avant l’examen du texte en séance publique, la rapporteure du texte, Frédérique Puissat, sénatrice LR de l’Isère, nous avait fait part de sa détermination à faire voter le texte en l’état, ne souhaitant pas « se priver de 5 000 emplois [nombre de contrats conclus entre 2018 et 2023] qui ne coûtent rien à l’Etat ». Elle reconnait toutefois que « le débat n’est pas épuisé » et pourrait se rouvrir « lorsqu’on ouvrira un deuxième débat sur l’emploi ». 

 

Rappel du cadre juridique du CDIE

Le travail à temps partagé (TTP) a été initié par la loi du 2 août 2005 à destination des petites et moyennes entreprises, permettant aux entrepreneurs de travail à temps partagé (ETTP) de recruter du personnel et de le mettre à disposition d’entreprises utilisatrices pour l’exécution d’une mission permettant ainsi une mutualisation de la main d’oeuvre qualifiée au selon des TPE-PME.

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a quant à elle créé un dispositif expérimental, le CDI d’employabilité (CDIE) destiné à un public qui rencontre des difficultés particulières d’insertion professionnelle. L’ETTP est chargé d’assurer la montée en compétences des salariés qu’elle recrute et d’abonder leur CPF à hauteur de 500 euros supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. Le CDIE présente plus de flexibilité que le CDII puisque l’entreprise utilisatrice n’a pas à démontrer le caractère temporaire du besoin de main d’oeuvre et la durée de la mission n’est pas limitée dans le temps. 

 

Une nouvelle expérimentation de quatre années

Une nouvelle expérimentation de quatre ans est donc lancée. Elle démarrera à compter de la promulgation de la loi.

L’un des objectifs est de mieux cibler les publics éloignés de l’emploi en resserrant les conditions d’éligibilité.

Ainsi seront éligibles : 

  • les demandeurs d’emploi inscrits sur les listes de France Travail depuis au moins 12 mois (contre six mois actuellement) ; 
  • les personnes âgées de plus de 55 ans (et non plus de 50 ans) inscrites sur les listes de France Travail depuis au moins six mois ; 
  • les jeunes de moins de 26 ans ayant une formation ayant une formation infra bac et inscrites sur les listes de France Travail ; 
  • les bénéficiaires des minima sociaux ; 
  • les personnes en situation de handicap.

► A noter : les contrats conclus avant le 31 décembre 2023 resteront régis par la loi dans sa version antérieure.

Le texte renforce par ailleurs les droits de tous les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail à temps partagé – CDIE ou non – et embauchés par l’entreprise utilisatrice. 

Les salariés pourront rompre ainsi leur contrat de travail à temps partagé sans préavis si l’embauche dans l’entreprise se fait à l’issue d’une mission. L’ETTP ne sera pas tenu de lui verser une indemnité compensatrice.

En outre, la durée des missions préalablement accomplies dans l’entreprise sera prise en compte, dans une limite de trois mois, pour le calcul de l’ancienneté du salarié et pour celle de la période d’essai prévue par le nouveau contrat de travail, alignant ainsi le régime du CDIE sur celui du CDII.

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Florence Mehrez
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La proposition de loi visant à poursuivre l’expérimentation du CDI aux fins d’employabilité a été adoptée mercredi soir au Sénat. Votée dans les mêmes termes que ceux de l’Assemblée nationale, le texte peut désormais être promulgué puis publié au Journal officiel. Les sénateurs ont resserré la liste des personnes éligibles et renforcé les droits des bénéficiaires.
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La mise en ligne du site mieuxteletravailler.fr est l’aboutissement des études menées par la CFE-CGC et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact). Menée auprès de 5 000 cadres, l’enquête visait à mesurer les impacts du travail à distance sur les missions et condition de travail des managers. Il en résultait les enseignements suivants :

  • l’émergence de tensions entre les salariés autorisés à télétravailler et les autres, avec des conflits supplémentaires à gérer pour les managers ;
  • une baisse de la convivialité entre les collaborateurs ;
  • des managers qui s’accordent peu de télétravail à eux-mêmes afin de rester en contact avec leurs équipes ;
  • une anxiété ressentie par 71 % des managers.

