Un salarié qui occupait le poste de directeur technique d’une société spécialisée dans l’aéronautique démissionne et signe, quelques jours plus tard, un contrat de travail avec une société opérant dans le même secteur d’activité. Accusée d’agissements constitutifs de concurrence déloyale, la seconde société faisait valoir que l’embauche d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas fautive en elle-même, sauf à ce qu’elle intervienne dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de l’entreprise, ce dont elle se défendait. Son pourvoi est rejeté.

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Un salarié, engagé en en 2012 en qualité de « Global key account manager » (responsable monde grands comptes), est licencié en 2015. L’intéressé saisit les prud’hommes, devant lesquels il fait notamment valoir un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de sa charge de travail excessive et réclame à ce titre le paiement de dommages et intérêts.

L’employeur qui ne justifie pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels permettant d’évoquer la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle manque à son obligation de sécurité.
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L’article L 1152-2 du code du travail institue une immunité au bénéfice du salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral, en interdisant notamment de le sanctionner ou de le licencier pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Un licenciement prononcé pour un tel motif est nul de plein droit (article L.1152-3 du code du travail).

La protection des salariés dénonçant des faits de harcèlement moral joue même si ces derniers n’utilisent pas le terme de harcèlement dans leur dénonciation, dès lors que les faits sont explicites et que l’employeur ne pouvait pas les ignorer.
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Le motif invoqué dans la lettre de licenciement doit être précis

La jurisprudence exige que la lettre de licenciement soit motivée de manière suffisamment précise pour que le salarié comprenne les raisons de son éviction et que, en cas de litige, le juge puisse exercer son contrôle.

Depuis le 18 décembre 2017, l’employeur peut apporter des précisions sur le motif de rupture invoqué dans la lettre de licenciement, à son initiative ou sur demande du salarié. Des enseignements peuvent être tirés de plusieurs décisions de cours d’appel saisies de litiges relatifs à cette procédure.
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Dans un communiqué publié hier, Force ouvrière annonce avoir déposé un recours devant le Conseil d’Etat pour faire annuler le décret du 17 avril 2023 relatif à la nouvelle procédure applicable en cas d’abandon de poste. FO « conteste le principe même de la présomption de démission pour abandon de poste qui constitue « une aberration juridique » créée dans le seul but de restreindre encore un peu plus les droits des demandeurs d’emploi ».

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023, maintient son cap et illustre une situation dans laquelle la rupture conventionnelle a été annulée en raison de violence morale liée à un harcèlement : l’étau d’appréciation de la régularité du consentement se resserre. 

Dans cette chronique, Deborah Fallik Maymard, avocate associée au sein du cabinet Redlink, analyse l’arrêt du 1er mars 2023 par lequel la Cour de cassation admet l’annulation d’une rupture conventionnelle en raison de violence morale liée à un harcèlement.
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