Dans une décision du 15 janvier 2025, la Cour de cassation décide que l’entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l‘article L.1252-2 du code du travail se place hors du champ d’application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
► Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d’un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion :
- d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice ;
- d’un contrat de travail dit « contrat de travail à temps partagé » entre le salarié et son employeur, l’entreprise de travail à temps partagé
Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L.8241-1, est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.
Une salariée est embauchée par une entreprise de travail à temps partagé. A la suite de on licenciement par la société dans laquelle elle avait été mise à disposition, elle saisit les juges. Elle demande la requalification de son contrat de travail à temps partagé en CDI et la condamnation solidaire des deux entreprises à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour prêt de main-d’oeuvre illicite.
Les juges du fond, puis la Cour de cassation vont faire droit à ses demandes. « Après avoir constaté qu’il n’était démontré ni par l’entreprise de travail à temps partagé ni par l’entreprise utilisatrice que la taille de cette dernière ne lui permettait pas de recruter une comptable, ni que des difficultés de recrutement à ce type de poste étaient récurrentes et affectaient les sociétés de la taille de l’entreprise utilisatrice, la cour d’appel, qui a retenu que la condition de recours au contrat de travail à temps partagé consistant dans l’impossibilité pour l’entreprise utilisatrice, en raison de sa taille ou de ses moyens, de recruter elle-même un salarié pour pourvoir un emploi qualifié, n’était pas satisfaite, en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partagé, étant illicite pour non-respect de son cadre légal, devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ».