Instaurée par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective (RCC) permet à l’employeur de réaliser une opération de réduction d’effectifs en prévoyant, par accord collectif validé par l’administration, des suppressions d’emplois en dehors de tout licenciement et sans justifications économiques (articles L.1237-19 et suivants du code du travail).
Le pouvoir de direction de l’employeur implique un pouvoir de contrôle de l’activité du salarié pendant le temps et de travail. En vertu de l’article L.1121-1 du code du travail, les dispositifs de contrôle doivent être proportionnés au but poursuivi et ne doivent pas porter une atteinte excessive au respect des droits et libertés des salariés.
Pour être licite, un dispositif de surveillance doit par ailleurs :
La crise énergétique peut donner droit à l’activité partielle. Selon le cas, cela peut prendre la forme du dispositif de droit commun ou de longue durée (APLD). Telle est la position du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, il bénéficie d’un droit au reclassement. L’employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail).
Davantage de CDD, d’emplois peu qualifiés, des rémunérations plus faibles et des conditions de travail plus difficiles… C’est en résumé le constat dressé par l’Insee qui a publié, le 30 mars, une série d’enquêtes intitulée « Immigrés et descendants d’immigrés ». Dans ce portrait social, l’Institut de la statistique et des études économiques constate que les discriminations au travail vis-à-vis de cette population persistent en France.
La loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur a durci, à compter du 1er avril 2023, la sanction de l’outrage sexiste et sexuel aggravé. La contravention de 5e classe qui réprimait l’infraction a été transformée en délit punie d’une amende de 3 750 euros avec possibilité d’une amende forfaitaire de 300 euros.