Dans un rapport publié le 23 février, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) pointe de nouvelles inégalités que subissent les femmes en raison d’une mise en oeuvre plus importante du télétravail ces derniers années à la suite de la crise sanitaire.

Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes identifie, dans un rapport publié le 23 février, les risques que représente le télétravail pour les femmes. Afin de lutter contre des conditions de travail dégradées, les atteintes à leur santé physique et mentale, l’éventualité de violences sexistes ou conjugales, le HCE recommande aux entreprises d’encadrer et de suivre plus strictement le télétravail.
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Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur doit informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification (article L.1233-45 du code du travail).

L’action du salarié fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche après un licenciement économique se prescrit par deux ans à compter de l’expiration du délai d’un an suivant la rupture du contrat de travail.
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L’article L.1224-1 du code du travail régit le sort des contrats de travail lors d’un transfert d’entreprise : il dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Le transfert d’une entité économique autonome ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant. Illustration de ce principe au changement de prestataires chargés de l’entretien d’un marché.
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La CFDT a organisé hier une conférence de presse de présentation de l’étude commandée par ses soins à l’Ires (Institut de recherche économiques et sociales). Si l’étude ne sera publiée que dans le courant de cette semaine, le travail des chercheurs de l’Ires et de l’IPP (Institut des politiques publiques) est déjà éclairant :

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Protégé de l’exercice d’une activité concurrente par son salarié pendant toute la durée de l’exécution du contrat de travail au moyen de l’obligation de loyauté, l’employeur se trouve-t-il démuni lors de la rupture du contrat de travail ?

AvoSial (*) publie des chroniques pour actuEL-RH. Aujourd’hui, Philippe Thomas et Maëlle Chausse, avocats associés au sein du cabinet Dechert LLP, listent les outils dont dispose l’employeur afin de se protéger d’une activité concurrente par son salarié à l’issue de la rupture de son contrat de travail. La seule clause de non-concurrence peut en effet ne pas suffire.
Chronique
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