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L’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) publie son édition 2024 du guide « Tout savoir sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». 

Ce guide a vocation à accompagner les entreprises « dans une démarche systémique de l’égalité professionnelle, invitant chaque organisation à réviser chaque process RH à l’aune de cet enjeu d’égalité entre les femmes et les hommes qui reste à atteindre ».

L’édition 2024 prend en compte :

la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle dite « Rixain » qui impose désormais une représentation équilibrée (de 40 % minimum) parmi leurs cadres dirigeants et au sein de leur comité exécutif et comité de direction ; 
les changements en termes de congés parentaux, dont l’allongement du congé paternité, passé à 28 jours contre 14 auparavant, en comprenant les trois jours du congés de naissance ou d’adoption ; 
les évolutions en termes d’indicateurs de suivi (notamment la directive CSRD). 

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Florence Mehrez
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Pas d’amélioration pour l’Index égalité professionnelle en 2023 : la note moyenne est de 88 sur un total maximum de 100, en 2024 comme en 2023, selon les chiffres publiés le 8 mars par le ministère du travail, à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme. En 2022, le score était de 84 points. Les structures de 50 à 250 salariés gagnent, elles, un point (de 87 à 88).

Cette année, la totalité des points n’est acquise que pour 2 % des entreprises. Le nombre des sociétés ayant une note inférieure à 75 points n’a pas été communiqué. La loi leur laisse deux ans pour rectifier le tir, sous peine sinon d’une sanction pouvant aller jusqu’à 1 % de sa masse salariale.

Mais d’ores et déjà, le ministère précise qu’une vingtaine d’entreprises de plus de 250 personnes « ont une note inférieure à 75 points depuis quatre ans et sont donc pénalisées ».

En mars 2024, 77 %, des entreprises ont publié leur Index contre 72 % en 2023, à la même date.

126 pénalités

Depuis 2019, 857 mises en demeure ont été prononcées soit parce que ces entreprises n’avaient pas publié leur score, soit parce que les mesures de correction n’étaient pas mises en place. Par ailleurs, 560 mises en demeure ont eu lieu pour absence ou insuffisance d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle.

Au total, 126 pénalités (70 sur l’Index et 56 sur les accords) ont été notifiées. Mais le ministère n’a pas précisé leurs montants.

Des points faibles difficiles à corriger

Les points faibles restent difficiles à corriger. C’est le cas de l’indicateur 4 relatif au retour de congé maternité. Plus de 6 % des entreprises ont obtenu la pire note, 0, à l’instar de l’an dernier. Une disposition en vigueur depuis 15 ans, date de la promulgation de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

De même, les entreprises de plus de 1 000 salariés peinent à parvenir à la parité dans les instances dirigeantes. 57 % d’entre elles comptent moins de 30 % de femmes parmi leurs cadres dirigeants et 38 % ont moins de 30 % de femmes dans ces comités de direction ou comités exécutifs.

Ces résultats pourraient toutefois s’améliorer indirectement, sous l’effet de la loi Rixain du 24 décembre 2021. Les entreprises d’au moins 1 000 salariés seront, en effet, tenues de compter une proportion d’au moins 30 % de femmes chez les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, à compter du 1er mars 2026 et de 40 %, au 1er mars 2029.

« Les marges d’amélioration sont réelles », constate le ministère.

Nouvel Index en 2025

Reste que l’Index égalité professionnelle est, lui aussi, perfectible. D’ores et déjà, l’exécutif a confirmé la refonte de cet outil d’ici à 2025 ; un chantier annoncé par Elisabeth Borne en octobre dernier, qui doit permettre d’anticiper la transposition de la directive européenne du 10 mai 2023. Laquelle prévoit l’obligation de communiquer des données sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes d’ici le 7 juin 2026. Une concertation sera lancée au printemps avec les partenaires sociaux avec l’ambition de se « doter d’un nouvel outil » d’ici à 2025. Pour les y aider, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a formulé, dans un rapport publié jeudi dernier, quelques pistes d’amélioration. Il préconise notamment d’introduire de nouveaux indicateurs sur le temps partiel et les bas salaires ; de modifier les règles de calcul pour éviter les trop nombreuses exclusions de catégories de personnel et de conditionner l’accès aux marchés publics des entreprises à un résultat satisfaisant à l’Index.

