Chronique

Tout le monde le sait, le 26 juillet démarrent les Jeux olympiques de Paris 2024, suivis le 28 août des Jeux paralympiques. Une immense fête populaire, avec pas moins de 15 millions de touristes attendus dans la capitale (soit moitié plus que durant l’été 2023) et un rayonnement inédit à l’international pour la France. Quelque 5 à 10 milliards d’euros de retombées économiques sont anticipés et près de 200 000 emplois auront été créés pour réaliser ces XXXIIIe olympiades de l’ère moderne, qui s’annoncent plus extraordinaires que Tokyo 2020, Rio 2016 ou Londres 2012. Mieux, aucun dérapage budgétaire n’a été constaté, ce qui au vu des enjeux financiers et des précédents Jeux olympiques et paralympiques (JOP), d’été comme d’hiver, est un exploit dont on ne peut, comme citoyens, que se satisfaire…

Reste que, comme salarié, cadre ou dirigeant d’entreprise, on peut légitimement s’inquiéter à l’inverse des effets de ces JOP sur l’activité économique. Toutes les entreprises, et plus spécifiquement celles localisées en Ile-de-France où vont se concentrer la majorité des épreuves (15 sites de compétition dans Paris et 12 à l’extérieur) et des festivités (43 sites ou fan-zones dans la capitale), vont être impactées. Plus ou moins, selon leur exposition, leur localisation et leur secteur d’activité. Certaines, en lien direct avec l’événement, comme le commerce, la restauration, la sécurité ou les transports, vont voir leur activité bondir pour répondre à la demande des touristes, des athlètes et des organisateurs. D’autres, moins concernées commercialement mais touchées par ricochet, vont connaitre un coup de frein, voire d’arrêt, sur leur activité.

 Plus vous anticiperez, plus vous serez préparé et moins vous serez impacté

Pour éviter d’être submergées dans un sens ou un autre, le leitmotiv consiste à AN-TI-CI-PER les conséquences, positives ou négatives, que les JOP vont avoir sur chaque entreprise. Et ce, afin de limiter les risques (organisationnels, logistiques, financiers, sécuritaires…) et trouver les solutions à apporter pour passer le cap de l’été 2024 mais aussi de la rentrée de septembre – les jeux paralympiques, qui certes draineront moins de spectateurs et touristes, se dérouleront en plein retour de vacances et rentrée scolaire. Il faut donc le marteler encore et encore : « plus vous anticiperez, plus vous serez préparé et moins vous serez impacté ».

Car les JOP ont déjà commencé, ne serait-ce que sur les restrictions de circulation qui vont avoir un effet sur la mobilité des salariés… dès la mi-mars. Et ce, avec la sécurisation anticipée des sites autour du Champ de Mars, de la place du Trocadéro et de la Concorde (qui va être complètement fermée à la circulation pendant six mois), du Pont d’Iéna puis des Invalides, du Grand Palais ou encore du Pont Alexandre III et du Cours de la Reine.

Circuler en voiture va progressivement devenir un enfer à Paris (bien pire que hors JOP) et cela va avoir mécaniquement une répercussion sur les transports en commun, déjà engorgés en temps normal et dont on anticipe la saturation totale cet été malgré une hausse de l’offre de 15 %. Seules les personnes circulant à pied ou à vélo pourront se mouvoir relativement facilement, sauf évidemment à proximité des épreuves de compétition – où sont localisées une partie des quelque 1,4 million d’entreprises franciliennes et où il faudra montrer patte blanche pour être autorisé à passer. Pis, à compter du 15 juin et jusqu’à la mi-septembre, 185 kilomètres de voies routières seront réservés aux véhicules accrédités JOP (bus, taxis et VTC auront quand même le droit d’y circuler) et le périphérique parisien sera partiellement fermé à la circulation.

Or des solutions, il en existe pour chaque risque identifié… en amont 

La Seine, sur laquelle transitent chaque été des flots de marchandises (notamment 800 000 tonnes de céréales qui la remontent pour être déchargées dans le port de Rouen), sera quasiment interdite de navigation à compter de la mi-juillet et pendant deux mois, afin de préparer la cérémonie d’ouverture le 26 juillet et assurer les compétitions de natation qui s’y dérouleront. Quant aux trains, ils seront eux-aussi sous-tension, en plein chassé-croisé juillettistes versus aoutiens alors que des centaines de milliers de Français (ils ont acheté plus des deux tiers des places mises en vente) se rendront dans la capitale et voyageront dans tout le pays pour assister aux épreuves et des millions de touristes étrangers, de passage en Europe, en profiteront pour visiter l’Hexagone.

Or des solutions, il en existe pour chaque risque identifié… en amont. Car, rappelons-le, le 26 juillet, jour de l’ouverture officielle des JO de Paris 2024, il sera trop tard… pour négocier un accord avec ses représentants du personnel afin de basculer tout ou partie de ses salariés en télétravail ; pour décaler la date des congés de l’entreprise et l’annoncer à ses collaborateurs ; pour changer de circuit de livraison ou d’approvisionnement afin d’être certain de disposer des matières premières ou d’être en capacité de les distribuer à ses clients ; pour sécuriser ses systèmes d’information (pas moins de 3,6 milliards de cybertattaques sont attendues pendant les JOP, soit 10 fois plus qu’à Tokyo 2020) et ainsi éviter tout vol de données, intrusion numérique ou hameçonnage informatique avec extorsion de fonds à la clé ; pour basculer tout ou partie de ses services en activité partielle en étant certain de pouvoir bénéficier de l’aide financière de l’Etat.

Le 26 juillet, il sera également trop tard pour recruter du personnel supplémentaire afin de pouvoir gérer une augmentation d’activité liée à un afflux de touristes consommateurs ; pour lutter contre l’absentéisme des collaborateurs et démultiplier leur engagement dans une période forcément compliquée à gérer ; pour trouver des lieux de résidence à ses salariés qui ne pourront pas se rendre normalement sur leurs lieux de travail au motif que les temps de transport vont être, en moyenne, multipliés par quatre par rapport à la normale ; pour négocier la mise en place d’une prime exceptionnelle pour surcroit d’activité et ainsi éviter un conflit social de dernière minute  préjudiciable; pour mettre en place un plan de continuité de l’activité afin de sécuriser son business…

 Il ne tient qu’aux DRH et dirigeants des entreprises impactées de prévenir plutôt que de guérir

Le 26 juillet, il sera enfin trop tard pour faire de ces JOP un élément fédérateur qui soude les collaborateurs et développe leur esprit d’équipe en leur permettant de partager des moments de convivialité. Mais aussi pour les sensibiliser aux enjeux de d’inclusion et de diversité des minorités, capitaliser sur sa marque employeur en présentant une image moderne et dynamique, ou encore pour développer la culture du sport en entreprise et ainsi prévenir le développement de risques psychosociaux, réduire le stress, améliorer l’équilibre de vie professionnelle/personnelle…

Bref le 26 juillet, il sera trop tard aussi pour transformer toutes les externalités négatives, liées à l’organisation des plus grands jeux de l’histoire de l’olympisme, en opportunités positives de croissance, de performance et de fidélisation des salariés. Et il ne tient qu’aux DRH et dirigeants des entreprises impactées de prévenir plutôt que de guérir, selon la célèbre maxime inspirée de la pensée de Lao Tseu.

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Marc Landré, Sia Partners
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Basculer tout ou partie des salariés en télétravail, décaler la date des congés, changer de circuit de livraison ou d’approvisionnement, sécuriser ses systèmes d’information… Marc Landré, associé au sein du cabinet en management et stratégie Sia Partners, invite les DRH franciliens à anticiper la période des Jeux olympiques et paralympiques pour passer le cap de l’été avec sérénité.
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Marc Landré
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13 ans après la promulgation de la loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011, la représentation des femmes dans les conseils d’administration atteint des « niveaux records » dans les sociétés françaises cotées, selon la seconde édition du baromètre annuel des instances dirigeantes, dévoilée le 29 février, par le cabinet Ethics & Boards et l’Institut français des administrateurs (IFA). Cette année, les conseils d’administration du Cac 40 compte 46,7 % de femmes et ceux du SBF 120, 46,4 %. Une progression « modeste » depuis 2022 (+0,2 point par an depuis 2022) mais continue, supérieur au seuil de 40 % fixé par la loi.

Des profils d’administratrices plus variés

Autre constat : le profil des administratrices est différent de leurs homologues masculins. Le baromètre pointe la prépondérance des administratives indépendantes (73,6%, contre 49, 3 % pour les hommes). On note également une proportion plus importante d’administratives de nationalité étrangère : près de 35 % dans le SBF 120 et 45 % dans le Cac 40 alors qu’elle n’est respectivement que de 28,5 % et 31,6 % chez les hommes.

En outre, les femmes sont légèrement moins expérimentées avec une moyenne de six ans dans le Cac 40 et de 5,6 années dans le SBF 120 (contre 7,1 ans d’expérience pour les hommes dans le Cac 40 et le SBF 120).

Leur influence varie toutefois au gré des situations. Les femmes se font une place de choix dans les comités RSE et les comités d’audit. Elles assurent majoritairement la présidence des comités RSE (76,6 % du SBF 120), rémunérations (58,3 %), nominations (53 %), et des comités d’audit (53,3 %). « Une progression très nette par rapport aux dernières observations mesurées en 2017 », observent les auteurs du baromètre. 

Le taux de féminisation des comités exécutifs est de 27 %

Reste que les femmes peinent encore à se faire une place au sein des comités exécutifs : le taux de féminisation des comités de direction du Cac 40 est de 27,4 % ; celui des cénacles du SBF 120, de 27,3 %. Il reste donc trois points à conquérir en deux ans avant l’entrée en vigueur du premier seuil de la loi Rixain du 24 décembre 2021, fixant le taux de féminisation de ces instances à 30 % pour 2026 (40 % en 2029).

Cette année, 45 % des entreprises du CAC 40 et 44,2 % du SBF 120 ont déjà franchi ou excédé ce seuil de 30 % dans leurs comités exécutifs.

Une évolution trop lente pour les postes de présidentes et de directrice générales

De même, le « plafond de verre persiste, en particulier pour les postes de présidentes et de directrices générales, où l’évolution est trop lente », regrettent Floriane Saint-Pierre, fondatrice d’Ethics & bord et Denis Terrien, président de l’IFA.

En 2024, le Cac 40 ne compte que deux présidentes de conseil d’administration, Angeles Garcia-Poveda (Legrand) et Barbara Dalibard (Michelin), et trois directrices générales, Catherine MacGregor (Engie), Christel Heydermann (Orange) et Estelle Brachlianoff (Veolia).

Côté SBF 120, le baromètre compte 21 femmes présidentes ou CEO : sept sont présidentes de conseil, six présidentes-directrices générales et huit directrices générales.

Ainsi, les femmes restent sous-représentées en tant que présidentes de conseil, avec seulement 5 % des mandats dans le CAC 40 et 10,8 % dans le SBF 120. Le constat est similaire pour les mandats de direction générale : seuls 7,5 % des directions générales du Cac 40 sont occupées par des femmes et 11,6 % dans le SBF 120, « sans amélioration notable depuis 2022 ».

 

 

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Anne Bariet
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La part femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées a dépassé le seuil de 40 % fixé par la loi Rixain. Mais l’évolution est plus lente pour les comités exécutifs. Et le plafond de verre persiste pour les postes de présidentes et de directrices générales, selon le baromètre du cabinet Ethics & Boards et l’Institut français des administrateurs.
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Un salarié avait été convoqué à un entretien par son employeur pour avoir eu des échanges à caractère politique avec des salariés syndiqués, employés par la société auprès de laquelle il était chargé d’une mission de consultation. Il avait alors enregistré à l’insu de l’employeur les propos tenus par celui-ci au cours de l’entretien, selon lesquels la société auprès de laquelle il était détaché surveillait les mails des syndicalistes, ce qui lui avait permis de découvrir ces échanges et de les signaler à l’employeur. Le salarié avait ensuite laissé diffuser ces propos enregistrés sur un réseau social par un journal auquel il les avait révélés sous pseudonyme. Lui reprochant un manquement à son obligation de discrétion, l’employeur l’avait licencié pour faute grave.

