Chronique

Dans une décision du 12 avril 2024, le Conseil d’Etat valide la prise en compte des mobilités professionnelles et géographiques des salariés pour apprécier leurs qualités professionnelles, pour autant que ces éléments ne soient pas discriminatoires, y compris de manière indirecte.

Rappel des règles applicables

Conformément aux dispositions du code du travail, l’employeur qui procède à un licenciement économique, qu’il soit individuel ou collectif, doit appliquer des critères d’ordre de licenciement permettant de désigner, dans une catégorie professionnelle concernée, les salariés susceptibles d’être licenciés. Ces critères sont définis par l’article L.1233-5 du code du travail et sont les suivants : les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile et les qualités professionnelles.

L’étendue du contrôle de la Dreets sur les critères d’ordre

En cas de PSE, les critères sont, soit négociés et déterminés dans un accord majoritaire, soit définis dans un document unilatéral alors soumis au contrôle et à l’homologation de l’administration.

La jurisprudence du Conseil d’Etat a affiné les contours de ce contrôle sur les dernières années. Ainsi, l’administration doit notamment s’assurer :

de la prise en considération des quatre critères légaux au minimum (1) ; 
qu’aucun d’entre eux n’est neutralisé, ce qui serait notamment le cas si la même pondération était appliquée à l’ensemble des salariés (2) ; 
que la mise en œuvre des critères d’ordre n’est ni discriminatoire ni de nature à cibler certains salariés (3).

La difficile appréciation des qualités professionnelles

Si la définition et l’application des trois premiers critères n’appelle pas de difficulté particulière, la notion de « qualités professionnelles » est quant à elle difficile à appréhender car étant le critère le plus subjectif, donnant lieu à le plus de contestations.

En présence d’un dispositif d’évaluation des salariés mis en place dans l’entreprise, il est vivement recommandé, voire obligatoire, de se fonder sur ce dispositif (sous réserve de son caractère exploitable et non discriminatoire). Or, dès lors qu’il n’existe aucune obligation légale d’évaluer fréquemment ses salariés, beaucoup d’employeurs ne disposent pas, avant la mise en place des licenciements économiques, de tels dispositifs.  

Le choix de la méthode d’évaluation des qualités professionnelles est alors délicat. La jurisprudence le rappelle régulièrement. Ainsi, ne repose sur aucun élément objectif, la production d’attestations de supérieurs hiérarchiques pour justifier des qualités professionnelles des salariés (4). A l’inverse, dans une entreprise dépourvue de tout système d’évaluation des salariés, l’utilisation « d’un indicateur tiré du montant des primes d’assiduité versées par l’entreprise, corrigé des variations liées aux motifs légaux d’absence » a été admise par le Conseil d’Etat (5) ; de même que la prise en compte des absences injustifiées au cours des 12 derniers mois (6).

La mobilité comme critère d’appréciation des qualités professionnelles

L’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2024 donne de nouvelles pistes de réflexion pour les employeurs qui sont particulièrement éclairantes. 

En l’espèce, l’employeur avait apprécié les qualités professionnelles des salariés en fonction de leur catégorie : pour les cadres, elles étaient appréciées sur la base des évaluations professionnelles des deux années précédentes. Pour les non-cadres et catégories mixtes, elles étaient appréciées « en fonction du nombre de mobilités géographiques et/ou fonctionnelles des salariés, réalisées dans l’entreprise ».

Tout d’abord, le Conseil d’Etat confirme qu’un seul élément peut être pris en compte pour l’appréciation des qualités professionnelles. Si ce principe semblait déjà implicitement admis par la jurisprudence antérieure, une telle formulation met fin à tout questionnement à ce titre.

Ensuite, c’est sur la prise en compte de la mobilité des salariés comme élément d’appréciation des qualités professionnelles que le Conseil d’Etat s’est penché. En l’espèce, le CSE considérait que ces éléments étaient sans rapport avec l’objet du critère de qualités professionnelles, et caractérisaient surtout une discrimination indirecte en raison des activités syndicales ou de la situation de famille de certains salariés. Le Conseil d’Etat ne retient pas ces arguments en précisant que :

la prise en compte de la mobilité « n’est, par elle-même, pas insusceptible de rendre compte de qualités professionnelles » et démontre la faculté d’adaptation des salariés ;
le CSE ne rapportait pas la preuve d’éléments concrets laissant supposer l’existence d’une discrimination quelconque, en s’en tenant uniquement à une « argumentation générale » ne permettant pas de démontrer « que certains de ces salariés seraient ou auraient été dans une situation faisant obstacle à la réalisation d’une mobilité ».

