En principe et selon l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Mais s’il dépasse le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. Un principe difficile à appliquer aux salariés itinérants qui, par définition, n’ont pas de lieu habituel de travail.

Si les trajets d’un salarié itinérant entre son domicile et les premiers/derniers clients peuvent désormais parfois être qualifiés de temps de travail effectif, la Cour de cassation rappelle que cela n’est pas systématique. Ce n’est ainsi pas le cas si le contrôle de l’employeur sur ces trajets n’est que rétrospectif et que le salarié a l’initiative de son circuit quotidien : il ne se tient alors pas à la disposition de l’employeur.
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Dans un arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation étend à la rupture de la période d’essai une règle déjà posée en cas de licenciement nul pour discrimination liée à l’état de santé du salarié : le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu’il ait ou non perçu des salaires ou r

Les salaires et revenus de remplacement ne peuvent pas être déduits de l’indemnité d’éviction en cas de rupture de la période d’essai discriminatoire en raison de l’état de santé du salarié.
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Quel est le contexte de publication de ce décret ?

Une directive, entrée en vigueur le 1er août 2022, a modifié les informations que l’employeur doit obligatoirement transmettre au salarié, à l’embauche, mais aussi à ceux appelés à travailler à l’étranger (directive 2019/1152 du 20 juin 2019). 

Depuis le 1er novembre 2023, les informations que l’employeur doit transmettre au salarié amené à travailler à l’étranger sont modifiées. Ces modifications opérées par un décret du 30 octobre 2023 visent à compléter la transposition de la directive du 20 juin 2019 par la loi DDADUE du 9 mars 2023.
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Afin de mettre en conformité le code du travail avec la directive européenne du 20 juin 2019, l’article 19-I de la loi du 9 mars 2023 (dite « loi DADDUE ») a modifié, l’article L.1242-17 du code du travail afin d’imposer à l’employeur d’informer les salariés en CDD qui le demande, des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise.

A compter du 1er novembre 2023, l’employeur doit informer les salariés en CDD et les salariés intérimaires de la liste des postes à pouvoir en CDI dans l’entreprise selon les modalités précisées par un décret du 30 novembre 2023.
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Pendant des décennies, la France a connu chaque année des gains de productivité. C’est désormais l’inverse. Les économistes s’interrogent sur le constat d’une telle baisse de la productivité du travail. Pour une large part, cela renvoie à l’évolution de la structure de la population active. Mais il est important de regarder aussi ce qui se passe du côté du travail lui-même.

Dans cette chronique, François Cochet, président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux (Firps) et directeur des activités santé au travail de Secafi, revient sur la parution du livret sur le sens au travail, paru en octobre. Trois ingrédients majeurs permettent selon lui de favoriser l’engagement : les conditions de travail, les compétences et le management.
Chronique
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Contexte
Le décret du 30 octobre 2023 précise les nouveaux éléments d’information que l’employeur doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 ainsi que le délai et les modalités de transmission de ces informations.
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