A la une (brève)

Un décret du 10 avril 2024 renouvelle pour cinq ans, à compter du 12 avril 2024, la commission de labellisation du label diversité, instance chargée de rendre un avis favorable ou défavorable à la labellisation des employeurs qui en font la demande, au vu des rapports d’instruction établis par l’organisme de labellisation en vue de la délivrance du label diversité. Elle rassemble des représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et des experts.

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Florence Mehrez
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A la une (brève)

Après l’examen à l’Assemblée nationale en décembre 2023 puis au Sénat en mars 2024, la proposition de loi contre les discriminations, portée par Marc Ferracci (Renaissance), a été débattue en commission mixte paritaire, hier, sans succès. Sénateurs et députés ne sont pas parvenus à trouver un compromis sur un texte commun.

Pour rappel, le Sénat avait supprimé deux des trois articles principaux. Il avait, tout d’abord, limité la compétence de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) à la production de tests statistiques et à la diffusion annuelle de résultats généraux sur l’état des discriminations en France. Il avait, ensuite, rejeté la procédure imposée aux entreprises en cas de pratiques discriminatoires avérées.

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Anne Bariet
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Chronique

Les salariés ont de plus en plus recours à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans leur vie quotidienne et sont tentés d’en faire de même dans le monde professionnel pour gagner du temps et écarter certaines tâches chronophages ou ennuyantes. Un rapport vient d’être rendu par la Commission de l’intelligence artificielle. Il précise que pour préparer les métiers de demain, il est nécessaire de permettre l’utilisation de l’IA dans les métiers d’aujourd’hui.

Quels sont les points de vigilance pour les employeurs face à ce changement de paradigme ?

Le salarié doit-il informer son employeur qu’il utilise l’intelligence artificielle pour effectuer ses tâches professionnelles ?

Les exemples concrets et pratiques qui permettent aux salariés de gagner du temps sont multiples :

rédaction automatique de comptes rendus de réunions ;
préparation de présentations ; 
synthèse de documents volumineux.

De nombreux salariés utilisent déjà des outils d’intelligence artificielle pour être plus efficaces sur leur poste de travail.

Le fait de ne pas le déclarer à son employeur, de ne pas lui demander l’autorisation et de ne même pas l’informer est-il problématique ?

Selon les cas d’utilisation et les données traitées dans ce cadre, les risques peuvent être multiples.

Ainsi l’utilisation non maîtrisée de l’intelligence artificielle peut soulever des problèmes de confidentialité, de fuite de données, de faille en matière de sécurité informatique et également des questionnements sur la protection des rapports ou documents ainsi établis au titre de la propriété intellectuelle.

Si l’entreprise n’a pas mis en place des règles claires sur l’utilisation de l’intelligence artificielle, face à un salarié l’utilisant à son insu, elle pourrait toujours essayer d’invoquer une violation de l’obligation de loyauté.

Cependant dans ce cas elle devrait démontrer la prise de risque par le salarié contraire aux intérêts de l’entreprise.

Ces situations n’étant pas clairement traitées dans une charte informatique ou règlement intérieur opposables aux salariés, il serait difficile de lui reprocher sans aucun doute la violation de règles qui n’auraient pas été préétablies.

L’entreprise a donc tout intérêt à indiquer dans la charte informatique les nouvelles limites éventuelles à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

A tout le moins, il serait nécessaire que soit imposée une obligation préalable d’information de l’entreprise sur le recours à l’intelligence artificielle.

En cas de violation des règles clairement posées, l’employeur pourra envisager une sanction disciplinaire.

L’employeur a tout intérêt à promouvoir une transparence sur l’utilisation de l’intelligence artificielle au sein de l’entreprise.

Outre l’encadrement général des règles d’utilisation au titre de la sécurité informatique et du respect des règles de confidentialité, il peut être opportun que chaque fiche de poste précise le cas échant pour les emplois qui pourraient être concernés, l’utilisation imposée, autorisée ou interdite de l’intelligence artificielle.

En effet, pour éviter des contentieux concernant l’évaluation des salariés et leur égalité de traitement, il est essentiel de pouvoir mesurer quel est le recours potentiel et réel à l’intelligence artificielle pour chacun des salariés concernés qui pourraient se trouver dans des situations comparables.