Autre intérêt de l’arrêt, Le Conseil d’Etat rappelle que l’administration n’a pas à contrôler les modalités d’application des critères d’ordre des licenciements au stade des licenciements individuels, ce contrôle appartient uniquement au juge judiciaire qui serait saisi par la suite.

En pratique

Grace à cet arrêt, il y a fort à parier que les employeurs prendront désormais largement en compte la mobilité des salariés dans le cadre de l’évaluation des qualités professionnels des salariés. Pourrait-on aller jusqu’à prendre en considération la mobilité acceptée par les salariés dans le cadre d’un PSE comportant un volet préalable de mobilité interne volontaire ? L’arrêt ne nous le dit pas. En tout état de cause, il convient d’être toujours particulièrement vigilant dans le choix des éléments d’appréciation des qualités professionnelles afin d’éviter notamment tout critère qui pourrait être qualifié de discriminatoire.

 

(1) Conseil d’Etat, 1er février 2017.

(2) Conseil d’Etat, 31 ocotobre 2023, n°456332 et 456091.

(3) Décisions précitées.

(4) Arrêt du 28 mai 2015.

(5) Conseil d’Etat, 25 mai 2019.

(6) Conseil d’Etat, 3 octobre 2023

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Anna Milleret-Godet, Delsol
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Dans cette chronique, Anna Milleret-Godet, avocate associée au sein du cabinet Delsol et membre d’AvoSial, analyse les apports de la décision du Conseil d’Etat du 12 avril 2024 sur la prise en compte des mobilités professionnelles et géographiques des salariés pour apprécier leurs qualités professionnelles pour fixer l’ordre des licenciements.
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Anna Milleret-Godet
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Il s’agit de l’un des tous premiers jugements rendus sur la transidentité en entreprise. Le conseil de prud’hommes d’Angers a publié le 24 juin 2024 un jugement important dans une affaire de discrimination liée au genre. Une salariée transgenre, employée par une enseigne de restauration collective, estimait être victime de discrimination et de harcèlement moral à la suite de son changement de genre. 

Discrimination liée au genre

Les juges estiment « incontestable » le fait que la salariée « a subi une discrimination liée à son genre ». Ils en veulent pour preuve que la salariée a subi des « réprobations de la part de certains membres du personnel de la hiérarchie » à la suite de sa « nouvelle apparence conforme à son sentiment d’appartenance à un sexe différent de celui de sa naissance ». Ces derniers lui ont interdit l’utilisation de son nouveau prénom, lui ont fait des remarques et lui ont donné des consignes sur son maquillage, « sans que des raisons objectives liées à la nature de la tâche relatives à son poste de travail ne les justifient pleinement », souligne la salariée. La salariée invoque par ailleurs des « restrictions apportées à l’expression de sa revendication de genre ».

► La société s’abritait notamment derrière le code civil pour refuser d’utiliser le nouveau prénom de la salariée, arguant du fait que l’identité d’une personne est immuable. Argumentation rejetée par les juges, la loi ayant évolué et permettant de demander un changement de prénom, notamment dans les situations de transidentité.

Situation de harcèlement moral 

Les juges reconnaissent également l’existence d’un harcèlement moral au regard des éléments apportés par la salariée et l’absence suffisante de justification de la part de l’employeur. Un tel grief est bien caractérisé dès lors qu’a été créée « une situation généralisée ayant pour effet de dégrader la santé psychique de [la salariée] même s’il est possible de constater que les atteintes à la personnalité de la demanderesse ont pu avoir été le fait de comportements individuels non-intentionnels de la hiérarchie. En effet, les maladresses invoquées par l’employeur devant la transformation physique [de la salariée] qui a pris une apparence différente de son genre originel, si elles n’ont été provoquées que par la difficulté de gérer cette nouveauté, ont entraîné indubitablement des conséquences très négatives sur la santé mentale de la requérante ».

Dès lors, le conseil de prud’hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, l’employeur étant condamné à verser à la salariée 7 000 de dommages et intérêt au titre du préjudice subi par la salariée. 

