Une directive, entrée en vigueur le 1er août 2022, a modifié les informations que l’employeur doit obligatoirement transmettre au salarié, à l’embauche, mais aussi à ceux appelés à travailler à l’étranger (directive 2019/1152 du 20 juin 2019).
Afin de mettre en conformité le code du travail avec la directive européenne du 20 juin 2019, l’article 19-I de la loi du 9 mars 2023 (dite « loi DADDUE ») a modifié, l’article L.1242-17 du code du travail afin d’imposer à l’employeur d’informer les salariés en CDD qui le demande, des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise.
Pendant des décennies, la France a connu chaque année des gains de productivité. C’est désormais l’inverse. Les économistes s’interrogent sur le constat d’une telle baisse de la productivité du travail. Pour une large part, cela renvoie à l’évolution de la structure de la population active. Mais il est important de regarder aussi ce qui se passe du côté du travail lui-même.
Depuis le 1er novembre, les informations à communiquer au salarié lors de l’embauche sont renforcées
Plusieurs arrêts rendus le 4 octobre 2023 (n° 19-16.550 à 19-16.557) rappellent un principe issu d’une jurisprudence constante : lorsque tous les emplois de la catégorie dont relève le salarié sont supprimés dans le cadre d’un licenciement économique, il n’y a pas lieu d’établir un ordre des licenciements (arrêt du 22 janvier 1992, arrêt du 14 janvier 2003).
La solution retenue ici par la Cour de cassation à propos de l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique est classique : tout poste disponible pour le reclassement, au sens de l’article L.1233-4 du code du travail, doit être proposé au salarié menacé de licenciement économique, y compris le poste pourvu par recours à l’intérim (arrêt du 1er décembre 1993 ; arrêt du 1