Ainsi, il faudrait éviter qu’un salarié ne se voit reprocher sa prétendue lenteur en comparaison à ses collègues alors que ces derniers utiliseraient l’intelligence artificielle et pas lui. Ou qu’un autre salarié se plaigne d’une inégalité de rémunération variable en fonction d’objectif, alors que la meilleure performance de ses collègues serait due au recours à l’intelligence artificielle.

L’employeur a-t-il une obligation de former les salariés à l’utilisation de l’intelligence artificielle ?

L’employeur est soumis à une obligation de formation.

Il doit à la fois assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller à leur employabilité à l’extérieur de l’entreprise (article L.6321-1 du code du travail).

C’est à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a loyalement exécuté son obligation de formation et d’adaptation (arrêt du 13 juin 2019).

Face au développement rapide des outils d’intelligence artificielle qui pourront de plus en plus recevoir des applications pratiques dans le monde professionnel et impacter un grand nombre de fonctions, l’employeur ne pourrait-il pas se voir reprocher son inaction sur le sujet ?

Certains emplois seront menacés à court ou moyen terme en raison de l’introduction de l’intelligence artificielle.

Or, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement s’avère impossible (article L.1233-4 du code du travail)

L’employeur devra alors démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour éviter ce licenciement pour motif économique, et notamment en termes de formation, pour adapter le poste du salarié à l’évolution d’une nouvelle technologie.

Par ailleurs, selon les appétences de chacun, certains salariés pourraient se former dans le cadre privé sur des outils d’intelligence artificielle. Est-ce qu’il n’incombe pas à l’employeur la responsabilité de proposer une formation collective à ses salariés pour que l’évolution des compétences de chacun soit bien assurée ?

Enfin un salarié qui se plaindrait d’une surcharge de travail alors que l’utilisation de l’intelligence artificielle pourrait lui permettre un gain de temps et de retrouver un bien-être au travail ne pourrait-il pas non plus reprocher l’absence de proposition de l’employeur de la matière ?

Le rapport de la Commission de l’intelligence artificielle retient clairement dans ses recommandations un plan de sensibilisation et de formation massif de la Nation.

L’entreprise a tout intérêt à être proactive sur le sujet avant de voir émerger les premiers contentieux ou demandes de salarié à se former ou à contester les inégalités de fait qui se seraient créées.

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publique
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Elissaveta Petkova, Lexymore
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Dans cette chronique, Elissaveta Petkova, avocate directrice du département en droit social au sein du cabinet Lexymore, pointe les différents enjeux du développement de l’intelligence artificielle pour les professionnels RH : formation des salariés, risques d’inégalités dans les conditions de travail, sensibilisation aux risques inhérents à l’IA.
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Elissaveta Petkova
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La Cnil vient de publier une série de recommandations « pour un usage de l’IA respectueux des données personnelles », sous la forme de fiches pratiques. 

Les points abordés dans ces premières recommandations permettent en particulier de :

déterminer le régime juridique applicable ;
définir une finalité ;
déterminer la qualification juridique des acteurs ;
définir une base légale ;
effectuer des tests et vérifications en cas de réutilisation des données ;
réaliser une analyse d’impact si nécessaire ;
tenir compte de la protection des données dès les choix de conception du système ;
tenir compte de la protection des données dans la collecte et la gestion des données.

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Florence Mehrez
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Chronique

Toute entreprise veut mettre en œuvre ce qui lui permettra d’attirer, de retenir et de générer un engagement renforcé. Mais cela suppose de ne pas se tromper de diagnostic.

Fadaises et billevesées

Grande démission ? Les chiffres de la Dares montrent que le pourcentage de démissionnaires (2,1 % par trimestre dans les entreprises de plus de 50 salariés) est un peu plus élevé que dans la période précédente, mais qu’il n’est pas inédit. Quiet quitting ? 77 % des salariés estiment faire plus que ce qui est attendu d’eux, 21 % ce qui est attendu d’eux et 2 % parfois moins.

Dans les prises de position actuelles sur le rapport au travail, les approximations sont nombreuses, avec des notions simplistes et non conformes à la réalité qui génèrent de l’emballement. Cela n’aide pas à poser un diagnostic pertinent et à agir efficacement sur le niveau d’engagement des collaborateurs.

Alors quel diagnostic ?

