Chronique

Les faits

Un salarié s’est vu proposer une modification de son contrat dans le cadre d’une réorganisation. Plus précisément, tel qu’il ressort de l’arrêt d’appel, la société qui l’employait avait décidé d’externaliser ses activités commerciales, ce qui aurait entraîné la suppression de son poste. Dans ce cadre, le salarié a reçu une proposition de reclassement externe pour occuper un poste similaire à celui qu’il occupait chez son employeur. Le salarié a refusé cette proposition.

Son employeur a ensuite tenté de le reclasser en interne en lui proposant d’autres postes, ces offres qui ont également été déclinées. Tout en rappelant l’historique des offres proposées, le salarié a été licencié pour … cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement précisait notamment :

  • « votre position nous semble totalement infondée, nous ne pouvons accepter une telle attitude » ; 
  • « votre comportement démontre un manque d’implication flagrant à l’égard de votre direction et de l’entreprise, et nous ne pouvons que constater que vous êtes le seul dans ce cas. Vous comprendrez que vis à-vis de votre direction et de vos co-équipiers, cette situation est intenable et inacceptable […] » ;
  • « en conclusion, malgré les propositions de reclassement, vous n’avez pas voulu saisir les opportunités qui se présentaient à vous. Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail s’avère impossible et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La position de la cour d’appel 

Le salarié a alors saisi le conseil de prud’hommes afin de contester le bien-fondé de son licenciement. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 29 septembre 2022, a confirmé le jugement déféré qui avait débouté le salarié de ses demandes.

Pour justifier sa décision, la cour d’appel a retenu que le licenciement du salarié reposait sur un motif économique, reprenant les arguments de l’employeur relatifs aux difficultés économiques et au respect de son obligation de reclassement.

D’ores et déjà, on remarquera le caractère hybride de la lettre de licenciement, qui :

  • évoque à la fois une suppression de poste et une externalisation des activités commerciales ce qui laisse supposer un motif économique ; 
  • fait état des efforts de reclassement ce qui, à nouveau, entre dans la procédure de licenciement pour motif économique ; 
  • et reproche au salarié d’avoir refusé les offres transmises ;
  • pour conclure à un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La solution retenue par la Cour de cassation

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil et de l’article L.1233-3 du code du travail, en rappelant que :

  • constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;
  • la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Cette obligation légale a pour objet de permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement afin de pouvoir les contester, et de fixer les limites du litige.

Il en résulte que :

  • le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 
  • le refus d’une modification du contrat de travail proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique.

Pour censurer l’arrêt d’appel, la Cour de cassation a relevé que la modification du contrat de travail refusée par le salarié résultait de la volonté de l’employeur d’externaliser ses activités commerciales, notamment dans plusieurs pays d’Afrique dont le salarié avait la charge.

Or, selon la Cour, ni la lettre de licenciement ni les conclusions de l’employeur n’alléguaient que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Selon la Haute Cour, l’employeur se bornait à soutenir que le refus du salarié des postes qui lui avaient été proposés caractérisait une situation intolérable et inacceptable. Dès lors, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a déjà jugé que le refus d’un salarié d’accepter une offre de reclassement ne peut pas être constitutif d’une faute disciplinaire (arrêt du 29 janvier 2003). Cette règle s’applique également en matière de procédure de licenciement pour inaptitude.

D’une manière générale, la modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié. Par conséquent, le refus du salarié ne peut donc pas être considéré comme fautif. En revanche, il en va différemment d’un refus de modification des conditions de travail, qui, sauf pour les salariés protégés, peut être imposée par l’employeur en application de son pouvoir de direction.

Par conséquent, le motif du licenciement qui, en réalité, semblait résulter d’un motif économique aurait dû être détaillé, le refus du salarié des postes de reclassement étant inopérant sur la validité du licenciement.

En effet, seul un motif économique peut justifier un employeur à rompre un contrat de travail en cas de refus du salarié d’accepter une modification de son contrat de travail sur ce motif.

En outre, si la lettre de licenciement avait été accès sur la justification d’un motif économique valide, les efforts de reclassement opérés et la suppression de poste auraient pu conduire à une validation du licenciement.

Il s’agit donc d’une confirmation de la Cour de cassation de sa jurisprudence sur le caractère non fautif d’un salarié de refuser une offre de reclassement et l’importance pour l’employeur de motiver la lettre de licenciement qu’il rédige dans la mesure où cette dernière fixe les termes du litige.

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Déborah Fallik, Redlink Avocats
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Une décision de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 rappelle l’importance de la rédaction de la lettre de licenciement et la nécessité de motiver les motifs économiques justifiant une modification du contrat sur le même fondement. Analyse de Déborah Fallik, avocate associée au sein du cabinet Redlink Avocats.
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Déborah Fallik
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La loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025 prévoit en son article 33 une majoration des taux horaires de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle pour les établissements situés à Mayotte. Ces dispositions visent les demandes d’indemnisation adressées à l’Agence de services et de paiement (ASP) au titre du placement en position d’activité partielle de salariés du 14 décembre 2024 au 31 mars 2025. La loi précise que cette période pourra être prolongée par décret en fonction de l’évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.

Un décret du 20 mars 2025 fixe ces taux.

Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé, pour chaque salarié concerné, à 70 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic, sans pouvoir être inférieur à 8,10 euros. 

Le taux horaire de l’indemnité versée par l’employeur au salarié placé en activité partielle est fixé à 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés.

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Florence Mehrez
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A l’occasion d’un litige suite au licenciement d’un salarié intervenu après son placement en arrêt de travail pour maladie professionnelle, l’employeur a demandé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

« Les articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, en ce qu’ils disposent que le contrat de travail d’un salarié ne peut, sous peine de nullité du licenciement, être rompu pendant la durée d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le salarié, sans toutefois prévoir aucune voie de droit permettant à l’employeur de contester l’arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle établi par le médecin, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’entreprendre, garanti respectivement par les articles 16 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ensemble l’article 34 de la Constitution (incompétence négative du législateur) ? »

En d’autres termes, l’employeur demande si les dispositions protectrices contre le licenciement d’un salarié victime d’un AT/MP sont constitutionnelles, notamment par rapport au droit à un recours juridictionnel effectif et à la liberté d’entreprendre.

La chambre sociale de la Cour de cassation décide de ne pas renvoyer cette QPC au Conseil constitutionnel, aux motifs, d’une part que la question n’est pas nouvelle.

D’autre part, elle estime que la QPC ne présente pas de caractère sérieux :

  • en premier lieu, en cas d’arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, l’employeur peut soumettre l’intéressé à une contre-visite médicale, laquelle peut conclure à l’absence de justification de l’arrêt de travail (article L.1226-1 du code du travail) ;
  • en deuxième lieu, l’employeur a la faculté de demander au juge prud’homal d’écarter le lien de causalité entre l’arrêt de travail du salarié et l’AT/MP. Le régime protecteur ne trouvant donc pas à s’appliquer, il ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif ;
  • enfin, l’interdiction de licencier, qui comporte des exceptions et répond à des motifs d’intérêt général de maintien de l’emploi du salarié victime d’un AT/MP, n’apporte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
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Florence Mehrez
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Les décisions du 11 mars 2025 sur l’exigence d’un préjudice pour obtenir réparation

Abandon de principe de la théorie du préjudice nécessaire

Depuis le revirement de jurisprudence effectuée par l’arrêt du 13 avril 2016, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence qui admettait que certains manquements de l’employeur causent nécessairement préjudice au salarié sans que celui-ci ait à en prouver la réalité. Désormais, le principe est que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ». Cela implique que le salarié qui demande réparation d’un dommage né d’un manquement de son employeur doit prouver son préjudice.

► Toutefois, à côté de ce principe réaffirmé par une jurisprudence constante, la Cour de cassation admet des exceptions et reconnaît que pour certains manquements de l’employeur, leur seule constatation ouvre droit à réparation (pour plus de détails, voir le tableau ci-après).

Par quatre arrêts du 11 mars 2025, la Cour de cassation donne de nouvelles illustrations sur des situations où les manquements de l’employeur n’ouvrent pas droit automatiquement à réparation.

Le non-respect du suivi médical renforcé du travailleur de nuit n’ouvre pas automatiquement droit à réparation (arrêt du 11 mars 2025 n° 21-23.557)

Un salarié, passé à un horaire de nuit, n’a pas bénéficié de la visite médicale devant précéder l’affectation à un travail de nuit, ni d’un suivi médical régulier, prévu par l’article 9 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, et par l’article L.3122-11 du code du travail. Le salarié demande réparation. La cour d’appel déboute le salarié au motif qu’il ne démontrait pas la réalité et la constance de son préjudice. Le salarié se pourvoi en cassation au motif que le seul constat du non-respect des dispositions protectrices en matière de suivi médical renforcé pour travail de nuit ouvre droit à réparation.

