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Visioconférences en série, suivi personnalisé des salariés, sur-connexion, coordination des projets à distance… Alors que le travail hybride devient la norme dans les entreprises, les managers intermédiaires ont dû revoir leurs pratiques pour gérer leurs équipes. Le poids de cette transition repose, en effet, sur eux. Ils sont au front pour orchestrer cette nouvelle façon de travailler et épauler les collaborateurs. Or, la généralisation du télétravail a rendu encore plus complexe leur quotidien.

Propulsés du jour au lendemain dans l’exercice délicat du management à distance, comment ont-ils perçu ce changement d’organisation ? Et surtout comment se sont-ils adaptés ? La CFE-GCGC a mené l’enquête en répondant à un appel à projets lancé par l’Anact visant à mieux comprendre les impacts du développement structurel du télétravail sur les missions et les conditions de travail des managers. Elle a pris le pouls de quelque 5 000 chefs d’équipe, à travers un sondage quantitatif et une analyse qualitative, en sus d’une étude de 40 accords sur le télétravail et d’un questionnaire réalisé auprès de dirigeants de TPE/PME. Les résultats seront dévoilés, le mercredi 24 avril, lors d’un colloque organisé par le syndicat.

Des tensions liées au télétravail

Premier enseignement : si les managers intermédiaires sont majoritairement favorables au travail à distance et le revendiquent même comme un « avantage acquis » pour leurs collaborateurs, plus d’un quart des répondants (28 %) observent des tensions liées à ce mode d’organisation dans leur entreprise. Principaux motifs invoqués : l’inégalité entre les salariés qui peuvent bénéficier du dispositif et ceux qui ne peuvent pas (34 %), les difficultés pour travailler avec ses collègues d’autres services (21 %) et entre collaborateurs d’une même équipe (19 %).

Déficit de formation

Surtout, ils regrettent le manque de formation. Plus de quatre managers sur 10 (42 %) déclarent ne pas avoir été suffisamment formés pour animer leur équipe à distance. « La plupart se sont tournés vers leurs pairs pour avoir des conseils ou se sont débrouillés tout seul », assure Maxime Legrand, secrétaire national CFE-CGC en charge du secteur organisation du travail, santé au travail.

Or, les managers sont pris entre des injonctions contradictoires. Avec, d’une part, la nécessité de maintenir la cohésion d’équipe et le sentiment d’appartenance au collectif. Et d’autre part, l’obligation d’adopter une posture de confiance envers les collaborateurs tout en développant un management ultra personnalisé pour s’adapter aux cas particuliers.

D’après l’étude, ceux qui ont réussi à changer de posture sont ceux qui faisaient déjà confiance et ceux aussi qui ont été accompagnés sérieusement par leur organisation.

Manque de convivialité

Ils déplorent le fait que le télétravail entraîne moins de convivialité dans les rapports avec leurs collaborateurs. Les échanges informels du quotidien se font plus rares.

De plus, ils sont nombreux à exprimer souffrir de « sur-sollicitation » dans le cadre du travail à distance. Ils indiquent majoritairement qu’il est parfois plus complexe de se faire comprendre à distance, tout comme de déceler des problèmes subtils : difficultés professionnelles ou personnelles de collaborateurs, tensions…

Peu de télétravail pour eux-mêmes

D’autant que contrairement à leurs équipes, ils s’accordent peu de jours de télétravail. « Chez les seniors managers, la présence au bureau est encore très valorisée, indique Maxime Legrand. Les managers de proximité doivent continuer à être présent auprès de leur supérieur hiérarchique et passer plus de temps au bureau afin de voir l’ensemble des membres de leurs équipes qui ne sont pas tous là les mêmes jours ». Ils craignent également que le télétravail freine leur évolution professionnelle, en l’absence de réseau interne. « C’est un point qui pour moi pose un problème, après deux ans je devrais connaître environ 300 personnes dans l’organisation et en fait j’en connais plutôt 70 », rapporte ce manager.

Crise des vocations

Ce qui provoque une forme d’usure à la longue. 71 % des manageurs sondés se disent sujets à l’anxiété. Plus grave, près de la moitié de ces derniers déclarent compenser cette anxiété par des comportements addictifs, aux écrans ou outil numérique ; au tabac ; à l’alcool ; au sport voire aux médicaments.

Reste que pour la CFE-CGC, la présence d’accords d’entreprise permet de réduire ces tensions car « des règles ont été mises en place », par exemple des clauses sur le rôle et les moyens du manager pour gérer le télétravail ; la dimension relationnelle entre le chef d’équipe et les télétravailleurs ; la gestion des désaccords sur l’accès et le déroulement du télétravail ; l’accompagnement des managers par la direction ou encore l’intégration et la cohésion sociale via des budgets dédiés à leur disposition.

