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Selon le décret du 28 décembre 2023, un demandeur d’emploi en fin de contrat à durée déterminée (CDD) ou de contrat de mission (CTT) qui refuse deux propositions de CDI encourt le risque de perdre ses droits à allocation chômage, l’entreprise devant dénoncer sur la plateforme de France travail le refus du salarié.

FO a annoncé hier sa décision d’attaquer, pour excès de pouvoir, ce décret afin d’obtenir son annulation. Le syndicat estime que ce texte, « dont les effets vont être désastreux », porte atteinte « aux droits du salarié de choisir librement son employeur ».

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La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) vient de lancer l’édition 2024 de son enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS). Elle compte interroger environ 50 000 travailleurs dans 35 pays (UE, Norvège, Suisse, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie) pour obtenir des premiers résultats et données en 2025. 

L’agence communautaire entend garantir la continuité de l’analyse menée depuis 1990 (les dernières éditions consultables facilement datent de 2005, 2010, 2015 et 2021). Cette année, de nouvelles questions porteront sur l’avenir du travail, l’incidence de la pandémie, la numérisation et la décarbonation au travail. Le modèle traditionnel d’entretien en face-à-face avec les travailleurs sera par ailleurs complété pour la première fois par des entretiens en ligne.

Le directeur exécutif d’Eurofound, Ivailo Kalfin « encourage les travailleurs de toute l’Europe à répondre à l’enquête et à contribuer au développement de politiques visant à améliorer les conditions de travail et la qualité de l’emploi pour tous ». Pour plus d’informations, l’agence invite sur son site à contacter Sophia MacGoris, chargée de l’enquête.

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Matthieu Barry
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« Vous êtes nulle ma pauvre fille, des secrétaires comme vous à l’ANPE, j’en trouve à la pelle ». « Vous êtes incompétente, vous ne savez pas travailler »… Les personnalités toxiques ne sont pas absentes du monde du travail. Des ateliers aux open-spaces en passant par les bureaux d’études, des comportements repréhensibles existent, qu’ils s’agissent de brimades, d’insultes, d’intimidations, d’humiliations ou de propos à connotation sexuelle ou sexiste.

Les fauteurs de trouble, difficiles parfois à identifier, peuvent revêtir différents profils : dirigeant d’entreprise, supérieur hiérarchique, collègue de la victime, voire subordonnée. Or, les entreprises sont à la peine sur ce sujet : « Beaucoup sont dans le déni. Elles évitent le sujet avant d’y être confrontées car elles n’ont pas forcément les repères pour répondre aux questions soulevées par ces situations », rappelle Emilie Meridjen, associée en droit du travail chez Sekri Valentin Zerrouk, le 18 janvier dernier, lors d’une conférence de presse.

S’il est difficile de quantifier le phénomène, ces méfaits ne sont pas en repli, selon l’avocate. « Depuis l’instauration du barème Macron, les tribunaux sont de plus en plus saisis par les salariés pour les cas de harcèlement et/ou discrimination ; seuls motifs de licenciement abusif qui permettent, s’ils sont reconnus, de le contourner ». Il y a certes « une opportunité pour le salarié d’améliorer ses dommages et intérêts ». Mais, selon l’avocate, « 10 % des cas seraient de vrais dossiers de harcèlement, condamnables par la justice ».

D’autant que le télétravail a, en outre, exacerbé ce type de situations car il aggrave « les situations d’isolement et de maltraitance qui passent inaperçues puisqu’elles ne se déroulent plus dans l’entreprise ».

Des préjudices juridiques, organisationnels et réputationnels

Avec, à la clef, de nombreux préjudices pour l’employeur, le plus souvent, « sous-évalués ». Les conséquences peuvent, tout d’abord, être juridiques avec des sanctions civiles voire même pénales : l’employeur a, en effet, une obligation de prévention et de sécurité, c’est-à-dire qu’il doit prendre toutes les mesures pour éviter qu’un collaborateur se retrouve en situation de souffrance au travail. Elles peuvent également affecter l’organisation du travail. « Un salarié mal traité est un collaborateur qui risque d’être absent, d’être moins performant ou de quitter l’entreprise. Entraînant une perte de savoir-faire », prévient Emilie Meridjen.

« Il faut que les employeurs prennent conscience qu’une personnalité toxique créé beaucoup de souffrance autour d’elle. Ces situations sont tellement douloureuses qu’elles entraînent un grand turn-over ».

De plus, les comportements toxiques peuvent influencer la réputation d’une entreprise. « Le harcèlement ne se réduit pas aux prud’hommes. L’attitude d’une seule personne suffit à nuire à l’ensemble du collectif », met en garde l’avocate.

L’entreprise dispose pourtant de nombreux leviers pour éviter de tels scénarios.

Soigner la prévention

Sur le plan préventif tout d’abord. Emilie Meridjen recommande de mettre en place une politique de formation sur les comportements abusifs, toxiques et harcelants en direction des managers. Trop souvent des « techniciens performants » mais peu préparés à encadrer une équipe. Et de les accompagner dans leur prise de poste.

La formation doit aussi s’élargir aux RH, aux collaborateurs. Et être complétée par des ateliers de sensibilisation, une communication régulière et une chartre éthique afin d’ »adopter les bonnes règles de conduite ».

La prévention passe aussi par un cadre d’alerte. L’objectif ? Evaluer les facteurs de risques (manque d’effectif, forte pression, réorganisation des équipes…) et mettre sur pied des indicateurs, comme le taux d’absentéisme, des lignes d’écoute, par exemple. S’y ajoute l’identification des canaux de remontée d’information pour pointer les dysfonctionnements : services RH, management, médecine du travail et référent harcèlement désormais obligatoire dans les CSE.