Les notes de l’Index, entreprise par entreprise, se trouvent sur le site Internet dédié (entreprises de plus de 250 salariés).

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Anne Bariet
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En 2024, l’Index égalité professionnelle affiche une note de 88 points sur 100, à l’identique de celle de 2023, selon les chiffres dévoilés vendredi par le ministère du travail. Les points noirs restent, pour beaucoup d’entreprises, la question de l’augmentation après un congé maternité et celle du plafond de verre.
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Des courriels à caractère racistes envoyés par une salariée à certains de ses collègues depuis sa messagerie professionnelle peuvent-ils justifier son licenciement ? C’est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars dernier.

Dans cette affaire, une salariée d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est licenciée pour faute grave pour avoir envoyé, via sa messagerie professionnelle, des messages à « caractère manifestement raciste et xénophobe » adressés à certains collègues. 

Mais, selon la cour d’appel, la salariée pouvait user de sa liberté d’expression et exprimer ses opinions dans un cadre privé, les courriels litigieux ayant été adressés dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe sans avoir vocation à devenir publics. Le licenciement de l’intéressée était de ce fait sans cause réelle et sérieuse.

La CPAM se pourvoit en cassation, considérant pour sa part que le seul fait pour un salarié d’utiliser la messagerie électronique que l’employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d’identifier l’employeur, un courriel contenant des propos racistes ou xénophobes, justifie son licenciement. Elle précise également que « le règlement intérieur de l’entreprise et la charte d’utilisation de la messagerie électronique interdisent expressément tout propos raciste ou discriminatoire comme la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à la violence » et invoque le principe de neutralité auquel sont soumis les salariés d’une caisse de sécurité sociale. Selon la caisse, ces derniers « ne peuvent pas, sans commettre une faute grave, ou à tout le moins une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, utiliser la messagerie mise à leur disposition par l’organisme de sécurité sociale employeur pour diffuser, auprès d’autres agents, des propos racistes ou xénophobes ».

Un motif tiré de la vie personnelle ne peut justifier en principe un licenciement disciplinaire

Mais la Cour de cassation confirme la position prise par les juges du fond.

Elle rappelle en premier lieu que salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et en déduit qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail, s’appuyant sur un arrêt récent de l’Assemblée plénière (Assemblée plénière, 22 décembre 2023).

Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d’une conversation privée avec une collègue au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel. L’Assemblée plénière, après avoir rappelé le principe susvisé, avait considéré qu’une conversation privée qui n’était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était insusceptible d’être justifié. Le principe selon lequel « un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail » est régulièrement rappelé par la Cour de cassation. En 2011, elle avait considéré que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l’exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l’intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail (arrêt du 3 mai 2011).

La Cour précise, qu’en l’occurrence, les messages litigieux s’inscrivaient dans le cadre d’échanges privés à l’intérieur d’un groupe de personnes, qui n’avaient pas vocation à devenir publics et n’avaient été connus par l’employeur qu’à la suite d’une erreur d’envoi de l’un des destinataires.

Elle rejette ensuite le moyen invoqué par la CPAM relatif au principe de neutralité découlant du principe de laïcité auquel sont soumis les agents qui participent à une mission de service public au motif :

que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que les opinions exprimées par la salariée dans ces courriels auraient eu une incidence sur son emploi ou dans ses relations avec les usagers ou les collègues ;
et que l’employeur ne versait aucun élément tendant à prouver que les écrits de l’intéressée auraient été connus en dehors du cadre privé et à l’extérieur de la CPAM et que l’image de cette dernière aurait été atteinte.