D’après Maxime Legrand, il faut « réechanter la fonction managériale ». Ce qui passe par « une plus grande délégation des taches et moins de reporting pour passer plus de temps auprès des équipes ». Certes la crise des vocations pour le management ne date pas d’hier. « Mais elle s’est accentuée avec la crise sanitaire, beaucoup de jeunes veulent être chef de projets pour avoir des responsabilités professionnelles mais sans engagement hiérarchique et surtout sur une courte durée faute de reconnaissance ». D’où la nécessité pour les managers de proximité d’être « mieux soutenus, reconnus et formés ».

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Anne Bariet
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La CFE-CGC a réalisé une vaste enquête auprès de quelque 5 000 cadres pour comprendre les impacts du travail à distance sur les missions et les conditions de travail des managers. Une introspection incontournable à l’heure où la fonction fait face à une crise de vocations. 71 % des managers sondés se disent sujets à l’anxiété.
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Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) facilite l’insertion professionnelle, dans le secteur non marchand, des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, à savoir les jeunes en difficulté et les bénéficiaires de minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation temporaire d’attente (ATA) et allocation aux adultes handicapés (AAH). Le CAE constitue l’un des deux volets du contrat unique d’insertion (CUI).

C’est un CDD ou un CDI de droit privé. Le CAE conclu sous forme de CDD peut, par exception aux règles de droit commun du CDD, être contracté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (arrêt du 7 juin 2023).

Selon la Cour de cassation, la seule mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi » suffit à satisfaire l’exigence de définition du motif du CAE-CDD.

Ainsi, si, en plus de la mention « contrat d’accompagnement dans l’emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au CDD de droit commun, le seul motif de recours à retenir est celui relatif au contrat aidé. Le salarié ne peut obtenir la requalification du CAE-CDD en CDI sous prétexte que le contrat mentionnait un motif de recours propre aux CDD de droit commun, à savoir un accroissement temporaire d’activité, et que ce motif était fictif.

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Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation dans cet arrêt du 3 avril 2024, un salarié est licencié pour faute grave. La directrice des ressources humaines lui fait part de la rupture de son contrat de travail par téléphone, avant de lui adresser le même jour la lettre de licenciement. 

Le salarié conteste alors son licenciement estimant que ce dernier est sans cause réelle et sérieuse car annoncé oralement. La cour d’appel lui donne raison. L’employeur conteste la chronologie des faits et reproche à la cour d’appel de n’avoir pas « [distingué] entre l’expédition et la réception de la lettre de licenciement, ni a fortiori [caractérisé] qu’au cours de la journée du 7 février l’appel téléphonique de l’employeur avait précédé l’expédition de la lettre de licenciement, le salarié n’apportant aucun élément de preuve quant à l’heure de l’un ou de l’autre ».

Mais la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Elle constate d’une part que « le salarié rapportait la preuve qu’il avait été informé verbalement de son licenciement, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la directrice des ressources humaines de l’entreprise, tandis que l’employeur faisait valoir qu’il était convenable pour la société de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, aux fins de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail ».

D’autre part, la Cour de cassation retient le fait souligné par les juges du fond selon lequel « cet appel téléphonique ne pouvait suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle avait été adressée le même jour, sous la signature de l’auteur de l’appel téléphonique ».

Elle en déduit alors que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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En cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, la date à laquelle s’opère le transfert des contrats de travail au propriétaire à qui est retourné le fonds de commerce est-elle la date d’entrée en jouissance du fonds ou la date de résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce ?

C’est sur cette question que la Cour de cassation devait se prononcer dans cet arrêt du 4 avril 2024.

Dans un arrêt publié au bulletin, elle applique sa jurisprudence traditionnelle sur la date de transfert des contrats de travail à la fin du contrat de location-gérance, même dans le cas où l’entrée en jouissance du fonds de commerce est différée.

En cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, l’entrée en jouissance du fonds par le propriétaire peut être différée…

Dans cette affaire, un fonds de commerce avait été pris en location-gérance et la société locataire-gérante avait embauché sept salariés. Mais elle avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 24 janvier 2017 et son liquidateur judiciaire avait notifié à la société propriétaire du fonds de commerce, par lettre du 6 février 2017, l’impossibilité de poursuivre le contrat de location-gérance et l’intention de lui restituer le fonds à compter du jour de la liquidation judiciaire. La lettre de résiliation précisait toutefois que la date d’entrée en jouissance du fonds de commerce était conditionnée par des opérations d’inventaire. Les clés du fonds n’avaient par la suite été reçues que le 31 mars 2017 par la société propriétaire et cette dernière n’avait pu exercer son activité commerciale de façon effective qu’à compter du 1er avril suivant.

