Face aux mutations de son environnement, l’entreprise est confrontée à un impératif permanent de transformation de sa culture, avec les comportements qui en résultent, mais aussi de son organisation avec ce qu’elle permet et les contraintes qu’elle pose.

Selon Gilles Verrier, fondateur du cabinet Identité RH, les DRH doivent se saisir de l’organisation du travail. Un exercice difficile mais indispensable à l’heure où les mutations en cours appellent à un changement de modèles. Il nous explique comment y parvenir dans cette chronique.
Chronique
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La procédure de précision du motif invoqué à l’appui d’un licenciement, instaurée par l’ordonnance du 22 septembre 2017, s’applique en cas d’adhésion d’un salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). C’est ce que vient de décider la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin de ses chambres civiles.

Lorsqu’un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit l’informer par écrit du motif de la rupture. Ce motif peut être précisé dans les 15 jours de l’acceptation du CSP, à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur.
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À l’occasion de la remise du rapport des garants des Assises du Travail le 24 avril dernier, le cabinet Plein Sens, spécialisé dans les questions sociales, rend publiques ses contributions. Elles portent sur les thèmes du dialogue social et professionnel, de l’organisation du travail en mode hybride et de la qualité de vie et des conditions de travail.

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La loi égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021 a introduit de nouveaux quotas dans les postes de direction des entreprises qui emploient au moins 1 000 salariés, sur trois exercices consécutifs.

Rappel des règles mises en place

Ainsi, elle prévoit de porter la proportion de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes :

Un décret du 15 mai définit la procédure contradictoire préalable au prononcé de la pénalité de 1%, applicable lorsque les règles de répartition au sein des postes de direction des grandes entreprises ne sont pas respectées.
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D’après une étude du cabinet de conseil et de formation AlterNego, les salariés français en deuxième partie de carrières se déclarent « en forme » mais peu valorisés dans leurs entreprises. Ainsi, seuls 17 % des salariés de 45 ans et plus disent avoir « moins d’énergie qu’avant dans leur travail » ; 19 % à avoir moins de concentration et 24 % à faire de leur travail une priorité moins importante qu’avant. Dans le même temps, 40 % déclarent avoir moins de contraintes personnelles.

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Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi, refusé de subir ou dénoncé des agissements de harcèlement moral (C. trav., art. L. 1152-1 et L. 1152-2).

La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence en admettant que le licenciement d’un salarié qui dénonce des agissements sans toutefois les qualifier de harcèlement moral est nul.
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