La cour d’appel avait déclaré nul le licenciement en application de la protection des lanceurs d’alerte, mais l’arrêt avait été cassé au motif que les juges n’avaient pas constaté que les faits relatés étaient susceptibles de constituer un délit ou un crime (arrêt du 4 novembre 2020). La cour d’appel de renvoi ne lui ayant pas reconnu le statut de lanceur d’alerte, le salarié a formé un pourvoi et l’affaire est revenue devant la Cour de cassation.

Un salarié non syndiqué protégé contre la discrimination syndicale…

Bien que le moyen du pourvoi porte uniquement sur la qualification de lanceur d’alerte, l’arrêt du 20 décembre apporte des précisions intéressantes quant au champ de la discrimination syndicale. La Cour de cassation y énonce qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un mandat pour bénéficier de la protection contre la discrimination syndicale. Ainsi, il ressort de l’arrêt que l’échange de mails avec des syndicats constitue une activité syndicale bénéficiant de la protection contre la discrimination, quand bien même le salarié n’est pas titulaire d’un mandat ou ne justifie pas d’une autre activité syndicale.

Sur cette dernière notion, se pose par ailleurs la question de savoir si les représentants élus du personnel non syndiqués qui n’exercent pas, à proprement parler, d’activités syndicales bénéficient de la protection contre la discrimination syndicale. La Cour de cassation semble l’avoir admis, en ayant fait référence, dans deux affaires au moins, à la notion de « discrimination liée aux fonctions ou aux activités de délégué du personnel » (arrêt du 26 mai 1999 ; arrêt du 6 mars 2012). Il convient toutefois de demeurer prudent sur la portée de ces décisions, dans la mesure où, dans l’un de ces cas, le salarié semblait également appartenir à un syndicat. Plus récemment, la Haute Juridiction a également considéré que la protection s’applique au salarié non syndiqué licencié à la suite de sa demande d’organisation des élections professionnelles, quand bien même cette demande n’a pas été relayée par un syndicat (arrêt du 28 juin 2023).

► A notre avis : la protection contre la discrimination syndicale peut être invoquée par les salariés directement victimes d’un traitement défavorable, mais aussi par les témoins de ces situations : aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés (article L1132-3 du code du travail). On peut penser que le salarié, dans cette affaire, aurait également pu invoquer cette protection, la Cour de cassation relevant qu’il avait été licencié pour avoir relaté des agissements portant atteinte au libre exercice d’une activité syndicale.

… et en tant que lanceur d’alerte

Il est pourtant fait ici application de l’article L.1132-3-3 du code du travail qui interdit de sanctionner, licencier ou discriminer un salarié pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette fois, contrairement aux premiers juges d’appel dont l’arrêt avait été cassé, la cour d’appel de renvoi avait constaté que le salarié avait été sanctionné pour avoir échangé des messages avec les organisations syndicales de l’entreprise et qu’il avait été licencié pour avoir diffusé les propos de son employeur lui reprochant ces échanges, mais avait jugé qu’il n’avait pas pour autant dénoncé un crime ou un délit. Or, exerçant un contrôle de la qualification des faits, la Cour de cassation souligne qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que le salarié avait été licencié pour avoir relaté des agissements portant atteinte au libre exercice d’une activité syndicale, ce qui constitue le délit de discrimination syndicale. Partant, elle décide de trancher l’affaire au fond et juge que le salarié ayant été licencié pour avoir dénoncé un délit, ce licenciement était nul en application de l’article L.1132-3-3 du code du travail.

► Signalons que cette solution est rendue sur le fondement de l’article précité dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, mais reste selon nous pertinente pour l’application de ce texte dans sa rédaction actuelle, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. La chambre sociale a également eu l’occasion de préciser que, pour que la protection prévue par ce texte s’applique, pourvu que les faits relatés soient susceptibles de constituer un crime ou un délit (arrêt du 1er juin 2023), la bonne foi du salarié suffit. L’alerte n’a pas à respecter les autres conditions requises par les articles 6 et 8 de la loi du 9 décembre 2016 relative aux lanceurs d’alerte (arrêt du 15 février 2023 ; arrêt du 13 septembre 2023).