Elle avait par conséquent refusé de verser les salaires pour la période du 6 février au 31 mars 2017.

Les salariés avaient par suite saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes, salariales et indemnitaires.

La cour d’appel les avait déboutés de leurs demandes et avait fixé la date du transfert du contrat de travail au 1er avril 2017, date à laquelle la société propriétaire avait pu de nouveau exercer de façon effective son activité commerciale après réception des clefs. La cour d’appel avait en effet considéré que la détermination de la consistance du fonds de commerce ayant été subordonnée aux opérations d’inventaire, la date effective de la reprise devait être recherchée dans la mise en œuvre des opérations de la liquidation judiciaire, cette mise en œuvre ayant pris fin par la réception des clefs le 31 mars 2017.

Les salariés s’étaient alors pourvus en cassation.

…mais non toutes les obligations des contrats de travail qui doivent être assumées dès la date de résiliation du contrat

Au visa de l’article L 1224-1 du code du travail, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel et fait droit aux demandes des salariés.

Elle retient en effet la date de résiliation du contrat de location-gérance comme date de transfert des contrats de travail, et non la date d’entrée en jouissance du fonds par le propriétaire. Elle rappelle que, sauf ruine du fonds, c’est-à-dire sauf si celui-ci est devenu inexploitable, « la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail ».

En l’espèce, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur dès le 6 février 2017 avait entraîné le retour du fonds de commerce dans le patrimoine de son propriétaire dès cette date, c’était donc dès cette date que les contrats de travail des salariés lui avaient été transférés et par conséquent à partir de cette date que celui-ci devait en assumer toutes les obligations. Il avait donc bien l’obligation de verser les salaires du 6 février au 31 mars 2017.

C’est sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail que la Cour de cassation rend sa décision. Ce texte prévoit en effet que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

La Cour de cassation précise clairement que, dans le cas de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, le « jour de la modification » de la situation juridique de l’employeur est le jour de la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur et non le jour d’entrée en jouissance du fonds par le propriétaire.

► Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la date de transfert des contrats de travail à la fin du contrat de location-gérance : à l’expiration du contrat de location-gérance, le fonds fait en principe automatiquement retour au propriétaire, ce dernier étant alors responsable, s’il met fin à l’exploitation, de la rupture des contrats de travail (arrêt du 2 juillet 1981 ; arrêt du 12 juin 2002) et ce principe s’applique en cas de résiliation du contrat de location-gérance faisant suite à la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant (arrêt du 19 février 1997 ; arrêt du 11 mai 1999). La Cour de cassation avait par ailleurs précisé que le fonds de commerce faisait retour au propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire lorsque ce jugement a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance (arrêt du 20 mars 2001).

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En cas de liquidation judiciaire du locataire-gérant, sauf ruine du fonds, c’est dès la résiliation du contrat de location-gérance que le fonds de commerce retourne dans le patrimoine du propriétaire, c’est par conséquent dès cette date que les contrats de travail lui sont transférés même si l’exploitation ne peut reprendre qu’à une date ultérieure
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Un décret du 10 avril 2024 renouvelle pour cinq ans, à compter du 12 avril 2024, la commission de labellisation du label diversité, instance chargée de rendre un avis favorable ou défavorable à la labellisation des employeurs qui en font la demande, au vu des rapports d’instruction établis par l’organisme de labellisation en vue de la délivrance du label diversité. Elle rassemble des représentants de l’Etat, des partenaires sociaux et des experts.

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Après l’examen à l’Assemblée nationale en décembre 2023 puis au Sénat en mars 2024, la proposition de loi contre les discriminations, portée par Marc Ferracci (Renaissance), a été débattue en commission mixte paritaire, hier, sans succès. Sénateurs et députés ne sont pas parvenus à trouver un compromis sur un texte commun.

Pour rappel, le Sénat avait supprimé deux des trois articles principaux. Il avait, tout d’abord, limité la compétence de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah) à la production de tests statistiques et à la diffusion annuelle de résultats généraux sur l’état des discriminations en France. Il avait, ensuite, rejeté la procédure imposée aux entreprises en cas de pratiques discriminatoires avérées.

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