Elle relève enfin que si le règlement intérieur interdisait aux salariés d’utiliser pour leur propre compte et sans autorisation préalable les équipements appartenant à la caisse, y compris dans le domaine de l’informatique, un salarié pouvait toutefois utiliser sa messagerie professionnelle pour envoyer des messages privés dès lors qu’il n’en abusait pas. Or, en l’espèce, la salariée n’avait envoyé que neuf messages privés en onze mois, ce qui ne pouvait être considéré comme excessif, « indépendamment de leur contenu ».

Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation, confirmant l’arrêt d’appel, décide que le contenu des messages litigieux relevait de la vie personnelle de la salariée et ne pouvait ainsi justifier son licenciement.

Une solution dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation 

Si, moralement, cette décision peut déranger, elle s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’attache à protéger la correspondance privée des salariés, à rejeter toute forme d’immixtion de l’employeur dans leur vie privée dès lors qu’un fait tiré de leur vie personnelle ne constitue pas un manquement contractuel, et à préserver leurs libertés d’expression et d’opinion qui plus est lorsqu’elles n’interfèrent pas avec la sphère professionnelle. Ici, les courriels, nommés « personnels et confidentiels » avaient été envoyés à un groupe de personnes restreint et n’avaient pas vocation à devenir publics. Selon les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, si la salariée était tenue à un devoir de neutralité dans le cadre de ses fonctions, elle pouvait user de sa liberté d’expression et exprimer ses opinions dans un cadre privé, quelles qu’elles soient, dès lors que ces opinions ne transparaissaient pas dans l’exercice de son emploi et que la salariée ne tenait aucun propos raciste ou xénophobe dans la sphère professionnelle.

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Delphine de Saint Remy
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Des courriels racistes et xénophobes envoyés depuis la messagerie professionnelle relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors qu’ils ont été échangés dans le cadre d’échanges privés restreints et qu’ils n’avaient pas vocation à être rendus publics.
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Créé en janvier 2013, le Haut conseil à l’égalité (HCE) a pour mission d’animer le débat public sur la politique relative aux droits des femmes et à l’égalité. Il publie régulièrement des rapports et recommandations dans ces domaines, notamment depuis 2017 un rapport annuel sur l’état du sexisme en France. A la veille de la journée internationale des droits des femmes, il publie un rapport de 140 pages consacré à l’index d’égalité professionnelle. Depuis 2020, les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues de calculer et publier chaque année leurs résultats d’index.

Ce nouveau rapport ne fait que confirmer l’urgence d’une refonte déjà promise lors de la conférence sociale par Elisabeth Borne en octobre 2023. Ces derniers jours, le cabinet du Premier ministre Gabriel Attal a annoncé des concertations avec les partenaires sociaux en vue de se doter d’un nouvel index d’ici 2025. De nombreux points sont à revoir, notamment le champ d’application : seulement 1 % des entreprises sont tenues de calculer leur Index. Si le HCE reconnaît que l’Index a permis de prendre conscience des inégalités, le mode de calcul des indicateurs atténue les inégalités salariales.

Indicateur d’écarts de salaire : un calcul « largement invérifiable »

A lui seul, l’indicateur sur les écarts de rémunération représente 40 % des résultats de l’Index. C’est dire son importance dans le calcul de la note finale. Malgré cette place majeure, sa conception ne permet pas de rendre compte des inégalités réelles, principalement pour des raisons méthodologique : la marge d’erreur tolérée de 5 % (ou « seuil de pertinence ») réduit le résultat final des « écarts calculés, constate le HCE. De plus, des « effets de bord statistiques » rendent parfois l’Index « incalculable ».

Le rapport déplore également que l’indicateur des écarts salariaux consiste dans une moyenne, qui par définition manque de précision. Il pointe que cette méthode de calcul n’est pas conforme aux exigences de la directive européenne du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations. Enfin, le HCE indique que l’indicateur « altère la compréhension des écarts de rémunération ». Dans leur calcul, les entreprises peuvent retenir les catégories socio-professionnelles (sans consulter le CSE), mais de nombreux secteurs privilégient la référence à la convention collective de branche (avec consultation du CSE). La première méthode aboutit à une réduction de 5 % des écarts, la seconde à une réduction de 2 %.

Le HCE en conclut que l’indicateur « tendant déjà à atténuer les inégalités réelles, le phénomène d’invisibilisation est double : par certains choix méthodologies et (…) par l’opportunité laissée aux employeurs d’adapter un calcul complexe et largement invérifiable ».

L’indicateur sur les promotions efface les traitements différenciés

Le HCE note tout d’abord une difficulté d’interprétation du terme de promotion, sa définition étant purement administrative, comme le « passage d’un salarié à un niveau ou coefficient hiérarchique supérieur ». L’indicateur peine à tenir compte des promotion dans un même grade, entre deux grades différents, automatiques, avec changement d’intitulé de poste. De ce fait, certaines promotions ne sont pas prises en compte. Il existe de plus une grande homogénéité des systèmes de promotion d’une entreprise à l’autre. L’indicateur ne tient pas plus compte des montants d’augmentation salariales liées aux promotions, ni de la qualité de ces dernières. Selon le HCE, cela peut dans certains cas « invisibiliser les traitements différenciés entre les femmes et les hommes ». Autrement dit, l’indicateur efface de lui-même les cas où les hommes et femmes sont promus, mais où les hommes perçoivent une meilleure augmentation de salaire…

L’Index laisse de côté les CSE et les branches

Pour le Haut conseil à l’égalité, l’Index laisse persister « une absence de stimulation du dialogue social » car il n’a que très peu d’effet sur la négociation en entreprise. En principe, l’employeur présentant une note inférieure à 75 sur 100 doit mettre en œuvre des mesures de rattrapage par accord ou décision unilatérale après avoir consulté le CSE. Pourtant, « la création de l’Index n’a rien changé aux obligations de l’entreprise en termes de négociations. Les DRH interrogés par le Haut conseil confirment que les indicateurs n’ont pas été un fil directeur de négociation, notamment parce que le cadre légal existant prévoit déjà une négociation sur la suppression des écarts de salaires.

De plus, les représentants du personnel se sont peu saisis de l’Index, et sont souvent consultés « par pur formalisme ». Le HCE convient que la raison vient peut-être de la technicité de l’outil mais reconnaît aussi que les élus n’ont souvent pas accès aux modalités de calcul. L’Index est donc plus utilisé comme un outil RH que comme un appui au dialogue social. Les élus de CSE auditionnés par le Conseil se disent vigilants sur le fait qu’une bonne note à l’Index permet aux employeurs de court-circuiter les représentants du personnel.

Enfin, les branches professionnelles n’ont pas d’obligation d’accompagner les entreprises sur le calcul de l’Index. Certaines apportent un soutien ponctuel, comme Le Monde de la Propreté qui propose un traducteur d’Index dans l’environnement de la déclaration sociale nominative. Des organisations interprofessionnelles ont également proposé des formations, mais le rôle des branches reste à écrire.

Les propositions du HCE

Les pistes d’évolution les plus consensuelles au sein du Haut conseil proposent de maintenir l’Index. L’indicateur sur les écarts de salaire pourrait cependant être remplacé par celui que propose la directive de mai 2023 en pourcentage d’écarts entre hommes et femmes et avec sept sous-indicateurs en annuel et horaire brut. Il pourrait aussi intégrer les éléments variables de rémunération et tenir compte des emplois de valeur égale.

Le HCE propose de renforcer la communication des pouvoirs publics qui pourraient également prendre en charge une automatisation du calcul de l’Index via un logiciel libre et gratuit sur internet.

Il serait également souhaitable de mieux conjuguer l’Index et les autres outils comme la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE), les accords d’égalité professionnelle. Le rôle des branches gagnerait à être renforcer en appui des entreprises.

En revanche, plusieurs pistes ne font pas consensus au HCE, comme renforcer les sanctions des entreprises en cas d’inégalité constatée (même avec un simple bonus/malus), publier la liste des entreprises ayant obtenu un zéro à l’un des indicateurs, ou encore imposer l’obligation de négocier avec les délégués syndicaux lorsque les résultats sont insuffisants.

