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Décidément, l’accord relatif aux dispositifs de fin de carrière de la SNCF passe mal. Bruno Le Maire, le ministre de l’économie, ne décolère pas. Ce texte « engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites et les équilibres financiers de la SNCF », a-t-il déclaré, le 2 mai, sur BFMTV/RMC, regrettant de ne « pas avoir été averti ». Le gouvernement a, de fait, la tutelle de la SNCF. Aussi le ministre de l’économie a-t-il décidé de convoquer le PDG du groupe ferroviaire, Jean-Pierre Farandou, « dans les tous prochains jours » pour qu’il « rende des comptes » sur les raisons d’un accord « qui n’est pas satisfaisant ».

En attendant, Jean-Pierre Farandou est auditionné dès aujourd’hui par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, pour évoquer les « conséquences préoccupantes de l’accord ».

Trois formules de cessation anticipée d’activité

L’objet du courroux ? L’accord, signé le 22 avril dernier par les quatre syndicats représentatifs du groupe ferroviaire (Unsa ferroviaire, Sud-rail, CFDT cheminots et CGT cheminots), ce qui est assez rare, prévoit une cessation anticipée d’activité, avec un effort à destination des salariés qui occupent un métier pénible, travaillent en horaires décalés ou de nuit.

Dans le détail, le texte propose une première formule d’une durée de 18 mois, accessible à tous les salariés justifiant d’au moins 15 mois d’ancienneté. Durant ce laps de temps, qui se compose de deux périodes successives de durée égale, l’une travaillée à temps complet, l’autre non travaillée, les cheminots sont rémunérés à 75 % de leur ancien salaire.

La deuxième formule s’adresse aux salariés ayant été exposés à des facteurs de pénibilité pendant 20 ans. Dans ce cas, la durée de la cessation anticipée d’activité sera plus longue (de 24 mois à 30 mois si l’agent a occupé un poste exposé pendant 30 ans). Les salariés seront ici payés à 100 % pendant la période travaillée et à 75 % pendant la période non travaillée.

La dernière formule vise les « agents de conduite » et les « agents service commercial train ». Comme pour la précédente formule, la période anticipée d’activité s’étale de 24 à 30 mois voire 36 mois notamment les salariés ayant effectué des repos hors résidence (RHR). La rémunération atteint 100 % pendant la période travaillée (et 75 % durant la seconde période).

Des mesures applicables au 1er janvier 2025

Or pour le gouvernement, ces mesures qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2025, en remplacement de l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail en fin de carrière du 6 juin 2008 et à son avenant du 20 février 2009, ont un coût et neutralisent une partie de la réforme des retraites. De fait, les cheminots, comme tous les Français, voient, avec la réforme de 2023, leur durée d’activité s’étirer de deux ans supplémentaires. Avec toutefois une différence : à la SNCF, le relèvement de l’âge légal n’a pas commencé au 1er septembre 2023 mais sera effectif à compter du 1er janvier 2025. C’est-à-dire au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Seule exception : les nouveaux entrants, arrivés dans le groupe depuis 2020, ne bénéficient plus du régime spécial de la SNCF et devront travailler jusqu’à 64 ans.

Mais quel que soit le statut des cheminots, ces nouvelles règles arrivent à point nommé pour compenser les effets de la réforme des retraites de l’an dernier.

« Cet accord prouve la capacité de la SNCF à nourrir un dialogue social équilibré, avait commenté Jean-Pierre Farandou, à l’issue du compromis. Il va renouveler en profondeur les dernières années de carrière des cheminots. Et améliorer la prise en compte de la pénibilité tout en ouvrant de nouvelles perspectives d’évolutions professionnelles ».

 

Les autres mesures de l’accord

Ce dispositif n’est pas la seule mesure décidée par les partenaires sociaux.

L’accord prévoit également un dispositif de temps partiel de fin de carrière. D’une durée de 12 à 24 mois (36 mois pour les salariés exposés à un facteur de pénibilité), ce temps partiel (compris entre 50 % à 80 % d’un temps plein) est rémunéré au prorata du temps de travail effectif, assortie d’une majoration de 10 %;
Il encourage aussi la retraite progressive, deux ans avant l’âge minimum légal de départ à la retraite du régime général « soit 62 ans à terme sous réserve de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres ; exercer une activité comprise entre 40 % et 80 % d’un temps complet dans le régime de travail du salarié ».
En outre, le texte entend « accompagner le repositionnement sur les emplois à moindre pénibilité ». A ce titre, le groupe met en place une indemnité forfaitaire ad hoc pour les salariés souhaitant évoluer vers un autre poste. D’un montant de 3 000 euros la première année (250 euros par mois), elle s’élève à 2 520 euros la deuxième année (210 euros par mois) puis à 2 040 euros la troisième année (170 euros par mois);
Enfin, l’accord vise à améliorer les conditions financières de fin de carrière, en créant un échelon d’ancienneté supplémentaire.

 

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La direction de la SNCF a signé, le 22 avril, avec les quatre syndicats représentatifs, un accord sur l’aménagement des fins de carrière. A la clef, temps partiel spécifique et cessation anticipée d’activité. Le PDG du groupe, Jean-Pierre Farandou, très critiqué par Bruno Le Maire, doit s’expliquer aujourd’hui devant le Sénat sur les « conséquences préoccupantes » du texte.
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Du fait surtout de la pandémie de Covid-19, le taux de personnes travaillant à domicile dans l’Union européenne a pratiquement doublé entre 2019 et 2022. Or, selon les mots de la commission européenne, « le télétravail ouvre de nombreuses perspectives dans le monde du travail, mais il s’accompagne également de certains défis », en particulier « le risque d’une culture de connexion continue ». Bien conscient de cet enjeu, le Parlement européen avait, en janvier 2021, appelé à une législation spécifique sur le droit à la déconnexion. Un rapport d’Eurofound a été publié sur le sujet et les partenaires sociaux interprofessionnels européens avaient entamé des négociations en vue d’un accord-cadre sur le télétravail et le droit à la déconnexion dès 2022. Elles n’ont pas abouti. Voilà pourquoi le 30 avril, peu après le lancement d’une autre consultation sur la directive des CE européens donc, la commission s’est saisie du dossier et a a ouvert une première phase de consultation des partenaires sociaux « afin de recueillir leur point de vue sur l’orientation possible d’une action de l’UE en faveur du télétravail équitable et du droit à la déconnexion ».

Celle-ci se terminera le 11 juin prochain et Nicolas Schmit, commissaire à l’emploi et aux droits sociaux de la commission, insiste d’ores et déjà sur son importance : « une politique judicieuse concernant le télétravail et le droit à la déconnexion est essentielle pour maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée et pour protéger le bien-être mental et physique des travailleurs » déclare-t-il dans le communiqué de presse de lancement.

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Visioconférences en série, suivi personnalisé des salariés, sur-connexion, coordination des projets à distance… Alors que le travail hybride devient la norme dans les entreprises, les managers intermédiaires ont dû revoir leurs pratiques pour gérer leurs équipes. Le poids de cette transition repose, en effet, sur eux. Ils sont au front pour orchestrer cette nouvelle façon de travailler et épauler les collaborateurs. Or, la généralisation du télétravail a rendu encore plus complexe leur quotidien.

Propulsés du jour au lendemain dans l’exercice délicat du management à distance, comment ont-ils perçu ce changement d’organisation ? Et surtout comment se sont-ils adaptés ? La CFE-GCGC a mené l’enquête en répondant à un appel à projets lancé par l’Anact visant à mieux comprendre les impacts du développement structurel du télétravail sur les missions et les conditions de travail des managers. Elle a pris le pouls de quelque 5 000 chefs d’équipe, à travers un sondage quantitatif et une analyse qualitative, en sus d’une étude de 40 accords sur le télétravail et d’un questionnaire réalisé auprès de dirigeants de TPE/PME. Les résultats seront dévoilés, le mercredi 24 avril, lors d’un colloque organisé par le syndicat.

Des tensions liées au télétravail

Premier enseignement : si les managers intermédiaires sont majoritairement favorables au travail à distance et le revendiquent même comme un « avantage acquis » pour leurs collaborateurs, plus d’un quart des répondants (28 %) observent des tensions liées à ce mode d’organisation dans leur entreprise. Principaux motifs invoqués : l’inégalité entre les salariés qui peuvent bénéficier du dispositif et ceux qui ne peuvent pas (34 %), les difficultés pour travailler avec ses collègues d’autres services (21 %) et entre collaborateurs d’une même équipe (19 %).

Déficit de formation

Surtout, ils regrettent le manque de formation. Plus de quatre managers sur 10 (42 %) déclarent ne pas avoir été suffisamment formés pour animer leur équipe à distance. « La plupart se sont tournés vers leurs pairs pour avoir des conseils ou se sont débrouillés tout seul », assure Maxime Legrand, secrétaire national CFE-CGC en charge du secteur organisation du travail, santé au travail.

Or, les managers sont pris entre des injonctions contradictoires. Avec, d’une part, la nécessité de maintenir la cohésion d’équipe et le sentiment d’appartenance au collectif. Et d’autre part, l’obligation d’adopter une posture de confiance envers les collaborateurs tout en développant un management ultra personnalisé pour s’adapter aux cas particuliers.

