Elle n’était pas au programme. Mais elle s’est invitée ce mercredi au menu des débats organisés au Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur « le travail dans tous ses états ». Qui ? La réforme des retraites, bien sûr ! La faute aux « grands témoins » de la matinée, Sophie Binet (CGT) et François Hommeril (CFE-CGC), qui ont profité de cette tribune pour redire tout le mal qu’ils pensent de ce relèvement de l’âge légal de départ à 64 ans (*). 

Au Conseil économique, social et environnemental, mercredi 10 mai à Paris, la réforme des retraites s’est invitée dans les débats sur le travail. Des échanges nourris de nombreuses questions : comment analyser le désenchantement des salariés et cette question grandissante du sens au travail ? Pourquoi les salaires ne suivent-ils pas le niveau de l’inflation alors que les difficultés de recrutement paraissent nombreuses ? Eléments de réponse.
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Dans un arrêt rendu le 15 février 2023, la Cour de cassation rappelle la portée du statut protecteur d’un salarié en matière de modification du contrat de travail ou des conditions de travail.

La Cour de cassation rappelle que la modification du contrat ou des conditions de travail d’un salarié protégé requiert son accord. Le fait qu’il se soit rendu sur son nouveau lieu de travail ne vaut pas acceptation d’une mutation décidée pour motif disciplinaire.
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Un salarié qui occupait le poste de directeur technique d’une société spécialisée dans l’aéronautique démissionne et signe, quelques jours plus tard, un contrat de travail avec une société opérant dans le même secteur d’activité. Accusée d’agissements constitutifs de concurrence déloyale, la seconde société faisait valoir que l’embauche d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas fautive en elle-même, sauf à ce qu’elle intervienne dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de l’entreprise, ce dont elle se défendait. Son pourvoi est rejeté.

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Un salarié, engagé en en 2012 en qualité de « Global key account manager » (responsable monde grands comptes), est licencié en 2015. L’intéressé saisit les prud’hommes, devant lesquels il fait notamment valoir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de sa charge de travail excessive et réclame à ce titre le paiement de dommages et intérêts.

L’employeur qui ne justifie pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels permettant d’évoquer la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle manque à son obligation de sécurité.
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L’article L 1152-2 du code du travail institue une immunité au bénéfice du salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral, en interdisant notamment de le sanctionner ou de le licencier pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Un licenciement prononcé pour un tel motif est nul de plein droit (article L.1152-3 du code du travail).

La protection des salariés dénonçant des faits de harcèlement moral joue même si ces derniers n’utilisent pas le terme de harcèlement dans leur dénonciation, dès lors que les faits sont explicites et que l’employeur ne pouvait pas les ignorer.
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Le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être précis

La jurisprudence exige que la lettre de licenciement soit motivée de manière suffisamment précise pour que le salarié comprenne les raisons de son éviction et que, en cas de litige, le juge puisse exercer son contrôle.

Depuis le 18 décembre 2017, l’employeur peut apporter des précisions sur le motif de rupture invoqué dans la lettre de licenciement, à son initiative ou sur demande du salarié. Des enseignements peuvent être tirés de plusieurs décisions de cours d’appel saisies de litiges relatifs à cette procédure.
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