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Marie-Aude Grimont
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Le Haut conseil à l’égalité (HCE) a rendu hier un rapport sur l’Index égalité professionnelle. Si l’outil a permis une prise de conscience des inégalités salariales, le calcul des indicateurs atténue et invisibilise les inégalités. Le HCE constate aussi que les élus du personnel ne s’en sont pas emparés.
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En matière d’AT/MP, la faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Faire reconnaître une faute inexcusable n’est pas sans intérêt pour le salarié car cela lui permet d’obtenir une majoration de sa rente AT/MP ou de l’indemnité en capital versée par la CPAM. Il peut en outre demander l’indemnisation intégrale des préjudices qui ne seraient pas couverts par les prestations de sécurité sociale, tels que la souffrance physique et morale endurée, le préjudice esthétique ou encore le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (article L.452-3 du code de la sécurité sociale). Cette liste n’est pas limitative et il reviendra au juge saisi de statuer sur la légitimité de la demande au regard du préjudice invoqué. 

Dans un arrêt du 1er février dernier, la Cour de cassation rejette la demande d’un salarié, maçon de son état qui, à la suite d’un accident du travail est déclaré inapte à son poste. Celui-ci saisit la justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir une indemnisation complémentaire pour divers préjudices qu’il estimait ne pas être compensés par la majoration de la rente AT/MP. Les juges rejettent sa demande : la perte de gains professionnels est couverte par la rente majorée et le salarié ne peut obtenir d’indemnisation complémentaire à ce titre, même s’il observe un écart entre ses revenus antérieurs et la rente attribuée. 

Il prétendait également obtenir une indemnisation complémentaire au titre des incidences professionnelles résultant de l’accident : dévalorisation sur le marché du travail, perte de chance professionnelle (donc perte de chance d’accéder à des fonctions mieux rémunérées), pénibilité accrue dans l’exercice d’un emploi et nécessité d’abandonner la profession qu’il exerçait auparavant. Nouveau refus de la Cour de cassation. Même si la perte de chance professionnelle peut faire l’objet d’une indemnisation supplémentaire, le salarié ne démontre pas qu’au moment de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, en se prévalant par exemple d’une formation ou d’un processus pouvant démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise

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Florence Mehrez
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« Stimuler l’imagination et promouvoir un avenir désirable et vivable », notamment dans la sphère professionnelle, telle est l’ambition de l’initiative Positive Future portée par l’Institut d’études avancées de Paris et la Fondation 2100. Dans ce cadre s’est tenu jeudi dernier un webinaire sur les modes de management alternatifs. Comment organiser, piloter, contrôler, gérer les ressources en entreprises tout en se détachant des modèles hiérarchiques traditionnels ? Ces nouvelles méthodes de direction modifieront-elles le monde du travail et plus largement, quels en sont les apports et limites ? Thomas Coutrot, statisticien, économiste et chercheur associé à l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) a livré son analyse. Et pour lui, l’avenir du management n’est pour l’heure « pas très enthousiasmant ».

Travail mort contre travail vivant, un conflit perpétuellement à l’œuvre

En introduction le président de la Fondation 2100, Jean-Eric Aubert, le rappelle : face au taylorisme qui s’est perpétué, le management alternatif offre « la possibilité de sortir de l’encastrement des hommes dans le travail ». Un encastrement qui mène à une perte de sens et a en partie motivé la vague de départs volontaires sans précédent constatée en 2022, insiste Thomas Coutrot.