Avant de se prononcer, la Cour de cassation a saisi la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 9 de la directive, pour s’assurer que la subordination de l’indemnisation du manquement la démonstration d’un préjudice n’est pas contraire au droit de l’Union. Question à laquelle la CJUE, dans un arrêt du 20 juin 2024 (CJUE 20 juin 2024, aff. C-367/23) a répondu positivement : il n’est pas contraire à l’article 9 de la directive, de subordonner l’indemnisation du salarié, à la démonstration d’un préjudice résultant du manquement au suivi médical du travailleur de nuit.

Sur la base de l’arrêt rendu par la CJUE le 20 juin 2024, la Cour de cassation retient que le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation. Il incombe alors au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale. Pour la Cour un tel manquement n’engendre pas nécessairement une atteinte à la santé du travailleur concerné ni, dès lors un dommage.

Le manquement de l’employeur à son obligation de garantir la prise de congés payés chaque année n’ouvre pas automatiquement droit à réparation automatique (arrêt du 11 mars 2025 n° 23-16.415)

Une salariée, empêchée par son employeur de prendre ses congés payés pour l’année 2016, réclame une indemnité au titre du préjudice subi du fait du manquement de son employeur à l’obligation de sécurité. La cour d’appel ne fait pas droit à ses demandes au motif qu’elle ne précisait pas le préjudice résultant du manquement par son employeur à l’obligation de sécurité.

La Cour de cassation est du même avis que la cour d’appel et affirme que le manquement de l’employeur à son obligation en matière de droit à congé payé n' »ouvre pas à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démonter un préjudice distinct qui en résulterait ». Autrement dit, un salarié estimant ne pas avoir été mis en mesure de prendre ses congés annuels, qui ne démontre pas un préjudice distinct, qui n’est pas d’ores et déjà réparé par le report ou le versement de l’indemnité compensatrice, ne peut obtenir réparation.

La nullité d’une convention de forfait n’ouvre pas automatiquement droit à réparation (arrêts du 11 mars 2025 n° 23-19.669 et n° 24-10.452)

Deux salariés soumis à une convention de forfait jours, réclament, à la suite de leur licenciement, à leurs employeurs respectifs des dommages-intérêts en raison de l’irrégularité du forfait jours : l’un au titre de la nullité de la convention de forfait conclue sur la base d’un accord collectif non valide car ne contenant pas de garanties suffisantes en matière de charge de travail (pourvoi n° 23-19.999), l’autre pour non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles sur le suivi de la charge de travail (pourvoi n° 24-10.452).

Ces demandes sont rejetées par les cours d’appel. Bien que celles-ci reconnaissent l’invalidité des forfaits jours, elles estiment que les salariés ne justifient pas d’un préjudice subi autre que celui déjà réparé par l’octroi d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées.

La Cour de cassation confirme les solutions de cour d’appel, et pose pour principe qu’une convention de forfait jours déclarée nulle ou privée d’effet ne constitue pas automatiquement un préjudice. Si le salarié veut obtenir réparation, il doit démontrer l’existence d’un préjudice distinct résultant du défaut.

Tableau récapitulatif

Nous vous présentons un tableau récapitulatif distinguant les manquements ouvrant droit à réparation automatique des manquements nécessitant la preuve de l’existence d’un préjudice.

Manquement de l’employeur

Réparation automatique

Preuve d’un préjudice

Solution de la Cour de cassation

Durée du travail

Dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire

x « Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation » (arrêt du 26 janvier 2022).

Dépassement de la durée maximale de travail journalière

x 

« Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation » (arrêt du 11 mai 2023).

Non-respect du temps de repos quotidien

x 

« Le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de 12 heures entre deux services ouvre droit à réparation » (arrêt du 7 février 2024).

Non-respect du temps de pause quotidien

x 

« Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation » (arrêt du 4 septembre 2024). Il s’agit d’un revirement de jurisprudence (arrêt du 19 mai 2021).