A l’heure d’une crise des vocations managériales, les salariés refusant souvent ces postes à fortes responsabilités, la CFE-CGC a voulu fournir un appui en permettant aux managers de diagnostiquer leur management à distance.

Quarante questions en dix minutes

Le site s’adresse à tout manager quelles que soient la taille de son entreprise et celle de son équipe. Totalement gratuit et ne conservant pas les données, le site mieuxteletravailler.fr a été lancé le 18 octobre 2024 et devrait rester ouvert pendant un an.

Le questionnaire est conçu pour être rempli en dix minutes et articule 40 questions autour de cinq thèmes

  • la culture managériale : Favorisez-vous les initiatives personnelles ? Prenez-vous en compte les besoins spécifiques et les retours des salariés en télétravail ?…
  • le cadre organisationnel : Avez-vous formalisé des règles de télétravail ? Organisez-vous des activités à distance ?…
  • la performance : Offrez-vous des opportunités d’évolution aux télétravailleurs ? Encouragez-vous l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ?…
  • la santé et la prévention des risques : Etes-vous attentif à votre santé mentale en tant que manager ? Existe-t-il des mesures pour prévenir l’isolement des salariés en télétravail ?…
  • l’aisance numérique / sécurité informatique / confidentialité : Menez-vous une réflexion sur l’organisation digitale du travail sur site et à distance ? Les processus de sécurité nuisent-ils à l’accomplissement du travail ?…

A l’issue du questionnaire, le site classe les réponses fournies en un statut (« initial », « intermédiaire » ou « avancé ») et propose une sélection de documents (sur la base d’une cinquantaine de ressources) adaptés au besoin : guide pour prévenir le syndrome d’épuisement professionnel, explications sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion, découverte de formations disponibles, recommandations pour la qualité de vie au travail. Le manager peut également recevoir une copie de son diagnostic par mail.

 

© CFE-CGC

 
« Un aperçu de ce que devrait être un bon management »

Selon Maxime Legrand, secrétaire national CFE-CGC, « le site prodigue un appui concret aux managers afin qu’ils ne restent pas seuls. Mais même une personne qui n’est pas manager peut se pencher sur ces questions et y trouvera un intérêt car le site fournit un aperçu de ce que devrait être un bon management ». Nul doute que certains salariés s’en serviront pour évaluer leur manager ! Plus de mille visites (1 111 exactement) ont été réalisées en une quinzaine de jours depuis la mise en ligne du site. 

Pour l’heure, les retours des utilisateurs sont positifs. Selon un directeur des ressources humaines, senior manager, « les questions sont très bien car elles permettent de réfléchir aux pratiques avant même d’avoir un résultat. Il y a beaucoup d’informations très utiles pour ressortir une sorte de guide de bonnes pratiques, faire faire le test aux autres managers de l’entreprise et comparer les résultats pour évaluer les besoins d’accompagnement ou croiser avec des indicateurs comme l’absentéisme » !

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Marie-Aude Grimont
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Depuis la pandémie et son lot de télétravail, bon nombre de managers se sentent désemparés par le travail hybride. Comment maintenir le collectif de travail et préserver les relations au sein d’une équipe ? Pour épauler les managers en difficulté, la CFE-CGC lance un site internet de diagnostic personnalisé du management à distance.
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Certes, les chiffres 2023 du télétravail publiés par la Dares montrent une stabilisation par rapport à une année 2021 encore fortement marquée par la crise sanitaire. La pratique intensive du télétravail trois jours ou plus par semaine s’est en effet régulée, passant de 18 % en 2021 à 5 % en 2023. Malgré la fin de la pandémie, le télétravail est non seulement entré dans les mœurs mais demeure un mode d’exercice plébiscité par les salariés, en particulier quand ils en bénéficient déjà occasionnellement. Cette poussée du télétravail est portée par les cadres et a tendance à se féminiser.

