Face au désamour des jeunes pour les fonctions de management, Linagora, un éditeur de logiciels libres français, fondé en juin 2000, a trouvé la parade : créer, à côté de la filière management, une filière d’expertise pour proposer une alternative aux évolutions de carrière. La cible ? Des profils scientifiques ultrapointus qui n’aspirent ni à encadrer, ni à monter les strates de la hiérarchie classique. Une manière de valoriser leurs parcours via une voie ad hoc qui garantit une égalité de traitement, en termes de salaire et à niveau identique, avec la filière « managers ».
Un comité de groupe doit être mis en place au sein de tout groupe d’entreprises, formé par une entreprise dominante et par les entreprises qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante (article L. 2331-1 du code du travail).
Est-ce un ballon d’essai ou un projet sérieux ? Un article paru dimanche 26 novembre dans La Tribune évoque l’intention de la Première ministre de remettre en cause la rupture conventionnelle, au motif que ce dispositif n’inciterait pas les salariés à reprendre rapidement un emploi et qu’il serait donc trop coûteux pour l’assurance chômage. Elisabeth Borne aurait demandé à Olivier Dussopt, le ministre du travail, de lui faire des propositions sur le sujet.
Voilà un terme qui résume à lui seul les pratiques RH des entreprises. Le mot « talent » s’invite dans le développement de carrière, le recrutement, la formation, les actions de fidélisation, le management. Au point où plus un seul professionnel RH ne l’ignore. Les offres d’emploi, les communiqués d’entreprise, les discours « corporate » y font constamment référence. Ce vocable est utilisé à toutes les sauces.
« Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».