Oui mais qu’est-ce que le management alternatif justement ? Un « management humaniste », ou comment laisser plus de place au travail vivant qu’au travail mort selon ses mots. Pour lui, c’est dans la tension entre ces deux visions que réside toute la question de l’organisation du travail. D’un côté le management standard et dominant reste inspiré du taylorisme avec une division stricte entre conception et réalisation des taches. Il « entérine la domination du travail mort, les normes, les règles, les procédures fixées à l’avance » auxquelles le salarié ne fait que s’adapter. De l’autre, et parce que les salariés ne veulent souvent pas être les simples rouages d’une mécanique anonyme, se sont développés des modes de management alternatifs avec pour point commun de mobiliser l’intelligence et la créativité des salariés au lieu de présupposer qu’elles sont l’apanage des concepteurs/managers. Autrement dit mettre le travail vivant au centre, partir du postulat que l’humain, à toute échelle de la hiérarchie, est irremplaçable et qu’il peut sans cesse s’adapter et innover en se fondant sur l’expérience, l’intelligence, la sensibilité.

Malgré ses qualités, le management alternatif ne tend pas à s’imposer …

Le management traditionnel pose des difficultés récurrentes : problèmes de santé dus à la répétition des tâches, du point de vue économique il limite la réactivité et l’innovation, les solutions dégagées par les dirigeants ne sont parfois pas optimales sur le terrain, etc. A contrario, Thomas Coutrot évoque des success stories dans des entreprises ayant adopté un management alternatif. C’est le cas chez Favi, une usine automobile dans le Nord de la France qui s’est organisée en équipes autonomes gérant toute la chaine, des investissements en machines jusqu’aux relations clients, à la commercialisation, aux embauches et licenciements, etc. Dans un tel fonctionnement, chaque équipe constitue un sous-cercle de l’entreprise et tout est fait pour lui laisser un maximum d’autonomie. L’entreprise désigne elle le chef de chaque niveau inférieur, mais le contrôle est réciproque : les sous-cercles élisent un représentant qui fait partie du conseil d’administration et a un droit de veto.

Si tout cela est très séduisant sur le papier et a donné lieu à des réussites économiques assez notables, « cette organisation nouvelle est très marginale et représente environ 200 ou 300 entreprises depuis une vingtaine d’années ». Et souvent, ce sont des petites ou moyennes structures. En bref, ce management alternatif reste une exception, « sans dynamique de diffusion très importante ».

… du fait d’une « incapacité très profonde des dirigeants à concevoir autrement le travail »

Alors pourquoi le management alternatif ne s’est-il pas imposé comme l’organisation dominante ? Certaines fragilités persistent : une incertitude sur le champ des décisions des équipes, un risque d’intensification du travail, etc. Mais selon Thomas Coutrot, c’est avant tout les managers qui posent problème puisqu’ils deviennent dans ce cas des coachs aux service des équipes. Or, telle n’est pas leur conception de leur rôle. « Ce qui freine cette organisation, c’est la peur des dirigeants de lâcher prise, de perdre du pouvoir ». « Il y a une incapacité très profonde à concevoir autrement le travail pour les dirigeants, avec la peur que si on relâche les process, on ne contrôle plus les équipes » ; « ils ont plus pour objectif le contrôle que l’efficacité ».

Effectivement, plus d’autonomie et de responsabilité pour les salariés sont sources d’incertitude pour les managers car cela peut se faire en parallèle voire en contradiction avec les objectifs de l’entreprise. Il n’en reste pas loin que pour le spécialiste, « les tendances actuelles ne sont pas très épanouissantes », « il va bien falloir qu’à un moment donné on bascule vers autre chose, et on aura des exemples d’entreprises pionnières qui ont bien marché avec un autre mode de management ». Non on ne peut pas écarter la possibilité d’une prise de conscience collective, oui il y a un vrai rôle des salariés et des organisations syndicales dans le basculement, mais un changement salvateur « dépend beaucoup des managers et renvoie à leurs présupposés humains », conclut Jean-Eric Aubert.

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Elise Drutinus
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A l’heure où l’organisation traditionnelle et très hiérarchisée du travail est souvent contestée, pourquoi le management alternatif n’occupe-t-il toujours qu’une place marginale dans les entreprises ? Pour le chercheur Thomas Coutrot, le principal frein réside dans l’incapacité des managers eux-mêmes à lâcher prise et à renoncer à une partie de leur pouvoir.
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