Les volontaires ont triplé entre 2019 et 2023

Selon la Dares, en 2023, un tiers des salariés souhaitent commencer ou poursuivre le télétravail, une proportion importante qui confirme les tendances observées également par l’Agence pour l’emploi des cadres selon laquelle le travail hybride est devenu la norme. Ainsi, si le télétravail ne concernait que 9 % des salariés en 2019, il est trois fois plus pratiqué en 2023. Après le boom des années 2020 et 2021 lié à la crise sanitaire qui voyait les salariés télétravailleurs atteindre 42 % des effectifs, la pratique a reflué en 2023 autour de 31 %. L’intensité du télétravail s’est également réduite : en 2023, seulement 5 % des salariés le pratiquent trois jours ou plus par semaine.

Le télétravail est en tout cas apprécié par ceux qui le pratiquent déjà un jour par semaine : la proportion de personnes qui souhaitent télétravailler davantage est passée de 14 % à 44 % entre 2021 et 2023. Par ailleurs, selon la Dares, le télétravail est souhaité par plus d’un travailleur sur dix qui n’en dispose pas.

Ajoutons que parmi ces non-télétravailleurs, la moitié des cadres jugent leur poste inadapté au télétravail, alors que cela concerne la quasi-totalité des ouvriers. Au global, la proportion de salariés jugeant leur poste non-télétravaillable est cependant restée stable, passant de 57 % en 2021 à 60 % en 2023.

Portrait-robot du télétravailleur

Si la nette hausse du télétravail entre 2019 et 2021 a concerné toutes les catégories socio-professionnelles, les cadres et les professions intermédiaires y contribuent le plus, à hauteur de 8 et 9 points, contre 4 points pour les professions intermédiaires et 1 point pour les employés et ouvriers. En revanche, le reflux de la pratique entre 2021 et 2023 a été porté davantage par ces deux dernières catégories. Ainsi, « le télétravail se stabilise à un niveau élevé pour 65 % des cadres qui contribuent positivement à l’évolution de l’ensemble (+ 2 points) du fait de leur poids dans l’emploi salarié », analyse la Dares. Cet « effet de structure » maintient un faible niveau de télétravail chez les ouvriers.

La direction statistique du ministère observe également une « forte féminisation » du télétravail. Alors qu’elles étaient minoritaires en 2019 (43 %), les femmes représentent 51 % des télétravailleurs en 2023. A l’inverse, la proportion d’hommes s’est réduite sur les mêmes années, passant de 57 % en 2019 à 49 % en 2023.

On retrouve également un forte part de métiers intellectuels parmi les télétravailleurs : ingénieurs en informatique (43 % en 2019, 91 % en 2023), cadres des services administratifs (32 % en 2019, 70 % en 2023), cadres commerciaux (37 % en 2019, 79 % en 2023) ou encore techniciens de services administratifs (16 % en 2019, 69 % en 2023). En conséquence, le niveau de diplôme des télétravailleurs est élevé et cette tendance est stable entre 2019 et 2023 : la majorité est titulaire d’un diplôme bac + 2 à bac + 4 (41 %) ou bac + 5 et plus (45 %).

Un manque persistant de compensation financière

Comparés aux salariés sur site, les télétravailleurs se plaignent moins de manquer de moyens matériels selon la Dares. Leur situation tend au contraire à s’améliorer entre 2021 et 2023, 75 % des télétravailleurs disposant d’outils numériques pour une durée quotidienne supérieure à 7 heures. Cependant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déplorer d’une insuffisance ou d’une inadaptation de moyens, à hauteur de 16 % contre 12 % des hommes.

En revanche, la Dares révèle un chiffre inquiétant : si 86 % des télétravailleurs ne bénéficiaient pas de compensation financière en 2021, cette proportion demeure élevée (61 %) en 2023.