Ce que nous observons dans les entreprises que nous accompagnons est corroboré par les chiffres :

1. Ce n’est pas le travail en lui-même qui est en cause : 84 % des salariés considèrent que le travail est important, même si le refus de sacrifier sa vie extra-professionnelle a grandi.
2. Il n’y a pas de désinvestissement des collaborateurs dans leur activité, au regard du pourcentage élevé qui estime faire plus que ce qui est attendu d’eux.
3. Ce qui se joue chez de nombreux salariés relèverait plus d’une distanciation par rapport à l’entreprise, croissante depuis plusieurs années.

Pour valider cette hypothèse et approfondir l’analyse de ce qui se joue, la distinction entre lien affectif et dimension rationnelle est décisive. Le lien affectif renvoie à l’attachement du collaborateur à l’entreprise et au sentiment d’appartenance. Début 2023, seuls 20 % des salariés se disent fiers de travailler pour leur entreprise, contre 38 % en 2005.

La dimension rationnelle est basée sur l’équilibre perçu par le collaborateur entre sa contribution et les éléments liés au contrat social construit par l’entreprise. Aujourd’hui, 48 % des salariés estiment retirer moins de leur travail que ce qu’ils donnent. Ce chiffre était de 25 % en 1993.

Lien affectif et dimension rationnelle à la baisse : l’entreprise doit donc faire face à un double défi. Sachant qu’il a été démontré que les organisations qui ont généré le niveau d’adhésion le plus élevé chez leurs collaborateurs sont celles qui ont agi à la fois sur l’un et l’autre de ces deux leviers.

Développer le lien affectif

Le lien affectif se renforce lorsque des éléments de sens sont partagés. L’entreprise peut construire la base de ce lien affectif en définissant sa mission, en construisant un projet partagé, en mettant en œuvre des valeurs fortes. Là où la démarche pèche, c’est quand ces éléments de sens sont perçus comme relevant de la seule communication et du social washing. Comment un collaborateur pourrait-il être spontanément en confiance quand il a vu un de ses parents se faire débarquer sans ménagement par son employeur, un proche souffrir d’un manager défaillant, sa candidature rejetée sans même une réponse formelle ?

Développer le lien affectif suppose donc de partager des éléments de sens, mais aussi de renforcer la confiance et la qualité du lien. Pour cela, l’entreprise a un impératif de réciprocité dans la qualité de la relation. Du processus de recrutement au départ du collaborateur, dans les pratiques de management qu’elle promeut comme dans les décisions RH qu’elle prend, elle va devoir systématiquement faire preuve de respect, de transparence, d’équité et de reconnaissance.

Agir sur la dimension rationnelle

Sur quel aspect RH l’entreprise doit-elle investir en priorité pour faciliter le déploiement de son projet stratégique ? C’est sur cet axe qu’elle doit devenir un employeur de référence, puisqu’avec cette approche, le social servira l’économique.

Elle devra également avoir traité les irritants. Le contexte actuel d’inflation avec ses conséquences sur le pouvoir d’achat fait que les décisions en matière de rémunération peuvent rapidement en devenir un. Les enquêtes font également apparaître un sentiment d’augmentation de la charge et de l’intensité du travail qui ne peut être ignoré.

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Signature: 
Anne Bariet
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Dans cette chronique, Gilles Verrier, fondateur du cabinet Identité RH et professeur associé à l’université Paris Dauphine-PS, insiste sur la nécessité de développer un lien affectif entre l’organisation et les salariés. Comment ? En « faisant preuve de respect, de transparence, d’équité et de reconnaissance » dans ses pratiques de management comme dans ses décisions RH.
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GILLES VERRIER
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Chronique

L’actualité jurisprudentielle se fait l’écho de plusieurs contentieux concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à la survenance d’un accident du travail.

Le dernier arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 février 2024, apporte une illustration intéressante concernant l’insuffisance des moyens mis en œuvre par un employeur, un hôpital, et en particulier, son service des urgences, pour préserver ses salariés contre les risques d’agressions.

Compte tenu de la nature de l’accident, l’agression physique d’un soignant par un patient, et du contexte d’engorgement et d’altération des relations avec les patients commun à de nombreuses structures de soins en France, cet arrêt doit constituer un signal d’alarme pour les employeurs qui évoquent encore l’amélioration de la sécurité des salariés sans mettre en œuvre de moyens efficaces pour éviter la survenance de tels évènements.

