Après un examen marqué par de profondes réécritures qui ont, parfois contre l’avis du gouvernement, très largement durci le texte, les sénateurs ont adopté, le 14 novembre 2023, un projet de loi encore bien loin de sa forme définitive. Présentation du volet travail validé par la chambre haute.
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Si la Défenseure des droits, Claire Hédon, salue, dans un avis du 13 novembre, la proposition de loi de Marc Ferracci visant à lutter efficacement contre les discriminations, déposé en juillet dernier et notamment le recours aux testings de masse pour enclencher des actions correctrices, elle recommande la mise en pl

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Depuis le 1er décembre 2016, l’article L.1233-3 du code du travail fixe des critères objectifs permettant d’établir l’existence de difficultés économiques de nature à justifier un licenciement économique.

Celles-ci doivent en effet être caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Des pertes d’exploitation ne peuvent caractériser des difficultés économiques et justifier un licenciement que si elles sont sérieuses et durables, ce qu’il appartient au juge du fond de vérifier.
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Un décret du 30 octobre 2023 est venu préciser les nouveaux éléments d’information que l’employeur doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 ainsi que le délai et les modalités de transmission de ces informations, en application de la loi du 9 mars 2023 qui a transposé la directive européenne du 20 juin 2019.

Nous récapitulons sous la forme de trois infographies les nouvelles obligations pour l’employeur issues du décret du 30 octobre 2023 s’agissant des informations qu’il doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 au moment de l’embauche, lors de déplacements à l’étranger et lorsque des postes en CDI sont à pourvoir au sein de l’entreprise.
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Jusqu’à son départ en congé de maternité, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse (article L.1225-4 du code du travail). Toute rupture du contrat prononcée en méconnaissance de ces règles est nulle de plein droit et peut justifier l’attribution de dommages-intérêts.

L’adhésion d’une salariée enceinte au contrat de sécurisation professionnelle ne permet pas à l’employeur de contourner la protection « relative » dont elle bénéficie pendant sa grossesse. Par conséquent, l’employeur doit justifier à la fois d’un motif économique et d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
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Le ministre de l’économie, Bruno Le Maire, et la ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire, ont lancé hier les Rencontres de la simplification lors d’une réunion en présence d’une cinquantaine de fédérations professionnelles. Ces rencontres visent à recueillir la contribution des chefs d’entreprise pour « améliorer, simplifier leur vie dans la compréhension des normes, dans leurs relations avec les administrations, dans leurs démarches du quotidien ».

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