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Marie-Aude Grimont
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La direction statistique du ministère du travail a publié mardi ses nouvelles analyses chiffrées de la pratique du télétravail. Si l’après-crise sanitaire a montré un reflux du phénomène, environ un tiers des salariés souhaitent télétravailler au moins quelques jours par mois en 2023. Parmi les télétravailleurs qui bénéficient de cette modalité, 44 % souhaitent télétravailler davantage.
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Après le refus d’homologation d’une rupture conventionnelle, et pour gagner du temps, il peut – selon le motif de refus – être tentant pour l’employeur de modifier la convention de rupture et de la soumettre à nouveau et sans délai à l’administration.  Un tel réflexe est pourtant à proscrire car il méconnaît la procédure protectrice spécifique à la rupture conventionnelle. 

En l’espèce, une convention de rupture est refusée par l’administration. Les points posant problème étant le montant de l’indemnité de rupture et la date envisagée de la rupture du contrat, l’employeur apporte les corrections nécessaires pour la rendre conforme et retourne le formulaire de rupture conventionnelle 10 jours après le refus initial. 

La convention est, cette fois, homologuée mais le salarié engage une action en nullité : il affirme ne pas avoir été informé des modifications faites par l’employeur et ne pas avoir bénéficié d’un nouveau délai de rétractation. L’affaire est portée devant la Cour de cassation qui lui donne raison. Elle rappelle qu’une partie à une convention de rupture du contrat de travail ne peut en demander l’homologation à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours. Cette règle s’applique pour chaque demande faite. A défaut, la convention encourt la nullité

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Florence Mehrez
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Selon l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, avant de licencier un salarié pour motif économique, l’employeur doit mettre en œuvre tous les efforts de formation et d’adaptation et lui faire des offres de reclassement sur des emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe.

Ces offres écrites précisent l’intitulé du poste et son descriptif, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste pour permettre au salarié d’apprécier les caractéristiques des postes et se prononcer en connaissance de cause (article D.1233-2-1 du code du travail).

Ces mentions sont-elles toutes obligatoires ou bien l’une ou l’autre peut être facultative ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024. Elle décide qu’à défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

S’il manque une des mentions prévues par l’article D.1233-2-1 du code du travail …

A l’origine des faits, après avoir adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), une salariée conteste le bien-fondé de son licenciement pour motif économique.

Elle soutient que l’offre de reclassement qui lui a été proposé et qui mentionnait uniquement « un poste de magasinière à [Localité 3] avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération » n’était pas précise faute de contenir toutes les informations prévues par l’article D.1233-2-1 du code du travail. 

La cour d’appel lui donne gain de cause. Elle constate que l’offre n’indiquait ni l’adresse de l’entreprise, ni son activité, ni la classification du poste. Elle juge, par ailleurs, la seule mention « au même niveau de rémunération » très insuffisante pour permettre à la salariée de répondre valablement à cette offre.

L’employeur conteste l’analyse des juges du fond et forme un pourvoi en cassation. Selon lui, l’article D.1233-2-1 du code du travail n’exige pas que soient précisées au salarié l’activité et l’adresse de l’entreprise au sein de laquelle le poste de reclassement est proposé. Plus précisément, selon lui, dès lors que le poste et le niveau de rémunération proposé sont précisés, l’absence de mention du nom de l’employeur et de la classification du poste ne constitue qu’une irrégularité de procédure ne suffisant pas, en soi, à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il ajoute, par ailleurs, que la salariée n’a, dans son courrier de refus de l’offre, émis aucune réserve ni demande de précision des caractéristiques du poste proposé. Ce qui, selon lui, prouve qu’elle s’estimait suffisamment informée pour pouvoir décliner l’offre.

… l’offre de reclassement est imprécise 

La Cour de cassation écarte les arguments de l’employeur. Elle considère que l’absence d’une des mentions figurant à l’article D.1233-2-1, rend l’offre de reclassement imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, dès lors que les juges d’appel ont constaté que l’offre de reclassement adressée à la salariée ne comportait ni le nom de l’employeur ni la classification du poste ni la nature du contrat de travail, ils ont pu valablement en déduire, que l’employeur n’avait pas accompli avec la loyauté nécessaire son obligation de reclassement, se contentant d’une offre de reclassement imprécise et formelle, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Karima Demri
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A défaut d’une des mentions figurant à l’article D.1233-2-1 du code du travail, l’offre de reclassement est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
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