D’après l’étude, ceux qui ont réussi à changer de posture sont ceux qui faisaient déjà confiance et ceux aussi qui ont été accompagnés sérieusement par leur organisation.

Manque de convivialité

Ils déplorent le fait que le télétravail entraîne moins de convivialité dans les rapports avec leurs collaborateurs. Les échanges informels du quotidien se font plus rares.

De plus, ils sont nombreux à exprimer souffrir de « sur-sollicitation » dans le cadre du travail à distance. Ils indiquent majoritairement qu’il est parfois plus complexe de se faire comprendre à distance, tout comme de déceler des problèmes subtils : difficultés professionnelles ou personnelles de collaborateurs, tensions…

Peu de télétravail pour eux-mêmes

D’autant que contrairement à leurs équipes, ils s’accordent peu de jours de télétravail. « Chez les seniors managers, la présence au bureau est encore très valorisée, indique Maxime Legrand. Les managers de proximité doivent continuer à être présent auprès de leur supérieur hiérarchique et passer plus de temps au bureau afin de voir l’ensemble des membres de leurs équipes qui ne sont pas tous là les mêmes jours ». Ils craignent également que le télétravail freine leur évolution professionnelle, en l’absence de réseau interne. « C’est un point qui pour moi pose un problème, après deux ans je devrais connaître environ 300 personnes dans l’organisation et en fait j’en connais plutôt 70 », rapporte ce manager.

Crise des vocations

Ce qui provoque une forme d’usure à la longue. 71 % des manageurs sondés se disent sujets à l’anxiété. Plus grave, près de la moitié de ces derniers déclarent compenser cette anxiété par des comportements addictifs, aux écrans ou outil numérique ; au tabac ; à l’alcool ; au sport voire aux médicaments.

Reste que pour la CFE-CGC, la présence d’accords d’entreprise permet de réduire ces tensions car « des règles ont été mises en place », par exemple des clauses sur le rôle et les moyens du manager pour gérer le télétravail ; la dimension relationnelle entre le chef d’équipe et les télétravailleurs ; la gestion des désaccords sur l’accès et le déroulement du télétravail ; l’accompagnement des managers par la direction ou encore l’intégration et la cohésion sociale via des budgets dédiés à leur disposition.

D’après Maxime Legrand, il faut « réechanter la fonction managériale ». Ce qui passe par « une plus grande délégation des taches et moins de reporting pour passer plus de temps auprès des équipes ». Certes la crise des vocations pour le management ne date pas d’hier. « Mais elle s’est accentuée avec la crise sanitaire, beaucoup de jeunes veulent être chef de projets pour avoir des responsabilités professionnelles mais sans engagement hiérarchique et surtout sur une courte durée faute de reconnaissance ». D’où la nécessité pour les managers de proximité d’être « mieux soutenus, reconnus et formés ».

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La CFE-CGC a réalisé une vaste enquête auprès de quelque 5 000 cadres pour comprendre les impacts du travail à distance sur les missions et les conditions de travail des managers. Une introspection incontournable à l’heure où la fonction fait face à une crise de vocations. 71 % des managers sondés se disent sujets à l’anxiété.
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Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) facilite l’insertion professionnelle, dans le secteur non marchand, des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, à savoir les jeunes en difficulté et les bénéficiaires de minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation temporaire d’attente (ATA) et allocation aux adultes handicapés (AAH). Le CAE constitue l’un des deux volets du contrat unique d’insertion (CUI).

C’est un CDD ou un CDI de droit privé. Le CAE conclu sous forme de CDD peut, par exception aux règles de droit commun du CDD, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (arrêt du 7 juin 2023).

Selon la Cour de cassation, la seule mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi » suffit à satisfaire l’exigence de définition du motif du CAE-CDD.

Ainsi, si, en plus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au CDD de droit commun, le seul motif de recours à retenir est celui relatif au contrat aidé. Le salarié ne peut obtenir la requalification du CAE-CDD en CDI sous prétexte que le contrat mentionnait un motif de recours propre aux CDD de droit commun, à savoir un accroissement temporaire d’activité, et que ce motif était fictif.

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Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 avril 2024, un salarié est licencié pour faute grave. La directrice des ressources humaines lui fait part de la rupture de son contrat de travail par téléphone, avant de lui adresser le même jour la lettre de licenciement. 

Le salarié conteste alors son licenciement estimant que ce dernier est sans cause réelle et sérieuse car annoncé oralement. La cour d’appel lui donne raison. L’employeur conteste la chronologie des faits et reproche à la cour d’appel de n’avoir pas « [distingué] entre l’expédition et la réception de la lettre de licenciement, ni a fortiori [caractérisé] qu’au cours de la journée du 7 février l’appel téléphonique de l’employeur avait précédé l’expédition de la lettre de licenciement, le salarié n’apportant aucun élément de preuve quant à l’heure de l’un ou de l’autre ».