Nullité du forfait jour

 x

Une convention de forfait jours déclarée nulle ou privée d’effet ne constitue pas automatiquement un préjudice. Si le salarié veut obtenir réparation, il doit démontrer l’existence d’un préjudice distinct résultant du défaut (arrêts du 11 mars 2025 n° 23-19.669 et n° 24-10.452).

Congé payé

Non-respect du droit à congé payé

 x

Le manquement de l’employeur à son obligation en matière de droit à congé payé « n’ouvre pas à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démonter un préjudice distinct qui en résulterait » (arrêt du 11 mars 2025, n° 23-16.415).

Sécurité et santé au travail

Faire travailler un salarié pendant son arrêt maladie

x 

Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (arrêt du 4 septembre 2024).

En revanche, le salarié n’est pas fondé à demander un rappel de salaires pour les heures de travail effectuées pendant son arrêt maladie (arrêt du 2 octobre 2024).

Faire travailler une salariée pendant son congé de maternité

x 

Le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité, ouvre droit à réparation pour la salariée (arrêt du 4 septembre 2024).

En revanche, le salarié n’est pas fondé à demander un rappel de salaires pour les heures de travail effectuées pendant son congé de maternité (arrêt du 2 octobre 2024).

Absence ou retard d’organisation d’une visite de reprise

 x

En cas de non-respect par l’employeur de l’obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice (arrêt du 4 septembre 2024).

Il en est de même en cas de non-respect par l’employeur de l’obligation de faire bénéficier une salariée d’une visite de reprise à l’issue de son congé de maternité (arrêt du 4 septembre 2024).

Confirmation d’une jurisprudence (arrêt du 30 septembre 2020).

Absence d’organisation d’une visite d’embauche

 x

« L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ». Le fait que le salarié n’ait pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche n’ouvre pas droit à indemnisation car il ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour lui (arrêt du 27 juin 2018).

Absence de délivrance de l’attestation d’exposition à l’amiante et de l’attestation d’exposition aux produits cancérogènes CMR

 x

L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

La non remise par l’employeur de l’attestation d’exposition à l’amiante et de l’attestation d’exposition aux produits cancérogènes CMR nécessite, pour ouvrir droit à des dommages-intérêts que les salariés justifient du préjudice qui en était résulté pour eux (arrêt du 4 septembre 2024).

Méconnaissance par l’employeur des préconisations du médecin du travail

 x

L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain, a constaté que le salarié se bornait à une déclaration de principe d’ordre général sans caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait personnellement souffert. Le salarié est débouté de demande de dommages-intérêts pour méconnaissance par l’employeur des préconisations du médecin du travail (arrêt du 9 décembre 2020).

Absence de suivi médical régulier du travailleur de nuit

 x

Le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation. Il incombe alors au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale (arrêt du 11 mars 2025, n° 21-23.557).

Autres

Perte injustifiée de l’emploi du salarié

x 

« Il résulte de l’article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue » (arrêt du 13 septembre 2017).

Absence de mise en place des institutions représentatives du personnel

x 

« L’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts » (arrêt du 28 juin 2023 et arrêt du 17 octobre 2018).

Atteinte à l’intimité de la vie privée du salarié

x 

La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. En l’espèce il y avait eu atteinte à la vie privée par la production dans le cadre d’un litige d’un message adressé à une autre salariée sur le réseau Facebook non indispensable à l’exercice du droit à la preuve (arrêt du 12 novembre 2020).

Défaut de remise des documents de fin de contrat

 x

« L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La cour d’appel, ayant constaté que le salarié n’avait subi aucun préjudice résultant du défaut de délivrance des documents de fin de contrat », le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts (arrêt du 14 septembre 2016).

Défaut d’information sur la convention collective applicable

 x

L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La cour d’appel, a relevé que la salariée, qui occupait un poste de cadre administratif et détenait la moitié du capital social de la société employeur, était en mesure de connaître la convention collective applicable et d’en vérifier l’application et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice (arrêt du 17 mai 2016).

Atteinte à l’intérêt collectif de la profession

x 

La violation de dispositions conventionnelles cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. (arrêt du 20 janvier 2021).

 

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Perrine Alix
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Par quatre arrêts du 11 mars 2025, la Cour de cassation vient de donner de nouvelles illustrations sur les manquements de l’employeur n’ouvrant pas droit à la réparation automatique pour le salarié. Elle poursuit ainsi la construction de sa jurisprudence sur les manquements de l’employeur qui imposent, ou non, au salarié de prouver son préjudice pour en être indemnisé. L’occasion de faire un récapitulatif général sur le sujet.
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Chronique

Dans cette espèce portée à la connaissance de la chambre criminelle de la Cour de cassation, un salarié a accidenté le véhicule de son employeur alors qu’il conduisait à une vitesse excessive et en ayant fait usage de cannabis. Ce salarié, ayant été reconnu coupable de deux infractions par le tribunal correctionnel et ayant été condamné, en appel, à verser plus de 100 000 euros à son employeur au titre du préjudice matériel subi, se pourvoit en cassation pour demander l’annulation de l’arrêt d’appel. Dans le cadre de son pourvoi, il invoque le fait que si sa conduite dangereuse est bien constitutive d’une faute, une telle faute ne constitue pas une faute lourde ou une infraction intentionnelle, de telle sorte que sa responsabilité pécuniaire ne peut, selon lui, être engagée vis-à-vis de son employeur.

La chambre criminelle rejette le pourvoi, rappelant qu’en droit pénal du travail, la responsabilité pécuniaire d’un salarié peut être engagée vis-à-vis de son employeur ayant subi un dommage, peu important l’existence d’une faute lourde ou du caractère intentionnel des infractions commises.

Par cette décision du 14 janvier 2025, la chambre criminelle se distingue de la chambre sociale et réaffirme ainsi le principe d’autonomie du droit pénal du travail vis-à-vis du droit du travail.

En droit du travail : l’exigence d’une intention de nuire à l’employeur ou la difficile mise en jeu de la responsabilité pécuniaire d’un salarié

En droit du travail, le principe mille fois réaffirmé par la chambre sociale de la Cour de cassation est le suivant : la responsabilité pécuniaire d’un salarié envers son employeur ne peut résulter que d’une faute lourde, à savoir d’une faute caractérisée par l’intention de nuire à l’entreprise (par exemple, l’arrêt du 25 octobre 2005). Autrement dit, la faute lourde d’un salarié implique non pas seulement la commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise, mais la commission d’un acte fautif avec la volonté de causer un préjudice à l’entreprise.

Ce régime gouvernant la responsabilité civile du salarié vis-à-vis de l’employeur, qui déroge au droit commun, résulte en d’importantes difficultés pratiques pour les entreprises dans la mesure où il est souvent difficile de prouver l’intention de nuire d’un salarié envers son employeur.

A titre d’exemple, dans une affaire portée devant la chambre sociale le 18 janvier 2023, un technicien au sein d’une société automobile s’était vu licencier pour faute lourde notamment pour « vol organisé, répété et caractérisé » ainsi que « détournement de pièces détachées automobiles ». Les juges d’appel avaient cependant estimé que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave (et non une faute lourde) et avait condamné le salarié à verser une somme au titre des pièces détachées détournées (l’employeur ayant été en mesure de valoriser son préjudice en justifiant d’une liste de pièces retirées par le salarié et non facturées). La chambre sociale, saisie d’un pourvoi, avait constaté que, par la commission des vols et détournements de marchandises appartenant à la société, le salarié avait “essentiellement voulu s’enrichir”. Ainsi, les agissements frauduleux, bien que volontaires, ne caractérisaient pas une intention de nuire à l’employeur. Par conséquent, la faute lourde du salarié ne pouvant être retenue, la responsabilité pécuniaire du salarié vis-à-vis de l’employeur était ici exclue.

Des décisions similaires ont été rendues dans diverses situations, y compris en cas de manquement à l’obligation de loyauté, exclusivité et/ou non concurrence (arrêt du 23 novembre 2022 : le salarié ayant exercé des activités au sein d’une société concurrente durant la relation de travail ; arrêt du 12 septembre 2018 : le salarié ayant commis des agissements favorisant la concurrence déloyale et entraînant un préjudice commercial et financer pour l’employeur), ou encore abus de confiance au préjudice de l’employeur (arrêt du 22 octobre 2015 : un responsable import-export ayant détourné 60 000 euros versés par un client).

La chambre sociale considère ainsi qu’un salarié, même en ayant volontairement commis des actes préjudiciables à l’employeur, n’a pas à répondre financièrement de ses actes dès lors qu’il n’avait pas l’intention de causer un préjudice à son employeur.

En droit pénal du travail : la seule prise en compte du préjudice subi par l’employeur, peu important l’absence d’élément intentionnel

La chambre criminelle adopte une position différente de la chambre sociale : dès lors que l’infraction d’un salarié a causé un préjudice à son employeur, ce préjudice doit faire l’objet d’une réparation intégrale. Ainsi, peu importe, pour la chambre criminelle, que le salarié n’ait pas commis une infraction intentionnelle ou que ses agissements ne puissent être qualifiés de « faute lourde ».

L’arrêt du 14 janvier 2025, qui illustre ce principe, n’est pas le premier en la matière. Ainsi, la Cour de cassation fait elle-même – sur son site internet – un rapprochement avec un arrêt du 14 novembre 2017. Dans cette espèce, un salarié avait porté plainte et s’était constitué partie civile pour dénonciation calomnieuse après avoir été licencié par la société Air France à la suite de signalements de plusieurs de ses subordonnées. Ce salarié, qui avait finalement été reconnu coupable de harcèlement moral et sexuel par le juge pénal, s’était vu condamner à verser des dommages et intérêts, non seulement aux salariées victimes de ses agissements, mais également à son ancien employeur qui, s’étant constitué partie civile, avait argué que le salarié avait terni l’image de la société Air France auprès de ses autres salariés. Comme dans le récent arrêt de janvier 2025, la chambre criminelle ne s’était pas attardée sur les intentions du salarié envers son employeur ou sur l’existence d’une faute lourde : la simple existence d’un préjudice directement causé par les actes de harcèlement commis par le salarié ouvrait droit à réparation intégrale de la société Air France.

Enfin, il est précisé dans l’arrêt du 14 janvier 2025 que cette indemnisation du préjudice ne constitue « pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L.1331-2 du code du travail« . Le juge pénal réfute ainsi l’argument selon lequel le principe pénal de réparation intégrale d’un préjudice subi par un employeur viendrait en contradiction avec le principe d’interdiction des sanctions pécuniaires s’appliquant en droit du travail.

Il nous semble que deux principales conséquences pratiques peuvent être tirées de ce constat quant à ces jurisprudences autonomes en matière pénale et sociale :

  • d’une part, la voie pénale ne doit pas être négligée par les employeurs en cas de dommages subis du fait d’une infraction commise par un salarié. Dans ce cadre, les préjudices pouvant donner lieu à réparation ne se limitent pas à des dommages matériels (comme dans l’arrêt du 14 janvier 2025) mais peuvent être de nature différente, par exemple de nature réputationnelle, liée à l’image de l’entreprise (comme dans l’arrêt précité de 2007 impliquant la société Air France).

Ainsi, qu’une action prud’homale soit ou non en cours, il demeure utile pour les employeurs d’introduire une action devant les juridictions pénales pour obtenir réparation intégrale d’un préjudice subi du fait d’une infraction commise par un salarié.

  • d’autre part, et bien que la faute lourde reste difficile à prouver, il ne parait pas opportun pour les employeurs d’écarter d’emblée le recours à un licenciement pour faute lourde (quand un tel licenciement pourrait être justifié) et de préférer un licenciement pour faute grave (*). En effet, une telle pratique emporte l’impossibilité d’engager ultérieurement la responsabilité pécuniaire du salarié devant les juges civils. Cela est d’autant plus vrai que, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l’employeur (notamment : arrêt du 20 décembre 2017). Autrement dit, un juge civil ne pourrait requalifier une faute grave en faute lourde afin d’engager la responsabilité pécuniaire du salarié envers son employeur.  A notre sens, le recours au licenciement pour faute lourde ne doit donc pas être automatiquement écarté.

(*) Une telle posture est récurrente en pratique dans la mesure où le licenciement pour faute lourde implique d’apporter la preuve difficile de l’intention de nuire d’un salarié et n’emporte par ailleurs plus privation de l’indemnité compensatrice de congés payés comme c’était le cas par le passé (décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016).