Double peine

Si un signalement a lieu, la réactivité doit être immédiate. Idéalement, dès les premières apparitions de ce comportement. L’employeur a, en en effet, une double responsabilité : outre l’obligation de prévention, il doit faire cesser les agissements délictueux. A défaut, il s’expose à une double sanction. C’est ce que rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 qui précise que dans ce type de cas, le salarié peut prétendre une double indemnisation, en raison des deux préjudices subis, l’un portant sur les agissements de harcèlement, l’autre sur l’inaction de l’employeur qui avait permis à cette situation de prospérer. Sauf à « justifier avoir mis en place un plan de prévention et toutes les mesures pour faire cesser ces agissements. Et ce, dès qu’il a eu connaissance de faits susceptibles de caractériser un comportement toxique », assure Emilie Meridjen. En réalité, toutefois, « l’employeur est quasiment toujours reconnu coupable de harcèlement ».

A l’issue de l’enquête interne…

La première chose à faire est donc de mener une enquête poussée et recueillir de nombreux témoignages, des traces écrites.

A l’issue de l’enquête, l’employeur rend une conclusion objective synthétisant les auditions et prend éventuellement des sanctions. Même si « ces personnalités toxiques peuvent, par ailleurs, s’avérer très performantes, d’un point de vue professionnel ». Le licenciement peut être envisagé mais il n’est pas systématique. Les solutions peuvent aussi être RH quand il s’agit d’un comportement défaillant.

« Lorsque l’on ne parle pas de situation catastrophique ou de profil intrinsèquement toxique, il est possible de proposer un coaching, une formation ». Voire de décharger la personne incriminée, de lui retirer les responsabilités qui la stressent ou encore de l’éloigner du collaborateur harcelé…

Mais quelle que soit l’option retenue, des solutions existent pour ne plus fermer les yeux et adopter les bons réflexes.

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Anne Bariet
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Le monde du travail n’est pas épargné par les personnalités toxiques. Or, avec ce type de comportement, le mal-être peut s’installer au point de rendre l’ambiance pesante et insupportable. Pour sortir de ce cercle vicieux, Emilie Meridjen, associée en droit du travail chez Sekri Valentin Zerrouk, propose plusieurs pistes. Sans fermer les yeux.
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Face à une accumulation de fautes de la part de son salarié, l’employeur pourrait être tenté de justifier un licenciement en reprenant l’ensemble des sanctions déjà prononcées à l’encontre de ce salarié fautif. Cela reste possible dès lors que ces sanctions ne sont pas prescrites.

Le législateur a prévu un délai de prescription des sanctions disciplinaires de trois ans. Ainsi, aucune sanction disciplinaire antérieure de plus de trois ans à la date d’engagement des poursuites disciplinaires (date de convocation à un entretien préalable) ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Ce délai de prescription court à compter de la notification de la sanction antérieure (article L.1332-5 du code du travail).

► Les dispositions plus favorables d’une convention collective ou d’un règlement intérieur d’une entreprise peuvent réduire ce délai de prescription.

Dans la présente affaire, un salarié fautif de faits d’insubordination et d’abandon de poste est notifié d’une mise à pied disciplinaire le 8 janvier 2014. Plus de trois ans après, il reçoit une convocation en date du 3 février 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; licenciement qui est finalement notifié par lettre du 23 février 2017. Le salarié saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement.

Les juges du fond valident le licenciement en retenant que le manquement du salarié à ses obligations contractuelles, s’ajoutait aux faits d’insubordination et d’abandon de poste déjà sanctionnés. A ce titre, la lettre de licenciement mentionnait : « ce n’est pas la première fois que nous devons faire face à un comportement inapproprié de votre part. En effet, en janvier 2014, nous vous avions notifié une mise à pied de deux journées suite à une insubordination et un abandon de poste ».

Ce raisonnement est, sans surprise, censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L1332-5 du code du travail. Plus de trois ans s’étaient écoulés entre la notification de la mise à pied disciplinaire (janvier 2014) et la convocation à l’entretien préalable d’un licenciement (février 2017), date d’engagement des poursuites disciplinaires. L’employeur ne pouvait donc justifier le licenciement du salarié en tenant compte de cette précédente sanction disciplinaire.

Le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse.

► Bien que les sanctions disciplinaires de plus trois ans continuent de figurer dans le dossier du salarié, elles ne peuvent plus être prises en compte dans une procédure disciplinaire ultérieure. Dans ce cas de figure, l’employeur ne doit pas invoquer les fautes qui ont déjà été sanctionnées mais doit se limiter à n’invoquer que les nouvelles fautes.

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Un décret du 21 février 2024 relève à 7,14 euros le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2024 et à 7,93 euros le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l’activité partielle de longue durée (APLD) au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2024.

► Ces dispositions s’appliquent aux demandes d’indemnisation adressées à l’autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2024.

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Florence Mehrez
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En 2021, près de la moitié (48,7 %) des entreprises donneuses d’ordre ont sous-traité des services administratifs et financiers, ce qui en ferait le « secteur » le plus externalisé (les services informatiques arrivent en seconde position), estime une étude de l’Insee. Contacté, l’Institut national de la statistique nous précise que, dans le cadre de l’enquête qu’il a réalisée, ces services englobent partiellement ou totalement les ressources humaines, la comptabilité, les services juridiques, la gestion des achats et les assurances. L’étude se base sur 20 000 unités légales implantées en France (hors secteurs agricole et financier) n’appartenant pas au secteur public et employant au moins cinq salariés.

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Ludovic Arbelet
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