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La rédaction sociale
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Dans un arrêt du 20 décembre 2023, la Cour de cassation énonce que tout salarié, même s’il n’est investi d’aucun mandat, doit bénéficier de la protection accordée à l’exercice de toute activité syndicale. En l’espèce, cette protection se cumule avec celle dont bénéficient les lanceurs d’alerte.
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Sous peine d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de prévention des risques professionnels, l’employeur ne peut pas se permettre de garder à son service un salarié dont le mode de gestion est susceptible de nuire à la santé des salariés. Telle est la leçon à retenir d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 2024.

Licenciement pour des faits de harcèlement

Cette affaire commence par le licenciement pour faute grave d’une salariée, engagée en qualité de directrice d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pour motiver cette mesure, l’employeur reproche à l’intéressée des méthodes de gestion du personnel constitutives d’un harcèlement moral de plusieurs salariés de l’établissement. Pour preuve, « un courrier des délégués du personnel signé par trente-cinq salariés sur soixante, deux attestations de délégués du personnel et quatre courriers de salariés, dont un confirmé par attestation, dénonçant les méthodes de gestion de l’intéressée ayant causé la démission d’au moins deux salariées, le placement en arrêt de travail d’une autre, un mal être et une souffrance de la majorité du personnel ».

Et pourtant, tant en première instance devant les prud’hommes qu’en appel, il est jugé que ce licenciement était abusif, et donc qu’il n’y avait ni faute grave, ni cause réelle et sérieuse.

D’après les constats des juges, bien qu’ayant reçu plusieurs courriers de salariés faisant état de harcèlement mMême verdict pour un « comportement inadapté et harcelant »oral à leur encontre, l’employeur a cherché à vérifier que les faits rapportés étaient effectivement constitutifs de faits de harcèlement moral imputables à la directrice. De plus, les courriers et attestations produits faisaient état « d’une attitude générale ou d’événements non datés et non de faits précis et circonstanciés ». Enfin, pour la cour d’appel, « la seule dénonciation d’un climat de travail tendu, de conditions et de relations de travail effectivement difficiles ou heurtées » ne pouvait valoir qualification de harcèlement moral.

Un mode de gestion inapproprié

Pour la Cour cassation, il n’y avait pas lieu de discuter car « la pratique par la salariée d’un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés » était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise. En clair, la salariée avait bien commis une faute grave.

► Même en l’absence de harcèlement, l’employeur peut être condamné pour violation de son obligation de prévention des risques psychosociaux, comme le montre un arrêt de la Cour de cassation (arrêt du 6 décembre 2017). Dans cette affaire, il avait été prouvé que de très nombreux salariés avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions.

 

Même verdict pour un « comportement inadapté et harcelant »

Le fait pour une salariée d’adopter « un comportement se manifestant par des critiques, des moqueries, de la violence verbale et physique, une déstabilisation dans les relations professionnelles et une forme de manipulation allant au-delà de simples plaisanteries entre collègues » et d’avoir une attitude ambivalente « source de souffrance au travail » justifie, malgré l’ancienneté et l’absence d’antécédents disciplinaires, un licenciement pour faute grave, décide la Cour de cassation dans cette seconde affaire également du 14 février 2024.

 

 

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Frédéric Aouate
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La salariée qui pratique un mode de gestion inapproprié de nature à impressionner et nuire à la santé de ses subordonnés commet une faute grave. Même sanction pour celle qui a un comportement inadapté et harcelant. Illustration dans ces deux arrêts récents.
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Quelles sont les conditions pour qu’il y ait transfert des contrats de travail ? 

L’article L.1224-1 du code du travail prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». 

► A noter : les conditions posées par l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas limitatives. Le transfert automatique des contrats de travail s’impose également dans d’autres situations de modification de la situation juridique de l’entreprise dès lors que sont réunies deux conditions : l’existence d’une activité autonome et la poursuite de l’activité de cette entité économique.