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Florence Mehrez
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Le conseil de prud’hommes d’Angers a jugé discriminatoire, le 24 juin dernier, le licenciement d’une salariée transgenre employée par une entreprise de fast-food qui avait fait l’objet de brimades et de remarques sur son apparence de la part de sa hiérarchie.
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A la une (brève)

Tout CDD doit être établi par écrit et signé par le salarié, sous peine de requalification en CDI si celui-ci la demande. L’exigence d’une signature est une règle d’ordre public. Mais encore faut-il que l’absence de signature ne résulte pas de la mauvaise foi – voire d’une intention frauduleuse – de l’intéressé, auquel cas la demande de requalification risque d’être rejetée. 

Dans une affaire récente, un salarié en CDD avait refusé de signer un avenant de renouvellement proposé par l’employeur et dont il contestait le contenu, tout en continuant à travailler selon les conditions et jusqu’au terme prévus par ledit avenant. Il en avait ensuite demandé la requalification en CDI au motif, précisément, que le CDD s’était poursuivi sans que l’avenant ait été signé. Dans la mesure où il reconnaissait lui-même avoir refusé de le signer, les juges du fond estiment qu’il avait fait preuve de mauvaise foi en se prévalant de ce refus pour solliciter la requalification et rejettent sa demande. Mais la Cour de cassation, sans renier le principe, censure la cour d’appel, à laquelle elle reproche de n’avoir pas suffisamment caractérisé la mauvaise foi du salarié pour rendre sa décision.

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Florence Mehrez
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En vertu de l’article L.5213-6 du code du travail, l’employeur doit prendre des mesures appropriées d’aménagements raisonnables pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserves que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 du même code. Le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination.

Dans un arrêt du 15 mai 2024, la Cour de cassation apporte des éclaircissements sur le régime probatoire applicable en cas de non-respect de ces obligations.

► Le rapporteur fait valoir que l’étude des arrêts d’appel sur ce sujet révèle une confusion sur cette question, les cours d’appel se fondant tantôt sur l’obligation de reclassement et tantôt sur la discrimination. Or, le mécanisme probatoire de ces deux notions, les sanctions et le contrôle qu’exerce la Cour de cassation dessus sont discincts.

Ainsi, la notice jointe à l’arrêt rappelle qu’il convient de distinguer ce qui relève du droit de l’inaptitude et de l’obligation de sécurité, le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement privant seulement le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ce qui relève du droit de la discrimination, dont la sanction est la nullité du licenciement.

Un mode d’emploi en deux temps

En l’espèce, une salariée reconnue en qualité de travailleur handicapé est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant avoir été discriminée car l’employeur n’a pas mis en place de mesures d’aménagements, elle saisit les tribunaux pour obtenir la nullité de son licenciement.

Les juges d’appel font droit à sa demande. Ils retiennent que la société n’a pas respecté les obligations de l’article L.5213-6 du code du travail, puisqu’elle n’a pas pris en compte le statut de travailleur handicapé et n’a proposé aucune mesure particulière à la salariée dans le cadre de la recherche de reclassement.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, reprochant à la cour de ne pas avoir appliqué le mécanisme probatoire de la discrimination issu de l’article L.1134-1 du code du travail. Elle en livre un mode d’emploi en deux temps pour les juges du fond saisis d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap. Ceux-ci doivent ainsi :

en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ;
en second lieu, rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.

En conséquence, si le salarié décide de fonder son action sur la discrimination, il doit dans un premier temps présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, la seule qualité de travailleur handicapé ne constituant pas, à elle seule, un tel élément.

► La Cour de cassation avait déjà jugé dans une précédente affaire que si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le fait que l’employeur refuse de prendre les mesures pour permettre au salarié de conserver son emploi, sans justifier de leur caractère disproportionné, caractérise une discrimination liée au handicap et entraîne la nullité du licenciement (arrêt du 3 juin 2020).

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Violaine Magnier
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Le régime probatoire de la discrimination est applicable à l’action en discrimination en raison du handicap fondée sur le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver leur emploi.
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Une obligation de communication renforcée depuis le 1er novembre 2023

La loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (dite « DDADUE ») a notamment renforcé les obligations d’information de l’employeur vis-à-vis de ses salariés sur les éléments essentiels de la relation de travail. Une procédure spécifique a parallèlement été créée au bénéfice des salariés en cas de défaillance de l’employeur sur ce point. Cette loi a mis le droit interne en conformité avec la Directive (UE) 2019/1152 du 29 juin 2019, qui liste les informations à fournir, ainsi que leurs délais et supports de transmission. Si un grand nombre d’informations étaient déjà couramment transmises via divers supports (contrat de travail, DPAE, bulletin de salaire, CPF …), il a néanmoins fallu les compléter pour s’accorder avec la directive, qui en a étoffé la liste, et adapter les délais de transmission pour certaines d’entre elles (voir notre article).

