Quel est le contexte de publication de ce décret ?

Une directive, entrée en vigueur le 1er août 2022, a modifié les informations que l’employeur doit obligatoirement transmettre au salarié, à l’embauche, mais aussi à ceux appelés à travailler à l’étranger (directive 2019/1152 du 20 juin 2019). 

Depuis le 1er novembre 2023, les informations que l’employeur doit transmettre au salarié amené à travailler à l’étranger sont modifiées. Ces modifications opérées par un décret du 30 octobre 2023 visent à compléter la transposition de la directive du 20 juin 2019 par la loi DDADUE du 9 mars 2023.
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Afin de mettre en conformité le code du travail avec la directive européenne du 20 juin 2019, l’article 19-I de la loi du 9 mars 2023 (dite « loi DADDUE ») a modifié, l’article L.1242-17 du code du travail afin d’imposer à l’employeur d’informer les salariés en CDD qui le demande, des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise.

A compter du 1er novembre 2023, l’employeur doit informer les salariés en CDD et les salariés intérimaires de la liste des postes à pouvoir en CDI dans l’entreprise selon les modalités précisées par un décret du 30 novembre 2023.
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Pendant des décennies, la France a connu chaque année des gains de productivité. C’est désormais l’inverse. Les économistes s’interrogent sur le constat d’une telle baisse de la productivité du travail. Pour une large part, cela renvoie à l’évolution de la structure de la population active. Mais il est important de regarder aussi ce qui se passe du côté du travail lui-même.

Dans cette chronique, François Cochet, président de la Fédération des intervenants des risques psychosociaux (Firps) et directeur des activités santé au travail de Secafi, revient sur la parution du livret sur le sens au travail, paru en octobre. Trois ingrédients majeurs permettent selon lui de favoriser l’engagement : les conditions de travail, les compétences et le management.
Chronique
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Contexte
Le décret du 30 octobre 2023 précise les nouveaux éléments d’information que l’employeur doit communiquer au salarié depuis le 1er novembre 2023 ainsi que le délai et les modalités de transmission de ces informations.
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Plusieurs arrêts rendus le 4 octobre 2023 (n° 19-16.550 à 19-16.557) rappellent un principe issu d’une jurisprudence constante : lorsque tous les emplois de la catégorie dont relève le salarié sont supprimés dans le cadre d’un licenciement économique, il n’y a pas lieu d’établir un ordre des licenciements (arrêt du 22 janvier 1992, arrêt du 14 janvier 2003).

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La solution retenue ici par la Cour de cassation à propos de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique est classique : tout poste disponible pour le reclassement, au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, doit être proposé au salarié menacé de licenciement économique, y compris le poste pourvu par recours à l’intérim (arrêt du 1er décembre 1993 ; arrêt du 1

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