Les contrats de travail sont ainsi transférés au nouvel employeur sans que ni ce dernier ni les salariés puissent s’y opposer. C’est ce que rappelle un arrêt du 4 avril 2006 en indiquant que « lorsque les conditions d’application de l’article L.122-12, alinéa 2 du code du travail sont réunies [devenu l’article L.1224-1] la poursuite du contrat de travail avec le cessionnaire s’opère de plein droit et s’impose tant aux employeurs successifs qu’aux salariés ». Or, les juges du fond avaient bien constaté que, « malgré des mises en demeure du nouveau concessionnaire, les salariés avaient refusé de se rendre à des entretiens destinés à préciser les conditions de la poursuite de leur contrat de travail ». L’employeur avait ainsi pu licencier les salariés pour faute grave pour abandon de poste.

A contrario, si les conditions de l’article L.1224-1 ne sont pas réunies, le salarié peut s’y opposer et son refus ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (arrêt du 19 décembre 2007). 

Attention, cette solution n’est valable qu’à la condition que le contrat du travail des salariés transférés n’est pas modifié à l’occasion du transfert.

Si le contrat de travail est modifiéà l’occasion du transfert, l’employeur doit-il faire signer un avenant aux salariés transférés ? 

Il convient de se demander, comme pour toute modification proposée par l’employeur s’il s’agit : 

d’un changement dans les conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et s’impose au salarié ; 
ou d’une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord du salarié.

Dans ce dernier cas, si le salarié refuse la modification de son contrat de travail proposée par l’employeur, ce dernier doit justifier, le cas échéant, le licenciement du salarié, en se fondant sur la cause initiale qui a motivé la modification du contrat de travail (cause personnelle ou économique). 

► Attention, les juges veillent à ce que la modification du contrat de travail proposée ne présente pas un caractère frauduleux afin de faire échec à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail. Ainsi, dans un arrêt du 28 septembre 2007, la Cour de cassation relève que « le jour même du transfert, le nouvel employeur avait proposé [au salarié] des modifications de son contrat de travail dont une modification de la rémunération selon des modalités qui n’étaient pas précisées, tout en lui indiquant qu’à défaut d’acceptation il serait licencié pour motif économique ». Les juges en déduisent « que le nouvel employeur avait tenté d’éluder les dispositions impératives de l’article L.122-12, alinéa 2 du code du travail [devenu L.1224-1] ».

Si la modification proposée constitue un changement dans les conditions de travail du salarié, l’accord du salarié n’est pas nécessaire. Toutefois, l’employeur qui sollicite l’accord du salarié ne peut plus ensuite prétendre qu’il s’agit d’un simple changement des conditions de travail (arrêt du 28 janvier 2004). Dans un autre arrêt du 9 mars 2011, la Cour de cassation indique également que « l’employeur qui avait, par une lettre qu’il présentait lui-même comme valant avenant au contrat de travail, demandé au salarié d’accepter ses nouvelles fonctions [avait nécessairement admis] que sa proposition modifiait le contrat de travail ».

L’employeur doit-il faire signer un avenant au contrat de travail si la modification du contrat découle d’un changement de convention collective nationale applicable ?

Non, précise la Cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2017. Dans cette affaire, le salarié était passé du statut cadre au statut d’agent de maîtrise à la suite du changement de CCN à l’occasion du transfert de son contrat de travail. La Cour de cassation estime que le salarié ne pouvait prétendre au maintien de sa classification car elle résultait, non pas de son contrat de travail, mais des dispositions conventionnelles applicables. L’application des anciennes dispositions conventionnelles prenaient donc fin à l’iissue du délai de survie de la convention mise en cause (généralement de 15 mois).

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Florence Mehrez
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Chaque semaine, L’appel expert, service de renseignement juridique par téléphone du groupe Lefebvre Sarrut, répond à une question pratique que se posent les services RH.
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A la une (brève)

A la suite de Force Ouvrière qui a saisi le Conseil d’Etat en recours pour excès de pouvoir le 26 février, la CGT, la FSU et Solidaires attaquent à leur tour le décret du 28 décembre 2023 supprimant les allocations chômage au salarié refusant deux CDI après un CDD.

Les trois syndicats dénoncent que le gouvernement fasse des employeurs « des délateurs » et « fait fi de l’opposition unanime des organisations syndicales mais également de celle du conseil d’administration de Pôle emploi », en poursuivant un seul objectif : « vider de sa substance l’assurance chômage et forcer les privés d’emploi à accepter n’importe quel poste ».

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Marie-Aude Grimont
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