Un décret du 30 octobre 2023 a donc fixé la liste des informations à transmettre ainsi que les délais et modalités de cette transmission. Rappelons que cette nouvelle obligation d’information s’applique pour les embauches effectuées à compter du 1er novembre 2023. Les salariés en poste à cette date et qui n’auraient pas reçu certaines informations peuvent les demander à tout moment à leur employeur, qui a alors sept jours calendaires pour les leur communiquer. 
Ce même décret du 30 octobre dernier renvoyait à un arrêté le soin de fixer des modèles de documents pour faciliter la mise en oeuvre de cette obligation (étant entendu que les employeurs ne devaient pas en attendre la publication pour se conformer aux nouvelles obligations). Cet arrêté a été publié au Journal officiel du 16 juin. Il comporte cinq annexes :

Annexe 1 : la liste des principales informations sur la relation de travail à fournir au salarié;
Annexe 2 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivrées au salarié au plus tard sept jours après la date d’embauche ;
Annexe 3 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivrées au salarié au plus tard 30 jours après la date d’embauche ;
Annexe 4 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivrées au salarié appelé à travailler à l’étranger ;
Annexe 5 : la liste des informations relatives à la relation de travail devant être délivré au salarié détaché à l’étranger.

Chaque modèle rappelle les dispositions légales et réglementaires applicables.

Informations devant être communiquées au salarié et délai pour le faire
Le tableau ci-après synthétise les trois premières annexes : liste générale des informations (annexe 1), informations devant être transmises dans les 7 jours (annexe 2) et informations devant être transmises dans les 30 jours.
 
Information à délivrer
Délai de transmission
Identité des parties
 7 Jours
Nom et Prénom du salarié
Nom ou raison sociale de l’employeur 
Numéro SIRET ou numéro de cotisant de l’employeur 
Lieu de travail
Adresse du lieu de travail 
Autres adresses du lieu de travail éventuelles
Adresse de l’employeur
Fonctions occupées
Intitulé du poste, des fonctions, de la catégorie socioprofessionnelle ou de la catégorie d’emploi
Embauche
Date d’embauche
Relation à durée déterminée
Date de la fin du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission
Ou durée du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission
Travail temporaire
 
Nom ou raison sociale de l’entreprise utilisatrice
 30 jours
Numéro SIRET de l’entreprise utilisatrice ou toutes autres références équivalentes 
Période d’essai
 