Les faits

En janvier 2017, une salariée médecin est victime d’une violente agression pendant son service de nuit. Afin d’obtenir une meilleure indemnisation des préjudices découlant de cet accident du travail, elle demandait, entre autres, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La qualification d’accident du travail n’était pas contestée dans cette affaire puisque l’agression est survenue au temps et au lieu de travail, avec plusieurs témoins.

En revanche, pour que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur, il convenait de démontrer que l’accident du travail était survenu alors que l’employeur avait connaissance d’une situation de danger et qu’il n’avait pas mis en œuvre les moyens nécessaires et suffisants pour protéger ses salariés.

Cette démonstration a visiblement posé plus de difficultés puisque la victime a été déboutée de sa demande, en première instance, par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Devant la 5e chambre de la cour d’appel de Versailles, elle obtient gain de cause et la faute inexcusable de l’employeur est reconnue. Cette décision implique, outre l’indemnisation majorée de la victime, que l’employeur rembourse à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes qu’elle a versées à la salariée victime de l’accident.

Les moyens de la défense

Compte tenu de cet enjeu financier, la faute inexcusable est combattue par l’employeur qui se pourvoit en cassation.

La défense pouvait s’effectuer sur l’une des deux conditions qui permettent de caractériser la faute inexcusable, voire les deux.

En l’espèce, l’employeur avait été informé du mécontentement grandissant des patients de l’hôpital lié à une situation d’engorgement et à la dégradation de la qualité des soins. Depuis plusieurs années, était évoquée la recrudescence d’actes violents à l’encontre du personnel de l’hôpital.

Devant la cour d’appel, la victime avait apporté de nombreuses preuves permettant d’établir que l’employeur avait été informé du danger encouru par le personnel soignant : la première condition de reconnaissance de la faute inexcusable ne faisait donc pas débat.

La défense ne pouvait donc résider que dans la démonstration que l’employeur avait mis en œuvre des moyens adaptés dont il pouvait penser qu’ils étaient suffisants et efficaces pour permettre d’éviter la réalisation du risque.

Les circonstances de l’accident font apparaître que les salariés sont seuls face au risque : les urgences ne sont pas sécurisées, l’accès est libre, et lorsque la salariée se fait jeter au sol par une patiente et rouée de coups, il n’y a que ses collègues salariés pour lui porter secours.

L’employeur évoque dans un premier temps une formation dispensée au personnel pour faire face à la violence des patients. Il argue ensuite de l’impossible risque zéro et, pour répondre à la critique d’un service des urgences dans lequel les patients entrent « comme dans un moulin », estime que fermer les urgences n’aurait pas été suffisant puisque l’auteur de l’agression avait été admis en soins. Il invoque enfin des rondes nocturnes effectuées par un maître-chien.

La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme la position des juges du fond : les moyens mis en œuvre étaient sous-dimensionnés face au risque encouru par le personnel de nuit.

Il apparaît à la lecture des éléments fournis devant la cour d’appel que les moyens mis en œuvre par l’employeur avant la survenance de l’accident sont également sous-dimensionnés face à ceux dont il disposait pour faire face au risque.

En effet, quelques jours après cette agression, l’employeur annonce au comité d’hygiène et de sécurité, la mise en place d’une série de mesures comme la fermeture de la zone de soins par des portes coulissantes et le recours à un agent de sécurité en permanence ainsi qu’un agent de sécurité de nuit.

S’il faut saluer la rapidité avec laquelle l’employeur a réagi après l’accident, nous pouvons aussi nous interroger sur les raisons de son inaction jusqu’à sa survenance. Le déploiement rapide de ces mesures constitue une preuve incontestable que l’employeur n’avait pas, au moment de l’accident, malgré sa connaissance du risque, mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour protéger ses salariés.

Quel que soit leur secteur d’activité, cet arrêt doit inciter les employeurs alertés de la dégradation des relations avec la clientèle ou la patientèle à agir sans attendre. Si les mesures mises en place ne pourront pas supprimer tout risque d’agression, elles pourront certainement en limiter le nombre et la gravité. Les conséquences financières de la faute inexcusable, elles aussi, s’en trouveront réduites.

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Signature: 
Camille Smadja, DJS Avocats
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Dans cette chronique, Camille Smadja, avocate associée au sein du cabinet DJS Avocats, attire l’attention des entreprises sur un arrêt rendu le 29 février 2024 par la Cour de cassation relatif à la faute inexcusable. En cas de dégradation des conditions de travail, l’employeur doit agir sans délai.
Profile Chroniqueur: 
Camille Smadja
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