Mais la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle constate d’une part que « le salarié rapportait la preuve qu’il avait été informé verbalement de son licenciement, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise, tandis que l’employeur faisait valoir qu’il était convenable pour la société de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail ».

D’autre part, la Cour de cassation retient le fait souligné par les juges du fond selon lequel « cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique ».

Elle en déduit alors que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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En cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, la date à laquelle s’opère le transfert des contrats de travail au propriétaire à qui est retourné le fonds de commerce est-elle la date d’entrée en jouissance du fonds ou la date de résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce ?

C’est sur cette question que la Cour de cassation devait se prononcer dans cet arrêt du 4 avril 2024.

Dans un arrêt publié au bulletin, elle applique sa jurisprudence traditionnelle sur la date de transfert des contrats de travail à la fin du contrat de location-gérance, même dans le cas où l’entrée en jouissance du fonds de commerce est différée.

En cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, l’entrée en jouissance du fonds par le propriétaire peut être différée…

Dans cette affaire, un fonds de commerce avait été pris en location-gérance et la société locataire-gérante avait embauché sept salariés. Mais elle avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 24 janvier 2017 et son liquidateur judiciaire avait notifié à la société propriétaire du fonds de commerce, par lettre du 6 février 2017, l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et l’intention de lui restituer le fonds à compter du jour de la liquidation judiciaire. La lettre de résiliation précisait toutefois que la date d’entrée en jouissance du fonds de commerce était conditionnée par des opérations d’inventaire. Les clés du fonds n’avaient par la suite été reçues que le 31 mars 2017 par la société propriétaire et cette dernière n’avait pu exercer son activité commerciale de façon effective qu’à compter du 1er avril suivant.

Elle avait par conséquent refusé de verser les salaires pour la période du 6 février au 31 mars 2017.

Les salariés avaient par suite saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, salariales et indemnitaires.

La cour d’appel les avait déboutés de leurs demandes et avait fixé la date du transfert du contrat de travail au 1er avril 2017, date à laquelle la société propriétaire avait pu de nouveau exercer de façon effective son activité commerciale après réception des clefs. La cour d’appel avait en effet considéré que la détermination de la consistance du fonds de commerce ayant été subordonnée aux opérations d’inventaire, la date effective de la reprise devait être recherchée dans la mise en œuvre des opérations de la liquidation judiciaire, cette mise en œuvre ayant pris fin par la réception des clefs le 31 mars 2017.

Les salariés s’étaient alors pourvus en cassation.

…mais non toutes les obligations des contrats de travail qui doivent être assumées dès la date de résiliation du contrat

Au visa de l’article L 1224-1 du code du travail, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et fait droit aux demandes des salariés.

Elle retient en effet la date de résiliation du contrat de location-gérance comme date de transfert des contrats de travail, et non la date d’entrée en jouissance du fonds par le propriétaire. Elle rappelle que, sauf ruine du fonds, c’est-à-dire sauf si celui-ci est devenu inexploitable, « la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail ».

En l’espèce, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur dès le 6 février 2017 avait entraîné le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire dès cette date, c’était donc dès cette date que les contrats de travail des salariés lui avaient été transférés et par conséquent à partir de cette date que celui-ci devait en assumer toutes les obligations. Il avait donc bien l’obligation de verser les salaires du 6 février au 31 mars 2017.

C’est sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail que la Cour de cassation rend sa décision. Ce texte prévoit en effet que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

La Cour de cassation précise clairement que, dans le cas de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, le « jour de la modification » de la situation juridique de l’employeur est le jour de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur et non le jour d’entrée en jouissance du fonds par le propriétaire.

► Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la date de transfert des contrats de travail à la fin du contrat de location-gérance : à l’expiration du contrat de location-gérance, le fonds fait en principe automatiquement retour au propriétaire, ce dernier étant alors responsable, s’il met fin à l’exploitation, de la rupture des contrats de travail (arrêt du 2 juillet 1981 ; arrêt du 12 juin 2002) et ce principe s’applique en cas de résiliation du contrat de location-gérance faisant suite à la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant (arrêt du 19 février 1997 ; arrêt du 11 mai 1999). La Cour de cassation avait par ailleurs précisé que le fonds de commerce faisait retour au propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire lorsque ce jugement a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance (arrêt du 20 mars 2001).

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Carole Chriqui
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En cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, sauf ruine du fonds, c’est dès la résiliation du contrat de location-gérance que le fonds de commerce retourne dans le patrimoine du propriétaire, c’est par conséquent dès cette date que les contrats de travail lui sont transférés même si l’exploitation ne peut reprendre qu’à une date ultérieure
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