Durée de la période d’essai : conformément aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21, aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, à l’article L. 1251-14 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif
 7 jours
Délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié : conformément à l’article L. 1221-26 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif
Délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur : conformément à l’article L. 1221-25 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif 
Formation professionnelle
 30 jours
Actions mises en œuvre ou prévues par l’employeur au titre de son obligation en matière de formation, conformément à l’article L. 6321-1 du code du travail
Congé payé
La durée du congé payé : conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 à L. 3141-11 et L. 3141-21 à L. 3141-23 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif
Les modalités de calcul de la durée du congé payé, conformément aux articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif
Rupture du contrat
En cas de licenciement pour motif personnel et de licenciement dans le cadre d’un accord de performance collective, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, R. 1232-1, R. 1232-2, R. 1232-3 du code du travail, aux articles L. 1232-6, L. 1235-2 et R. 1232-13 du code du travail et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif
En cas de licenciement individuel pour motif économique et de licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours pour motif économique, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1233-11, L. 1233-12, L. 1233-13, L. 1233-15, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail et le cas échéant à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
En cas de licenciement collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours pour motif économique, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1233-38, L. 1233-39, L. 1233-42, L. 1233-43, L. 1235-2 et R. 1233-2-2 du code du travail et le cas échéant à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
En cas de démission, la procédure à observer par le salarié est fixée conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
En cas de mise à la retraite, la procédure à observer par l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-5 et L. 1237-7 et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
En cas de départ volontaire à la retraite, la procédure à observer par le salarié est fixée conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
En cas de rupture conventionnelle individuelle, la procédure à observer par le salarié et l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13, L. 1237-14 et L. 1237-15 du code du travail.
En cas de rupture dans le cadre d’un congé de mobilité, la procédure à observer par le salarié et l’employeur est fixée conformément aux articles L. 1237-18, L. 1237-18-1, L. 1237-18-2, L. 1237-18-3, L. 1237-18-4
En cas de rupture du contrat de travail d’un commun accord dans le cadre dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, la procédure à observer par l’employeur et le salarié est fixée conformément aux articles L. 1237-19-1, L. 1237-19-2, L. 1237-19-3 et L. 1237-19-4 du code du travail et lorsque la rupture intervient dans le cadre d’un congé de mobilité, aux articles L. 1237-18, L. 1237-18-1, L. 1237-18-2, L. 1237-18-3, L. 1237-18-4.
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, la procédure à suivre par l’employeur et le salarié est fixée conformément aux articles L. 6222-18, L. 6222-18-1, L. 6222-19, R. 6222-21, D. 6222-21-1 et R. 6222-23 du code du travai
La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats internes mentionnés aux articles L. 2411-2 à L. 2411-14, L. 2411-17, L. 2412-2 à L. 2412-8, L. 2412-10, aux 1° à 8° et au 10° de l’article L. 2413-1 du code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que l’employeur a connaissance qu’un salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’au moins un de ces mandats, il lui transmet la procédure adéquate.
La rupture du contrat de travail d’un salarié bénéficiant du statut protecteur au titre des mandats externes mentionnés aux articles L. 2411-15 et L. 2411-16, L. 2411-18 à L. 2411-25, L. 2412-9, L. 2412-11 à L. 2412-16, au 9° et au 11° à 15° de l’article L. 2413-1 ainsi qu’à l’article L. 2234-3 du code du travail est soumise à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Dès lors que le salarié détenteur d’au moins un de ces mandats en informe son employeur, ce dernier lui transmet la procédure adéquate.Ces modalités relatives à la communication de la procédure adéquate s’appliquent si le salarié bénéficie du statut protecteur au titre d’un mandat non visé dans le code du travail.
Durée du préavis éventuel : conformément aux articles L. 1234-1, L. 1234-15, L. 1234-16, L. 1234-17, L. 1234-17-1 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
Documents de fin de contrat que doit remettre l’employeur au salarié lors de la rupture du contrat : certificat de travail conformément à l’article L. 1234-19 du code du travail, reçu pour solde de tout compte conformément aux articles L. 1234-20 et D. 1234-7 du code du travail et attestation d’assurance chômage conformément à l’article R. 1234-9 du code du travail
Recours du salarié : le salarié voulant contester devant la juridiction prud’homale la rupture du contrat de travail dispose d’un délai de douze mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Rémunération
 
Eléments constitutifs de la rémunération à indiquer séparément :- salaire de base ou minimum : fixé conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] ;- avantages en nature (s’il en existe) : fixés conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] ;-  prime ou accessoire du salaire (s’il en existe) : fixé conformément à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […] ;- …
 7 jours
Majoration des heures supplémentaires ou complémentaires : conformément aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 3123-8, L. 3123-21, L. 3123-22 et L. 3123-29 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
Périodicité du versement de la rémunération : conformément aux articles L. 3242-1 du code du travail (salariés mensualisés) ou L. 3242-3 du code du travail (salariés non mensualisés) ou L. 3123-38 du code du travail (salariés en contrat de travail intermittent) et à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
Modalités de paiement de la rémunération : conformément à l’article L. 3241-1 du code du travail.
Durée du travail
La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence : conformément aux articles L. 3121-18 à L. 3121-26 et L. 3121-41 à L. 3121-47 ainsi qu’aux articles L. 3123-6 à L. 3123-11 et L. 3123-27 du code du travail, ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
Heures supplémentaires ou complémentaires : conformément aux articles L. 3121-27 à L. 3121-40 ainsi qu’aux articles L. 3123-6 à L. 3123-10, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail ou à l’article […] de la convention ou de l’accord collectif […]
Modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes : conformément aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Conventions et accords collectifs
 30 jours
Liste des conventions et accords collectifs applicables au salarié 
Protection sociale
Régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié :Régime général, régime agricole ou régime spécial pour tous les risques de base (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, invalidité, autonomie, vieillesse) : […]
Chômage : […]
Régime de retraite complémentaire : […]
Contrats de protection sociale complémentaire (notamment prestations destinées à couvrir des frais de santé, prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude, de perte de revenu en cas de maternité, ou encore prestations de retraite supplémentaire) : […]
Date de remise du document
 
Date :
 

 

Cas des salariés détachés ou envoyés à l’étranger
Situations visées et délais à respecter pour transmettre les informations
L’obligation d’information vise également les salariés envoyés à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines. Deux situations sont visées :

le salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France et appelé à travailler à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives (article R. 1221-36 du code du travail). Les missions d’une durée égale ou inférieure à quatre semaines ne sont donc pas concernées ;
le salarié détaché dans le cadre d’une prestation de services européenne (envoi dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, dans le cadre d’une prestation de services).