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Anne Bariet
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Dans cette chronique, Déborah Attali et Anne Cognet, respectivement avocate associée et Counsel au sein du cabinet Eversheds Sutherland, analysent l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 janvier 2025. Une décision qui se distingue de celle rendue par la chambre sociale.
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Déborah Attali et Anne Cognet
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Coordonner l’aide à domicile, aider au suivi thérapeutique, gérer les contraintes dans la relation avec le patient, trouver des ressources complémentaires (juridiques, financières, soignantes), imaginer des solutions de suivi ou d’accompagnement pour son proche à distance…Toutes ces compétences de la vie extra-professionnelle peuvent être valorisées en entreprise. C’est en tout cas la conviction d’AG2R La Mondiale qui a créé en 2020, avec l’Association française des aidants et le Cercle des vulnérabilités et société, un référentiel de compétences, afin de faciliter et d’accompagner le retour à l’emploi des aidants.

Des compétences « généralistes et transposables dans toutes les entreprises » 

A l’origine du projet, Laëtitia Geneste, directrice du secrétariat général de la retraite complémentaire et de l’action sociale et Cloé Pillot-Tonnelier, chargée de missions Partenariats et projets au sein de la direction de l’action sociale du groupe AG2R La Mondiale. Pour ce faire, elles se sont appuyées sur les prévisions du Forum économique mondial de Davos qui ciblent les compétences les plus recherchées à partir de 2025. « Il s’agit des compétences non pas spécifiques au médico-social mais plus généralistes, transposables dans toutes les entreprises, insiste Cloé Pillot-Tonnelier. Ce référentiel s’adresse à tous les métiers et à tous les horizons professionnels ».

« Au lieu d’être perçue comme un frein, l’aidance devient en réalité un catalyseur de savoir-faire et de savoir-être qui ont toute leur place dans un parcours professionnel », poursuit Cloé Pillot-Tonnelier.

Les deux expertes sont entourées d’un comité d’experts, composé à la fois, des représentants du monde universitaire, d’associations d’aidance mais aussi de France travail et d’entreprises du travail temporaire.

Quatre catégories ont été définies : la capacité à travailler avec les autres, la faculté à résoudre des problèmes complexes, l’auto-organisation et la maîtrise des équipements technologiques. 

Lever les freins

Un réflexe encore rare. Mais nécessaire. Car ces compétences peuvent améliorer l’employabilité des aidants. « Notre démarche vise à permettre aux aidants de revenir plus confiants, à les aider à se réinvestir dans la vie professionnelle ». « Cette expérience ne doit pas être considérée comme une double peine, elle est formatrice et transformatrice car elle génère et renforce des savoir-faire et des savoir-être recherchés au sein d’un collectif de travail, complète Laëtitia Geneste. Elle favorise ainsi le retour ou le maintien dans l’emploi des proches aidants qui peuvent, avec ces nouvelles aptitudes, contribuer à la performance collective. L’entreprise a tout à y gagné ».

Questionnaire d’auto-évaluation

Or, les aidants, pris dans les contraintes et la difficile gestion du quotidien, ignorent le plus souvent ce potentiel. C’est pourquoi, AG2R La Mondiale a développé, en parallèle, un questionnaire d’auto-évaluation et d’identification de 23 compétences spécifiques, construit à partir des tâches et des actions réalisées au quotidien. Il permet d’identifier les savoir-faire et savoir-être mobilisés. Par ailleurs, l’entreprise a mis au point un manuel à destination des acteurs de l’accompagnement en emploi, des recruteurs, dirigeants et des managers. Objectif ? Proposer des fiches-repères pour aider à l’évaluation sur la base des situations d’aidance très concrètes.

Enfin, AG2R La Mondiale a mené une expérimentation auprès d’entreprises pionnières pour mesurer la pertinence d’une telle démarche.

Points de vigilance

Reste toutefois des points de vigilance. « Il est important de ne pas susciter de faux espoirs, quant à la reconnaissance de ces acquis ». A fortiori, si l’entreprise n’envisage pas de la faire. Surtout, ce sujet doit être pris en charge par les services RH, les mieux à même de flécher ces compétences vers une évolution de poste, ou une réaffectation de missions, de tâches, dans le cadre d’une politique RH prospective.

La démarche est, pour l’heure, en cours d’appropriation par le service RH. A suivre…

 

 

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© Florence Brochoire
Le groupe AG2R La Mondiale a mis au point une démarche inédite d’identification des compétences induites par l’aide à un proche malade, en situation de handicap ou de dépendance. Objectif ? Valoriser les savoir-faire acquis dans ces situations pour favoriser le retour ou le maintien dans l’emploi des proches aidants.
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