Dans les deux cas, les intéressés devront se voir communiquer les informations relatives à la relation de travail listées dans le tableau ci-dessus. Les délais de sept et 30 jours (selon l’information considérée) doivent également être respectés pour les salariés envoyés à l’étranger selon l’une ou l’autre des ces modalités, sachant qu’ils devront en tout état de cause être informés avant leur départ à l’étranger. Si ce départ est prévu de longue date, cela ne posera pas de difficulté mais s’il est décidé tardivement, et ne permet plus de respecter le délai de sept ou 30 jours, l’employeur pourra avoir à transmettre l’intégralité des informations avant la date de départ, donc dans des délais potentiellement très restreints.
 
Salarié envoyé en mission à l’étranger
Outre les informations listées dans le tableau ci-dessus, le salarié envoyé travailler à l’étranger doit recevoir les informations suivantes :
 
Protection sociale
Régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié : régime général, régime agricole ou régime spécial pour tous les risques de base (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, invalidité, autonomie, vieillesse) : […]
Chômage […]
Régime de retraite complémentaire : […]
Contrats de protection sociale complémentaire (notamment prestations destinées à couvrir des frais de santé, prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude, de perte de revenu en cas de maternité, ou encore prestations de retraite supplémentaire) : […]
Le présent document informe également le salarié sur les règles et conditions essentielles d’exercice des fonctions à l’étranger pour une durée supérieure à quatre semaines en application de l’article R. 1221-36 du code du travail. Ces informations doivent lui être communiquées avant son départ à l’étranger, conformément à l’article R. 1221-37 du code du travail
Pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et la durée prévue
Pays : […]
Durée prévue : […]
Devise servant au paiement de la rémunération
Devise : […]
Eventuels avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées
Avantages en espèces : […]
Avantages en nature : […]
Le cas échéant, conditions de rapatriement du salarié
Rapatriement prévu : […]
Conditions du rapatriement : […]
Date de remise du document
Date : [ …]

 

Salarié détaché à l’étranger
 
Protection sociale complémentaire
Régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié : régime général, régime agricole ou régime spécial pour tous les risques de base (maladie, maternité, paternité, accidents du travail, invalidité, autonomie, vieillesse) : […]
Chômage …[…]
Régime de retraite complémentaire : […]
Contrats de protection sociale complémentaire (notamment prestations destinées à couvrir des frais de santé, prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité, d’invalidité, d’inaptitude, de perte de revenu en cas de maternité, ou encore prestations de retraite supplémentaire) : […]
Le présent document informe également le salarié des règles et conditions essentielles d’exercice de ses fonctions en tant que travailleur détaché dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour une durée supérieure à quatre semaines en application de l’article R. 1221-36 du code du travail. Ces informations doivent lui être communiquées avant son départ à l’étranger, conformément à l’article R. 1221-37 du code du travail.
Pays dans lesquels le travail à l’étranger est effectué et durée prévue
Pays […]
Durée prévue […]
Devise servant au paiement de la rémunération
Devise […]
Eventuels avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées
Avantages en espèces : […]
Avantages en nature : […]
Le cas échéant, conditions de rapatriement du salarié
Rapatriement prévu : […]
Conditions du rapatriement : […]
Rémunération prévue par le droit applicable de l’Etat d’accueil
Rémunération : […]
Allocations propres au détachement et modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture
Allocations : […]
Modalités de remboursement des dépenses de voyage, logement et de nourriture : […]
Adresse du site internet national mis en place par l’Etat d’accueil précisant les conditions de travail et d’emploi applicables aux travailleurs détachés sur son territoire
https: // europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_fr.htm
Date de remise du document
Date : […]

 

 
 
 
 
 
 
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Marie Excoffier
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La loi DDADUE du 9 mars 2023 et le décret du 30 octobre 2023 portant sur les informations devant être transmises aux salariés ont mis le droit français au diapason des exigences européennes. Ces dispositions sont applicables depuis le 1er novembre. Il restait à fixer les modèles de documents destinés à diffuser cette information. C’est chose faite, avec un arrêté du 3 juin.
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Il est acquis que lors du transfert d’un contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le salarié transféré continue de bénéficier des avantages résultant d’un engagement unilatéral ou des usages qui étaient en vigueur dans l’entreprise absorbée.

La différence de traitement susceptible de résulter de cette application entre les salariés de l’entreprise cédante, qui continuent à bénéficier de l’avantage existant chez leur ancien employeur, et ceux de l’entreprise cessionnaire qui ne bénéficient pas de cet avantage, est justifiée par l’obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur de maintenir les usages en vigueur au jour du transfert (arrêt du 30 mai 2018 et arrêt du 10 avril 2019).

Mais quand est-il dans l’hypothèse inverse ? Est-ce que le maintien légal au profit des salariés transférés, des usages et des engagements unilatéraux dont ils bénéficiaient chez le cédant permet au cessionnaire de refuser de leur d’appliquer les avantages résultant d’engagements unilatéraux ou d’usages en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil ?

Non, répond la Cour de cassation dans deux arrêts du 22 mai 2024. Elle précise qu’en cas de transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le maintien des engagements unilatéraux et des usages en vigueur dans l’entreprise cédante ne peut priver les salariés dont le contrat de travail a été transféré des avantages plus favorables qui s’appliquent dans l’entreprise cessionnaire. La différence de traitement qui résulte de cette exclusion est injustifiée.

Le maintien légal d’un avantage au bénéfice des salariés transférés…

A l’origine des faits, des salariés bénéficient au sein de son entreprise d’un bonus au taux de 5 % mis en place par un engagement unilatéral de l’employeur. L’entreprise ayant fait l’objet d’une fusion-absorption, leur contrat de travail est transféré à la société absorbante. Cette entreprise accorde également à ses salariés un bonus « Corporate » mais à un taux de 12, 5 %. Les salariés transférés saisissent le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes dont celle, en particulier, de rappel de bonus « Corporate » au taux de 12, 5 % pour l’année 2014.

Ils font valoir au soutien de cette demande :

que lorsqu’elle est payée en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur, une prime constitue un élément du salaire et est obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par cet engagement ;
qu’en cas de transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail, si les salariés dont le contrat de travail a été transféré peuvent prétendre au maintien par leur nouvel employeur du bénéfice des engagements unilatéraux au jour du transfert, ils sont également en droit de bénéficier immédiatement des engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise d’accueil dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier.

Les juges d’appel écartent leur demande. S’ils accordent aux salariés un rappel de bonus pour l’année 2014, ils en limitent, toutefois, le montant et retiennent comme base de calcul le taux de 5 % applicable dans la société d’origine des salariés et non le taux de 12,5 % applicable dans l’entreprise d’accueil comme le souhaitent les salariés transférés.

A cet égard, les juges retiennent que cette différence de traitement entre les salariés de la société absorbante et les salariés transférés est justifié par l’obligation légale faite à l’entreprise absorbante de maintenir au profit des salariés transférés les avantages dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise absorbée

… ne doit pas les exclure du bénéfice des avantages plus favorables résultant des engagements unilatéraux applicables dans l’entreprise d’accueil

Saisie par les salariés, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel. Pour donner raison aux salariés, elle rappelle que si le nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, il ne peut refuser à ces mêmes salariés le bénéfice des avantages plus favorables résultant des engagements unilatéraux qui s’appliquent dans l’entreprise d’accueil.

Dès lors, le fait que le cessionnaire soit tenu de poursuivre l’application du bonus au taux de 5 % mis en place par le cédant ne peut priver les salariés du bénéfice d’un bonus au taux de 12,5 % mis en place par engagement unilatéral en vigueur chez le cessionnaire.

En d’autres termes, l’employeur ne peut pas considérer que dès lors que le salarié transféré continue à bénéficier des avantages de l’entreprise d’origine, il peut lui refuser le bénéfice des avantages de la société d’accueil.

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Signature: 
Karima Demri
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En cas de transfert des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail, le maintien des engagements unilatéraux ou des usages en vigueur dans l’entreprise cédante ne peut priver les salariés dont le contrat de travail a été transféré des avantages qui s’appliquent dans l’entreprise cessionnaire.
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